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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 mai 2026, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 17/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIYY
S.A.R.L. ASSURANCES [M] [V]
C/
[Q], S.A.S.U. FAAC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/01319
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSURANCES [M] [V] se disant anciennement dénommée France Assurances Assistance Conseil (FAAC)
prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. FAAC prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 7 mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la SARL France Assurances Assistances (ci-après la SARL FAAC) de ses demandes en paiement des sommes de:
-88.799,82 euros au titre du préjudice matériel,
-50.000 euros au titre du préjudice moral,
-2.500 euros au titre de la répétition de l’indû,
-3.608,50 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
-1.000.000 euros au titre de dommages et intérêts,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SARL FAAC de sa demande d’expertise
— débouté la SARL FAAC de sa demande d’injonction aux fins de communiquer
— condamné la SAS FAAC et M. [C] [Q] à payer à la SARL FAAC la somme de 1917 euros au titre d’un trop-perçu de salaires
— condamné la SARL FAAC aux dépens de l’instance
— condamné la SARL FAAC à payer à la SAS FAAC et M. [C] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 novembre 2024, la SARL FAAC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident déposées le 28 avril 2026, M. [Q] et la SASU FAAC ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir, selon leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 mai 2026:
— faute de justifications complémentaires de la société appelante,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL FAAC
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SARL Assurances [M] [V]
— déclarer caduc l’appel formé par la SARL FAAC
— condamner la SARL FAAC subsidiairement la SARL Assurances [M] [V] aux entiers dépens d’appel
— condamner la SARL Assurances [M] [V] et la SARL FAAC à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, dire et juger que les dépens de l’incident ainsi que le bénéfice des dispositions de l’article 700 suivront le sort de la procédure au fond.
M. [Q] et la SASU FAAC relèvent que la SARL FAAC a formé appel le 21 novembre 2024 mais que les conclusions justificatives d’appel et les conclusions subséquentes de l’appelante ont été prises pour le compte de «la SARL Assurances [M] [V] anciennement dénommée France Assurances Assistance Conseil (FAAC)».
Les intimés relèvent que si l’appelante indique avoir changé de dénomination sociale, l’extrait INPI (constituant la pièce 11 adverse) ne permet pas de l’établir. Ils ajoutent que l’affirmation selon laquelle la SARL FAAC et la SARL Assurances [M] [V] ne constituent qu’une seule et même entité juridique n’est pas démontrée par l’extrait INPI produit, étant observé que ce document ne mentionne à aucun endroit la SARL FAAC. Ils ajoutent qu’il appartient à l’appelante de justifier du changement qu’elle invoque. Ils exposent des difficultés dans la transmission des pièces pour expliquer les raisons pour lesquelles l’incident vient d’être soulevé.
Ils estiment, faute de précisions complémentaires, que l’appel est irrecevable faute pour la SARL FAAC de justifier qu’elle avait encore qualité pour interjeter appel le 21 novembre 2024. Ils soutiennent également que les conclusions de la SARL Assurances [M] [V] sont irrecevables s’il appartenait à la SARL FAAC de les établir. Ils concluent enfin que la déclaration d’appel est caduque faute d’avoir été justifiée par la SARL FAAC dans le délai de 3 mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2026 au nom de «la SARL Assurances [M] [V] anciennement dénommée la France Assurances Assistance Conseil (FAAC)», celle-ci demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la fin de non-recevoir de l’appel formée par M. [Q] et la SASU FAAC
— rejeter la fin de non-recevoir des conclusions qu’elle a déposées au nom de la SARL Assurances [M] [V] anciennement dénommée la France Assurances Assistance Conseil
— rejeter la demande de caducité de l’appel formée par les intimés
en tant que de besoin,
— débouter M. [Q] et la SASU FAAC de toutes leurs demandes
— condamner la SASU FAAC et son président M. [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Q] et la SASU FAAC aux entiers frais et dépens.
Elle affirme que la SARL Assurances [M] [V] et la SARL FAAC ne constituent et n’ont toujours constitué qu’une seule et même entité juridique. Elle ajoute que l’extrait INPI produit le laisse clairement apparaître, son numéro SIREN 448 433 102 étant identique sur l’ensemble des annexes produites, à commencer par les annexes 1, 2 et 3 constituées d’acte de cession signés par la partie adverse dont elle ne peut prétendre ignorer le contenu.
