Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° F20/08419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08149 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08419
APPELANTE
SCP BTSG2, prise en la personne de M.[F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mercury
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMES
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Y], né en 1987, soutient avoir été engagé par la SAS Mercury, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de « directeur du développement retail », statut cadre, niveau 1, avec reprise d’ancienneté au 18 janvier 2006.
M. [Y] a été nommé président de la SAS Mercury aux termes d’une assemblée générale du 09 mai 2016.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la SAS Mercury et a désigné M. [B] [J] en qualité de juge commissaire, la SCP Thevenot partners administrateur judiciaire, prise en la personne de
M.[Z], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de M.[R] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a converti la mesure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société Axyme, prise en la personne de M. [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire et a mis fin à la mission de la SCP Thevenot partners administrateur judiciaire.
Par lettre datée du 12 novembre 2019, la société Axyme, prise en la personne de M. [R] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mercury a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique, sous réserve « de l’existence d’un lien de subordination caractérisant [son] contrat de travail. »
Sollicitant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et réclamant à ce titre diverses indemnités, M. [K] [Y] a saisi le 12 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— reconnaît la qualité de salarié de la société Mercury à M. [Y] ,
— fixe les créances de M. [Y] au passif de la société Mercury, dont la SELARL Axyme prise en la personne de Me [R] [U] est mandataire liquidateur et en présence de l’AGS CGEA Ile-de-France ouest, aux sommes suivantes :
— 3.168,48 euros à titre de rappel de salaires,
— 9.505,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 12.298,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.802,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code du commerce.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la SELARL Axyme, prise en la personne de M. [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mercury a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 25 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, la SCP Btsg2, prise en la personne de M.[F] [H], a été nommée en remplacement de la SELARL Axyme, prise en la personne de M. [R] [U] pour intervenir en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mercury.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2025 la SCP Btsg2, prise en la personne de M. [F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mercury demande à la cour de :
— juger la SCP Btsg2 prise en la personne de Me [F] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mercury recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 mai 2022,
— juger M. [Y] mal fondé en ses demandes et l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
— juger M. [Y] mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter,
— condamner M. [Y] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP Btsg2 prise en la personne de Me [F] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mercury ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour de céans devait confirmer la décision entreprise, la cour de céans devra rendre opposable la décision entreprise à l’AGS CGEA sans que cette dernière puisse exiger la justification par les organes de la procédure de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2025 M. [Y] demande à la cour de :
— juger M. [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter la SCP Btsg² en la personne de Me [F] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mercury, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’AGS CGEA Ile-de-France ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— reconnu la qualité de salarié de la société Mercury à M. [Y] pour la période allant du 18 janvier 2006 au 12 novembre 2019,
— fixé les créances de M. [Y] au passif de la société Mercury à la somme de :
— 3.168,48 euros à titre de rappel de salaires,
— 9.505,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 12.298,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées,
— reformer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [Y] au passif de la société Mercury, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 3.802,12 euros,
et statuant à nouveau de ce chef,
— fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Mercury, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 15.354,37 euros,
en tout état de cause,
— condamner la SCP Btsg² en la personne de Me [F] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mercury, à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la SELARL 2h avocats, prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 l’AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées,
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS,
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualité de salarié de M. [K] [Y]
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société Mercury et les AGS contestent la qualité de salarié de M. [K] [Y] en soulignant différentes incohérences tant dans le contrat de travail dont il se prévaut que dans les fiches de paye produites et en rappelant qu’à compter du 9 mai 2016, il a été désigné président de la société Mercury.
Pour confirmation de la décision, M. [Y] réplique que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en faisant valoir qu’il a bien accompli un travail selon les contrats de travail produits, moyennant le versement d’un salaire dans le cadre d’un lien de subordination tout en ayant un mandat social.
Il est acquis aux débats que M. [K] [Y], également président de la société Mercury a été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société Mercury, sous réserve d’un lien de subordination caractérisant son contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
La délivrance par une société d’un contrat de travail et/ou de bulletins de salaire à un salarié crée l’apparence d’un contrat de travail.
