Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLJI
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Novembre 2025 à 15h55.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 6]/SIERRA LEONE (99)
de nationalité Sierra Léonaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2025 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2025 à 15h54,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon en date du 22 mars 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Novembre 2025 à 9h02 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Je peux parler ' J’ai fait appel, j’ai eu un contrôle d’identité. Je fais appel. Je ne peux pas faire de formation. J’ai travaillé dans l’hôtelerie. J’ai mon cousin qui m’aide. Cela fait 14 ans que je suis en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance;
— Monsieur s’est retrouvé en situation irrégulière du jour au lendemain.
— On a une difficulté d’ordre procédural concernant l’irrégularité de la procédure pour absence de notification de l’ordonnance de la Cour d’appel du 28.10.2025; Ce n’est pas une irrégularité régularisable. La requête préfectorale doit être accompagnée de la demande de maintien au CRA.La requête doit être présentée avec cette ordonnance, c’est impératif.
Je vous cite une jurisprudence de la 1ère chambre civile du 04/09/2024 n23-13.180 et celle de la 1ère chambre civile du 0401.2017 n15-27.933.
— Sur l’absence de diligences;
On a des demandes aux autorités consulaires. Est ce que c’est opportun ou utile ' Cela ne l’est pas. Les autorités consulaires saisies sont les autorités sierra léonaises de Belgique. L’ambassade de [Localité 9] n’a pas été saisi.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Sur le moyen tirée de l’irrégularité de la procédure:
M. [S], au visa des articles 503 du code de procédure civile et R.743-19 du CESEDA soulève l’irrégualrité de la procédure en faisant valoir que l’ordonnance qui aurait rendue par la cour d’appel le 28 octobre 2025 selon le registre ne lui a pas été notifiée.
Il dénonce l’absence au dossier de cette décision et souligne le grief subi du fait qu’il ignore le sens de la décision, sa motivation et n’a pu exercer le cas échéant de pourvoi en cassation.
M. [S] invoque dès lors l’irrégularité de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
'
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les’ textes’ ne’ précisent’ pas’ les’ pièces’ justificatives’ utiles’ qui’ doivent’ accompagner’ la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il est invoqué une ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par la présente cour, laquelle n’aurait pas été jointe à la requête en prolongation.
Pour autant, étant relevé que sauf s’agissant d’une décision d’infirmation mettant fin à la rétention, ce dont il n’est pas justifié ni allégué, la précédente prolongation est fondée sur la décision du magistral chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté rendue le 26 octobre 2025, produite aux débats.
De plus, M. [S], qui soutient que l’ordonnance ne lui a pas été notifiée, ne justifie d’aucun élément en ce sens, et ce, alors que le premier juge a lui-même constaté que l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 a été notifiée sur le siège à l’intéressé et à son avocat et que M. [S] a refusé de l’émarger.
En conséquence, considérant qu’il n’est pas démontré que cette pièce aurait eu une incidence sur la demande de prolongation de la rétention formée à l’égard de M. [S], son absence ne saurait constituer un grief.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête:
M. [S] soutient par ailleurs, au visa de l’art R.743-2 du CESEDA que la requête en seconde prolongation formée par l’autorité administrative n’est pas accompagnée de la décision rendue par la cour d’appel concernant sa rétention alors que selon le registre il a interjeté appel. Il ajoute que sa transmission a posteriori est insuffisante.
Sur ce,
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences:
M. [S] fait valoir, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA que l’administration a relancé les autorités du Sierra Leone par courriels du 24 octobre et du 20 novembre 2025 soit chaque fois le jour de la saisine du tribunal, et n’a justifié d’aucune démarche dans l’intervalle.
Par ailleurs, il dénonce le fait que ces courriels ont été adressés à l’ambassade située en Belgique alors qu’il y a une ambassade en France, et soutient que cette situation lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle rallonge ses délais de détention.
Sur ce,
D’une part, M. [S] ne conteste pas que l’administration justifie a minima de deux relances, lesquelles caractérisent des diligences, qui ont en outre été rappelées par le premier juge.
D’autre part, le moyen est inopérant considérant que s’agissant de notifications par voie dématérialisée M. [S] ne justifie pas d’un grief tiré de l’allongement de la procédure, la saisine par voie de courriels des autorités n’ayant pas vocation à rallonger le temps d’examen de la situation de l’intéressé.
Ce moyen est également rejeté.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 6]/SIERRA LEONE (99)
de nationalité Sierra Léonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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