Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1107
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 septembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 15H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [J]
né le 16 Août 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 septembre 2025 à 15 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l’audience publique du 03 septembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAUCLUSE
représentée par B. MIRABE
[B] [J] régulièrement convoqué, représenté par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025 à 15h39, notifié à la préfecture à 15h53 rejetant la requête de la préfecture du Vaucluse et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de monsieur [B] [J],
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courriel reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 15h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
La menace à l’ordre public est caractérisée.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [B] [J] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à la peine de 12 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire de 10 ans. L’état de récidive est caractérisé dans le jugement par une condamnation du tribunal d’Avignon en date du 18 janvier 2022.
La nature des infractions (atteintes aux personnes, violences avec des tessons de bouteilles, une chaise en acier, la réitération caractérisée par la récidive, le quantum et la nature des peines prononcées (interdiction du territoire français de 10 ans et le maintien en détention de l’intéressé) caractérisent la menace à l’ordre publique.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc remplies, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et la prolongation de la rétention de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture du Vaucluse à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [B] [J] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 4 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 4 août 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [B] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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