Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 nov. 2025, n° 22/10675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2022, N° 21/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10675 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5QF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/00704
APPELANT :
Monsieur [R] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 21 juillet 2022, il a fait connaître son avis le 25 avril 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 16 mars 2015, M. [R] [U] [L], avocat, a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] pour des faits de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse, faits imaginaires, menaces et intimidation.
Le 17 octobre 2017, M. [U] [L] a adressé un courrier au procureur de la République de [Localité 8] aux fins de connaître l’état d’avancement de sa plainte.
Par courrier du 13 novembre 2017, le procureur de la République l’a informé que sa plainte était en cours d’enquête au commissariat du [Localité 1].
Le 6 avril 2018, M. [U] [L] a été entendu par les enquêteurs de ce commissariat.
Par courriers des 20 mars 2018, 17 janvier 2019, 21 mai 2019, 12 septembre 2019 et 16 juin 2020, M. [U] [L] a sollicité à nouveau le procureur de la République afin de connaître l’état d’avancement de la procédure relative à sa plainte.
M. [U] [L] a également adressé aux mêmes fins plusieurs courriers au ministère de la Justice et au ministère de l’Intérieur.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 12 janvier 2021, il a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel par jugement du 30 mars 2022, a :
— débouté M. [U] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021,
— débouté M. [U] [L] de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [U] [L] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 août 2022, M. [R] [U] [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la situation décrite ci-avant révèle incontestablement un fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— dire et juger que la déficience caractérisée dans cette affaire retarde considérablement la décision devant être rendue en première instance et traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi dans un délai raisonnable,
— dire et juger que ce dysfonctionnement équivaut à constituer un déni de justice au sens de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, entraînant la responsabilité de l’Etat,
— condamner en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice en résultant, outre la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [Z] [N] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [U] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral certain en lien de causalité directe avec le déni de justice allégué,
— débouter en conséquence M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes indemnitaires formées par M. [U] [L] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [U] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 25 avril 2025, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
SUR CE,
Le tribunal a jugé que :
— il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours,
— si plus de six ans et 7 mois se sont écoulés entre le dépôt de plainte du 16 mars 2015 et l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de cette instance, M. [U] [L] ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qu’il pouvait faire dès l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République, resté sans effet,
— il ne démontre pas plus qu’une information judiciaire aurait été ouverte à la suite du dépôt de sa plainte.
M. [U] [L] soutient que :
— il recherche la responsabilité de l’Etat sur ' deux axes bien distincts’ à savoir d’une part, le droit à voir sa cause entendue et celui en découlant d’être informé des suites que les services de l’Etat lui ont réservé et d’autre part, sur le droit de voir sa cause entendue ou le droit à être informé du sort qui lui est réservé dans un délai raisonnable,
— ces droits découlent à la fois de l’article 40-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la responsabilité de l’Etat est engagée parce que ses services sont incapables de remplir les obligations qui pèsent sur eux en application de ces textes et de l’aviser de ce qu’il est advenu de sa plainte,
— le droit à être informé du sort réservé à sa cause dans un délai raisonnable existe nonobstant le fait que le plaignant dispose d’une faculté, et non d’une obligation, de mettre en mouvement autrement l’action publique par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile au bout de trois mois,
— un déni de justice est caractérisé en ce qu’il ne sait pas 7 ans après le dépôt de sa plainte les suites de l’enquête ouverte,
— contrairement à ce que fait valoir l’agent judiciaire de l’Etat, il ne s’est pas désintéressé de sa plainte mais a au contraire multiplié les démarches et courriers adressés aux différentes autorités pour savoir où en était le traitement de celle-ci,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé de voies de recours puisqu’il n’y a pas eu de classement sans suite et que sa plainte ayant été déposée contre X, il lui était impossible de faire citer une personne identifiée,
— même à supposer qu’il ait été négligent, un tel défaut d’information durant près de 8 ans suffit à engager la responsabilité de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, M. [U] [L] n’ayant pas épuisé toutes les voies de droit à sa disposition,
— ainsi, il aurait pu soit déposer une plainte avec constitution de partie civile, puisque contrairement à ce qu’il affirme, aucune procédure d’instruction n’a été ouverte, soit procéder par voie de citation directe, dans la mesure où il formule des griefs à l’encontre d’une personne identifiée, M. [E],
— M. [U] [L] a été négligent dans le suivi de son affaire dès lors qu’il a attendu deux ans et demi avant d’adresser un premier courrier au procureur de la République et qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès du commissariat du 2ème arrondissement de Paris malgré la réponse qui lui a été apportée le 13 novembre 2017 par le parquet près le tribunal de grande instance de Paris,
— la preuve de l’existence d’un déni de justice n’est donc pas rapportée,
— contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale ont été parfaitement respectées puisque M. [U] [L] a été informé de l’ouverture d’une enquête faisant suite à son dépôt de plainte par lettre du 13 novembre 2017.
Le ministère public fait siens les moyens développés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En revanche, seule l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n’a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d’engager la responsabilité de l’Etat (1ère Civ 6 mai 2003 01-02.543 ; 1ère Civ 4 novembre 2010, 09-67.938).
S’il est constant que la plainte déposée le 16 mars 2015 par M. [U] [L] à l’encontre de M. [H] [E] n’a pas été traitée dans des délais raisonnables en ce qu’il est établi, par la lettre en réponse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris datée du 13 novembre 2017 qu’à cette date elle était toujours en cours et qu’il n’a été procédé à son audition que le 6 avril 2018, force est de constater que l’appelant ne démontre pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance avoir mis en oeuvre les recours dont il disposait.
Ainsi, il n’a pas fait délivrer en application des articles 390 et suivants du code de procédure pénale de citation directe à M. [E], pourtant parfaitement identifié dans sa plainte, et n’a pas non plus déposé de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction compétent à l’issue d’un délai de trois mois comme prévu par l’article 85 du code de procédure pénale.
M. [U] [L] n’ayant pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, il n’y a en conséquence ni faute lourde ni déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [U] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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