Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZX ETRANGER :
M. [F] [Z]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 3] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. le préfet de l’Aube saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 11h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 2 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 10 janvier 2026 à 13h48 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [Z], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet de l’Aube, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [F] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [F] [Z] indique dans son acte d’appel qu’il maintient le moyen tiré de la nullité de la mesure de rétention aux motifs qu’il a été maintenu sans justification auprès des forces de l’ordre entre la fin de sa rétention administrative (19h30) et le début de la mesure de rétention administrative (20H).
Le premier juge a exactement considéré qu’au regard des diligences à accomplir par les services de police, le délai de 30mn n’était pas excessif et l’appelant ne justifie d’aucun grief. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [F] [Z] soutient que l’administration ne justifie pas avoir transmis aux autorités surinamaises tous les éléments permettant de procéder à son identification et ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 4 janvier 2026 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 5 janvier 2026, soit des diligences effectives et adaptées. Le premier juge a exactement dit qu’il existait des perspectives raisonnables pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 janvier 2026 à 11h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 janvier 2026 à 14 heures 15.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZX
M. [F] [Z] contre M. le préfet de l'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 11 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [Z] et son conseil, M. le préfet de l’Aube et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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