Il est admis que lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, la production de bulletins de paie ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail mais que lorsqu’il est justifié de la conclusion d’un contrat de travail avec la société et a fortiori antérieur à la qualité de mandataire social, la remise de bulletins de paie peut être prise en considération pour renforcer le caractère apparent d’un tel contrat.
La preuve du caractère fictif du contrat apparent incombe alors à celui qui l’invoque et une telle preuve implique celle de l’absence de tout lien de subordination qui ne peut résulter du seul exercice d’une qualité de dirigeant social qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié.
Il est par ailleurs constant qu’un mandataire social peut être lié à la société qu’il représente par un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif.
A cet égard, il est exigé d’une part l’exercice de fonctions techniques spécialisées distinctes des fonctions de direction ou d’administration menées en tant que mandataire social (si les fonctions salariales sont absorbées par le mandat social, le cumul est écarté), d’autre part le versement en principe de rémunérations distinctes pour le contrat de travail et le mandat social même si le mandat peut être gratuit, et enfin l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, l’intéressé devant mener son activité sous le contrôle d’un organe ou d’un représentant de la société auquel il rend compte. Le cumul est refusé si le mandataire exerce ses fonctions techniques en toute indépendance ou s’il dispose du monopole des connaissances nécessaires à celles-ci.
En l’espèce, M. [K] [Y] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 janvier 2006 avec la société Crystal Denim, en qualité d’assistant administratif et commercial ainsi qu’un avenant du 1er janvier 2013 selon lequel il est passé directeur de développement retail, statut cadre. Il verse à cet égard les fiches de payes correspondantes et la déclaration unique d’embauche effectuée en son temps.
Il résulte du dossier que la société Crystal Denim créée en 1999 et gérée par M. [A] [Y], père de M. [K] [Y] avait pour objet la création et la distribution de vêtement avec une spécialisation dans la vente de jeans haut de gamme sous la marque Notify créée par M. [A] [Y]. Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 7 juillet 2014 a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Crystal Denim à la suite de la déconfiture d’un fournisseur italien.
Il est établi que dans le cadre du plan de sauvegarde, il a été décidé de recentrer la société Crystal Denim sur l’activité de négoce et de céder l’activité de détail à un repreneur.
La société Mercury a ainsi été constituée en vue de reprendre l’activité de détail de la société Crystal Denim et par jugement du 5 août 2015 le tribunal de commerce de Paris a autorisé une cession partielle d’entreprise au profit de la SAS Mercury comprenant notamment le droit au bail des locaux du show room sis [Adresse 7] Paris, la clientèle et l’achalandage, les 4 salariés (dont le directeur retail) et les crédits bail encours.
Il est justifié du contrat de travail conclu entre la société Mercury et M. [K] [Y] le 1er septembre 2015 en qualité de directeur développement retail avec une reprise d’ancienneté au 18 janvier 2006.
Par décision de l’assemblée générale ordinaire de la SAS Mercury du 9 mai 2016, il a été pris acte de la démission à effet immédiat de son président M. [S] [M] et de la désignation en ses lieu et place pour le remplacer, de M. [K] [Y] avec la précision que le mandat de président ne sera pas rémunéré.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mercury le 29 janvier 2019 converti par décision de 29 octobre 2019 en liquidation judiciaire.
Pour contester la qualité de salarié de M. [Y], le liquidateur de la société Mercury et l’AGS soulignent que la société Mercury était en réalité détenue par une société Notify Licensing (actionnaire majoritaire) dont le président était M. [A] [Y], que les différentes fiches de paye produites par M. [K] [Y] comportent des incohérences, celles émises à compter du 1er janvier 2013 mentionnent toujours l’emploi d’attaché administratif et commercial et non directeur retail, que la rémunération déclarée de 3269 euros lors de la demande de redressement judiciaire est différente de la rémunération prévue au contrat de travail de 2015 et figurant sur les fiches de paye à compter de son transfert au sein de la société Mercury et que les bulletins de salaire produits pour la période de janvier à octobre 2019 indiquent une sortie d’effectif au 29 octobre 2019 laquelle n’était pas prévisible, ce qui tend à établir qu’elles ont été établies a posteriori. Elles contestent par ailleurs l’existence d’un lien de subordination entre M. [K] [Y] et la société Mercury dont il était président, investi de tous les pouvoirs de décision selon les statuts eux-mêmes. Elles ajoutent que M. [K] [Y] était impliqué dans la vie sociale de l’entreprise puisqu’il s’était porté caution à hauteur de 500 000 euros et qu’il a fait l’objet d’une interdiction de gérer au regard des fautes commises en sa qualité de Président de la société Mercury selon une décision du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2022.