Elle ajoute que la date d’immatriculation au RNE demeure inchangé, tout comme la date de début d’activité, la forme juridique, l’activité principale, le code APE, le capital social, l’adresse du siège social.
Elle mentionne la présence de l’établissement secondaire de la SARL Assurances [M] [V] situé à [Localité 5], fermé le 30 juin 2015, établissement exploité sous la SASU FAAC nouvellement constituée au 1er juillet 2015 par M. [Q], cela jusqu’à la récente cession de son fonds de commerce.
Elle observe que l’extrait ORIAS reprend ces mêmes informations reconnaissables dans une très grande partie des annexes produites dans le cadre de la procédure au fond.
Elle conteste le fait que les intimés invoquent les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile en mentionnant qu’ils n’ont été mis en possession des pièces que le 4 mars 2026. Elle affirme avoir communiqué ses pièces le 16 mai 2025 par courriel celles-ci étant téléchargées le même jour, puis sur support papier à la demande de l’intimée.
Elle estime que les conclusions sur incident des intimés revêtent un caractère fallacieux dans un but dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SARL FAAC a déposé sa déclaration d’appel le 21 novembre 2024.
Or, les seules conclusions intitulées «justificatives d’appel» ont été déposées sur RPVA le 21 février 2025 non par la SARL FAAC mais par «la SARL Assurances [M] [V] anciennement dénommée France Assurances Assistance Conseil».
Si celle-ci soutient que la SARL FAAC et la SARL Assurances [M] [V] ne constituent qu’une seule et même entité juridique, elle ne produit aucune pièce le justifiant, se référant uniquement à celles produites par M. [Q] et la SASU FAAC, et principalement à l’extrait INPI.
Cet extrait INPI, comportant l’attestation d’immatriculation de la SARL Assurances [M] [V] au registre national des entreprises, mentionne: un numéro SIREN 448 433 102, ainsi qu’un siège social [Adresse 4], une date d’immatriculation au RNE au 7 juillet 2003 et un début d’activité (courtage assistance et conseil en assurances) au 10 janvier 2003.
L’inscription de la SARL Assurances [M] [V] au registre ORIAS mentionne également pour cette société le même numéro SIREN.
Toutefois, ainsi que le relèvent les intimés, ce document ne mentionne à aucun moment la SARL FAAC.
Le seul document mentionnant, pour la SARL FAAC, une immatriculation au RCS de [Localité 1] sous le même numéro 448 433 102, est la première page des conclusions portant assignation du 27 octobre 2017 rédigées par la SARL FAAC.
Cette seule mention, par affirmation de la SARL FAAC elle-même sans aucun élément de vérification n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’une identité juridique entre les deux sociétés.
De plus, si, comme l’affirme la SARL Assurances [M] [V], il ne s’agit que d’un changement de nom, celui-ci nécessite une modification des statuts de la SARL et ensuite des démarches afin d’en assurer la publicité.
Or, aucun document en ce sens n’est produit, alors que cette difficulté était dans les débats et a fait l’objet des premières conclusions sur incident des intimés. En outre, la SARL Assurances [M] [V] n’a pas sollicité de délais supplémentaires pour produire d’éventuels justificatifs, sollicitant au contraire par RPVA que l’incident soit retenu le 7 mai afin que le dossier puisse être clôturé et plaidé, comme prévu initialement, à l’audience du 4 juin 2026.
Il faut ainsi considérer, en l’absence de document officiel en ce sens, que la preuve n’est pas rapportée que la SARL Assurances [M] [V] était anciennement dénommée la SARL FAAC, ou qu’elle vient aux droits de cette dernière.
Il appartenait donc à la SARL FAAC de déposer ses conclusions justificatives d’appel dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
La SARL FAAC n’ayant pas déposé de telles conclusions, il y a lieu de déclarer la déclaration d’appel caduque, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes formées par M. [Q] et la SASU FAAC.
La SARL Assurances [M] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL Assurances [M] [V] à payer à M. [Q] et la SASU FAAC la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel déposée par la SARL France Assurances Assistance Conseil;
Condamne la SARL Assurances [M] [V] aux dépens;
Condamne la SARL Assurances [M] [V] à payer à M. [C] [Q] et la SASU FAAC la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Assurances [M] [V] de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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