Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2026, n° 21/12604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2021, N° 21/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026/ 73
Rôle N° RG 21/12604 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHQ
S.A.S.U. LA PART DES ANGES
C/
[B] [P] [Z]
[O] [Z]
SARL N’ICE CREAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure PERRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00973.
APPELANTE
S.A.S.U. LA PART DES ANGES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCEet ayant Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de NICE pour avocat plaidant
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT
Monsieur [B] [P] [Z]
né le 21 Février 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCEet ayant Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de NICE pour avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. N’ICE CREAM prise en la personne de son liquidateur amiable suite à dissolution, Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 17 octobre 2019, la SARL N’ice Cream a cédé à la société La Part des Anges son droit au bail sur un local situé à [Localité 3], moyennant le prix de 60 000 euros, à régler à raison de 10 000 euros le jour de la cession, en ce compris l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 6 000 euros, puis cinq versements de 10 000 euros les 2 janvier, 2 avril, 2 juillet, 31 août et 2 octobre 2020.
La société N’ice Cream a, par ailleurs, accordé à la société la Part des Anges un crédit-vendeur d’un montant de 50 000 euros, en garantie duquel MM. [A] et [O] [Z] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Le 20 juin 2020 les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société la Part des Anges s’est obligée à rembourser sa créance sur trois ans, par mensualités consécutives de 1 666,67 euros à compter du 5 août 2020.
Une clause pénale d’un montant de 2 833,33 euros a été insérée au protocole d’accord et les consorts [Z] se sont portés cautions personnelles et solidaires des dettes de la société la Part des anges.
En dépit d’une mise en demeure du 10 novembre 2020, la société La Part des Anges ne s’est pas acquittée des échéances fixées par ce protocole d’accord.
A la faveur des difficultés engendrées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid, un nouvel échéancier a été convenu entre les parties le 20 décembre 2020, qui n’a cependant pas été respecté.
Par acte du 16 février 2021, la société N’ice Cream a assigné la société la Part des Anges et MM. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné solidairement la société La Part des Anges et MM [Z] à payer à la société N’ice Cream la somme de 56 666,67 euros et 2 833,33 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société N’ice Cream de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement la société la Part des Anges et MM [Z] à payer à la société N’ice Cream la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement la société La Part des Anges et MM [Z] aux dépens.
Pour faire droit aux demandes, le tribunal a estimé que la société La part des Anges ne démontrait pas s’être acquittée des échéances fixées par le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 20 juin 2020.
Il a cependant rejeté la demande de dommages et intérêts, faute pour la demanderesse d’établir un préjudice distinct de celui indemnisé par la mise en 'uvre de la clause pénale.
Par acte du 24 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société la Part des Anges a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l’exclusion de celui ayant débouté la société N’ice Cream de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 novembre 2021, dans lesquelles ils font cause commune et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société la Part des Anges et MM. [Z] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 3] Cream de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
' déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal de commerce de Bastia ;
' renvoyer les parties à mieux se pourvoir par devant le tribunal de commerce de Bastia ;
A titre subsidiaire et au fond,
' débouter la société N’ice Cream de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 56 666,67 euros au titre du protocole d’accord transactionnel signé le 20 juin 2020 et de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 833,33 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le protocole d’accord transactionnel signé le 20 juin 2020 ;
' la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' annuler les engagements de caution MM [Z] pour défaut de reproduction des mentions manuscrites ;
' condamner la société N’ice Cream à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution et ceux d’appel.
La société N’ice Cream, qui a constitué avocat par acte du 6 juillet 2022, n’a pas conclu.
Motifs de la décision
1/ Sur la compétence
1.1 Moyens des parties
La société la Part des Anges et MM. [Z] font valoir que les sociétés en litige ont la qualité de commerçantes ; qu’aucune clause attributive de compétence ne figure dans le protocole d’accord, de sorte que la société la Part des Anges ayant son siège social à Bastia, le tribunal de commerce de Bastia est seul compétent pour statuer et, subsidiairement, que MM. [Z] personnes physiques non commerçantes sont elles-mêmes domiciliées à Bastia de sorte que seul le tribunal judiciaire de Bastia est compétent pour statuer sur les demandes formulées à leur encontre.
La société [Localité 3] Cream n’a pas conclu sur l’exception de procédure.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, le litige oppose à titre principal deux sociétés commerciales. Par conséquent les demandes formulées par la société N’ice Cream à l’encontre de la société la Part des Anges relèvent de la seule compétence du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce compétent en l’espèce est celui du siège social de la défenderesse, à savoir le tribunal de commerce de Bastia.
En revanche s’agissant de l’action contre les cautions personnes physiques, MM. [Z] n’ont pas la qualité de commerçants.
Le cautionnement peut être de nature commerciale lorsqu’il a été donné pour les besoins d’une société commerciale par une personne y ayant un intérêt patrimonial personnel. Dans cette hypothèse, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige qui oppose la caution à la société commerciale au profit de laquelle il a été souscrit.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que MM. [Z], qui ne sont ni associés ni gérants de la société La Part des Anges, ont un intérêt patrimonial direct dans l’opération garantie.
Par conséquent, le litige qui les oppose à la société N’ice Cream ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce.
En revanche, ils sont tous deux domiciliés à [Localité 4] en Haute Corse.
Or, en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Lorsque le défendeur est une personne physique, est compétent le tribunal du lieu où il demeure, c’est-à-dire celui où il a son domicile.
L’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle par l’article 46 du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services, de sorte que le demandeur n’est donc pas fondé à s’en prévaloir lorsque le litige ne porte ni sur la livraison d’une chose ni sur l’exécution d’une prestation de services, mais par exemple sur le paiement de sommes dues en vertu d’un engagement de caution.
En conséquence, le tribunal compétent pour connaître des demandes formées par la société N’ice Cream à l’encontre de MM. [Z] est le tribunal judiciaire de Bastia.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, la procédure n’est pas interrompue, qui se poursuit sans qu’il soit nécessaire d’assigner de nouveau.
Les dépens et les frais irrépétibles seront dès lors tranchés par la juridiction désignée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL N’ice Cream à l’encontre de la SASU La Part des Anges ;
Renvoie les parties, sur ce point, devant le tribunal de commerce de Bastia ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL N’ice Cream à l’encontre de M. [A] [Z] et de M. [O] [Z] ;
Renvoie les parties, sur ce point, devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis par le greffe de la chambre 1-1 aux juridictions compétentes.
Le greffier La présidente
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