Au soutien de sa qualité de salarié, M. [K] [Y] réplique qu’aux termes des statuts, ses pouvoirs étaient limités par les décisions des associés et qu’il partageait ses fonctions de direction avec le directeur général, la société ST2 Tank à laquelle, il devait nécessairement rendre des comptes, qu’il a été rémunéré pour l’activité déployée selon les fiches de paye produites peu importe que celles-ci présentent des erreurs matérielles, au vu desquelles Pôle emploi a admis qu’il pouvait bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi, qu’il était expressément prévu que son mandat social ne serait pas rémunéré et que s’il a été sanctionné par une interdiction de gérer pour des fautes en sa qualité de Président, c’est parce-qu’il exécutait au détriment de son mandat social des fonctions techniques distinctes ne lui laissant pas le temps de gérer comme il aurait du le faire en véritable chef d’entreprise.
La cour retient outre que les erreurs figurant sur les fiches de paye dénoncées, qui interrogent incontestablement, sont pour autant insuffisantes à elles seules à mettre en doute la qualité de salarié de M. [Y], tout comme le fait que la société Mercury ait été en réalité contrôlée par M. [A] [Y], rien n’empêchant l’embauche d’un fils par son père. La cour observe que la liquidation et l’AGS se bornent à contester l’existence d’un lien de subordination en procédant par voie d’affirmation et en se référant à l’investissement de M. [K] [Y] dans l’exécution de son mandat social (caution personnelle à hauteur de 500 000 euros) sans pour autant discuter l’absence d’exécution de fonctions techniques distinctes par l’intéressé. Il n’est donc pas rapporté ni même allégué que le contrat de travail de M. [K] [Y] aurait été absorbé ou serait fictif depuis son accession à son mandat social. C’est par conséquent à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a reconnu la qualité de salarié de la société Mercury.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fixé les créances de M. [K] [Y] au passif de la société Mercury aux sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
-3168,48 euros à titre de rappel de salaires,
-9505,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-12 298,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident, M. [K] [Y] réclame une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 15354,37 euros correspondant au solde de congés mentionné dans le bulletin de salaire de septembre 2019 de 115 jours non pris.
Pour confirmation de la décision, la liquidation oppose que M. [K] [Y] ne s’explique pas sur les congés réclamés rappelant que ceux-ci ne peuvent être indéfiniment reportés et sont perdus s’ils ne sont pas pris au terme de la période suivante.
Il est constant qu’en principe les congés payés acquis au cours de la dernière période de référence (dite aussi période d’acquisition) doivent être pris avant une certaine date à savoir le 31 mai de l’année suivante.
Dès lors que l’employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés et qu’il ne les a pas pris à la date du 31 mai suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, ces congés sont généralement perdus.
Au constat, qu’il n’est pas justifié que l’employeur avait mis le salarié en mesure de prendre ses congés, la cour estime que M. [K] [Y] est en droit de prétendre au solde d’indemnité compensatrice de congés payés réclamée qui sera fixée par infirmation du jugement déféré au passif de la société Mercury.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dans les limites de l’article L.3253-6 du code du travail.
Les dépens seront fixés au passif de la société Mercury en liquidation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
FIXE au passif de la SAS Mercury la créance de M. [K] [Y] à la somme de 15 354,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’ AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires applicables.
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la SAS Mercury.
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 u code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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