Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire n° N° RG 26/00314 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRED ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU NORD
à
Mme, [K], [O], [G], [P]
née le 12 Novembre 1999 à, [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DU NORD prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme, [K], [O], [G], [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le à 11 heures 15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU NORD et ordonnant la remise en liberté de Mme, [K], [O], [G], [P] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU NORD interjeté par courriel du 26 mars 2026 à 15 heures 43 par la Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne contre l’ordonnance ayant remis Mme, [K], [O], [G], [P] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 heures 30, s’est présentée :
— M. LE PREFET DU NORD, appelant, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Metz substituant la Actis Avocats, avocats du barreau de Val-de-Marne présente lors du prononcé de la décision
— Mme, [K], [O], [G], [P], intimé, non-représentée, absente à l’audience, touchée par la convocation.
Me, [W], [R] pour M. LE PREFET DU NORD a présenté ses observations ;
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme, [K], [O], [G], [P] a été remis en liberté le 26 mars 2026, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 11 heures 15 . Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 26 mars 2026. Mme, [K], [O], [G], [P] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L’affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
La préfecture fait valoir que le magistrat du siège a ordonné la libération de l’intéressée au motif qu’il ne lui serait pas possible de vérifier la régularité du contrôle dont elle a fait l’objet. Or, le procès-verbal, établi le 19 mars 2026, à 20h45, mentionne que les services de police débutent une opération de contrôle d’identité’ sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 et précise que :
— le contrôle de trois personnes, dont l’intéressée, a été effectué le 19 mars 2026, à 20h50;
— les trois personnes, dont l’intéressée, ont été présentées à l’OPJ à 21h05;
— les obligations d’une durée de contrôle de 12 heures et d’une non-systématicité ont bien été respectées.
Dès lors, le contrôle des conditions d’interpellation de l’intimée était parfaitement possible sur le fondement dudit procès-verbal de police, faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Il est dès lors sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Des diligences ont été entreprises pour éloigner l’intimée vers son pays d’origine.
Mme, [P], intimée, a été touchée par la convocation mais n’est pas présente à l’audience ni représentée.
Le premier juge a libéré l’intéressée au motif que la procédure ne permettait pas de déterminer que la durée du contrôle n’avait pas dépassé 12 heures. Le procès-verbal ne mentionne pas l’heure à laquelle le contrôle de Mme, [P] a débuté, seule étant indiquée l’heure du contrôle de trois personnes dont Mme, [P] à 20h50. Le procès-verbal est horodaté à 20h45 sans qu’il ne puisse s’en déduire que les opérations de contrôle ont démarré à cette heure. En l’absence de mention du début de la mesure, l’interpellation est irrégulière.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
« Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »
Il est constant qu’un procès-verbal de contrôle de trois personnes dont Mme, [P] est rédigé à 20h45 reprenant le contrôle en question sur la base de l’article 78-2 du code de procédure pénale, Mme, [P] et deux autres personnes étant contrôlées à 20h50.
Néanmoins, ainsi que le relève le premier juge, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer à partir de quelle heure le contrôle sur la base de l’article 78-2 a démarré, puisqu’il ne doit pas dépasser 12 heures consécutives dans un même lieu. L’heure actée sur le procès-verbal « 20h45 » ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit du point de départ du délai de 12h.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a considéré l’interpellation comme irrégulière et libéré Mme, [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU NORD à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme, [K], [O], [G], [P] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mars 2026 à 11 heures 15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 mars 2026 à 14 heures 44 ; .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRED
M. LE PREFET DU NORD contre Mme, [K], [O], [G], [P]
Ordonnance notifiée le 27 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU NORD et son conseil
— Mme, [K], [O], [G], [P] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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