Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 déc. 2023, n° 22/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 17 juin 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/479
N° RG 22/02470 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3X6
FCC/AR
Décision déférée du 17 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00099)
section ENCADREMENT- MORVAN L.
[Z] [W]
C/
S.A.S. RISA
[E] [K]
[D] [J]
AGS-CGEA ILE DE FRANCE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Olivier ISSANCHOU
ccc à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. RISA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
Maître [E] [K] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [K] de la SAS RISA domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [D] [J] DE LA SCP B.T.S.G mandataire judiciaire de la SAS RISA domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS-CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Risa, ayant son siège social à [Localité 12] et son établissement principal à [Localité 10] (82), a pour activité la fabrication de machines pour l’extraction ou la construction.
Mme [Z] [W], née le 16 décembre 1987, a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2017 par la SAS Risa en qualité de responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE), statut cadre.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Par courrier du 11 octobre 2019, Mme [W] s’est plainte auprès de la SAS Risa de ce que les consignes qu’elle donnait n’étaient pas respectées.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 23 octobre au 8 novembre 2019.
Par mail du 24 octobre 2019, la société lui a demandé des précisions sur les faits qu’elle dénonçait.
Par mail du 17 janvier 2020 et courrier du 23 janvier 2020, Mme [W] a signalé des propos injurieux/sexistes tenus par M. [A] responsable commercial.
Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt maladie du 8 février au 29 juin 2020.
La SAS Risa a organisé une enquête suite aux faits dénoncés par Mme [W], les auditions ayant lieu les 24 juin et 7 juillet 2020.
Par LRAR du 22 juin 2020, la SAS Risa a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2020.
A l’issue de la visite médicale de reprise en date du 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par LRAR du 21 juillet 2020, la SAS Risa a licencié Mme [W] pour absence prolongée désorganisant la société, la relation de travail prenant fin le même jour, sans préavis exécuté ou payé. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 2.175 €.
Le 18 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement pour absence prolongée de Mme [W] est justifié,
— dit et jugé que Mme [W] n’a pas fait l’objet de harcèlement sexuel,
— dit et jugé que la SAS Risa a respecté ses obligations de prévention des agissements de harcèlement,
— dit et jugé que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre de ses salaires,
— débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS Risa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera sa charge de dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d’appel, la SAS Risa a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2023 ; la SCP Abitbol & [K] a été désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG mandataire judiciaire.
Par actes du 11 octobre 2023, Mme [W] a fait signifier à domicile à la SCP Abitbol & [K], à la SCP BTSG à personne et au CGEA Ile-de-France Ouest à personne sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces. Le CGEA n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que Mme [W] a été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, que la SAS Risa a manqué à son obligation de prévention du harcèlement sexuel et que le licenciement est nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de Mme [W] au passif de la procédure collective de la SAS Risa aux sommes suivantes :
* 9.536,85 € à titre de rappel de salaire,
* 953,68 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.447 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 944,70 € au titre des congés payés y afférents,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA IDF-Ouest,
— dire que l’AGS doit garantir le paiement des créances de Mme [W] dans les conditions et limites prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
— ordonner la remise par la SCP BTSG prise en la personne de Me [D] [J] ès qualités de mandataire de la SAS Risa, à Mme [W] d’un bulletin de paie et d’une attestation d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant son prononcé,
— condamner la SCP BTSG prise en la personne de Me [D] [J] ès qualités de mandataire de la SAS Risa à verser à Mme [W] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Abitbol & [K] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Risa demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Risa représentée par la SCP Abitbol & [K] et par la SCP BTSG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supporterait sa charge de dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à verser à la SAS Risa représentée par la SCP Abitbol & [K] et la SCP BTSG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première et seconde instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de salaires :
Chacune des parties verse aux débats un contrat de travail différent :
— la salariée verse un contrat de travail en date du 25 août 2017, à effet du 28 août 2017, pour un poste de responsable QSE, statut cadre, position II coefficient 100, rémunéré 31.000 € pour 218 jours par an, portant en fin de document les signatures des deux parties ;
— l’employeur verse un contrat de travail en date du 25 août 2017, à effet du 28 août 2017, pour un poste de responsable QSE, statut cadre, position I coefficient 84, rémunéré 31.000 € pour 218 jours par an, portant en fin de document les signatures des deux parties et, sous la signature de l’employeur, la mention 'annule et remplace la 1ère version'.
Les bulletins de paie mentionnaient, d’août 2017 à août 2018, une classification au niveau I coefficient 84, puis, de septembre 2018 à juillet 2020, une classification au niveau I coefficient 92.
Mme [W] réclame un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel de la position II coefficient 100 de 2017 à 2020 aux motifs que :
— le contrat de travail dont se prévaut l’employeur est inopposable à la salariée car la mention 'annule et remplace la 1ère version’ est accolée sous la seule signature de l’employeur sans qu’il y soit accolé celle de la salariée ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été portée avant que la salariée ne signe ; de plus, ce contrat est signé pour ordre du PDG alors que le contrat dont se prévaut la salariée est signé du PDG lui-même qui avait bien l’intention de la classer au coefficient 100 ;
— si l’employeur avait voulu faire correspondre le coefficient à l’expérience comme il le prétend, il lui aurait accordé le coefficient 76 car le coefficient 84 n’est attribué qu’à l’issue de la première année.
Néanmoins, Mme [W] ne conteste pas que le contrat dont se prévaut l’employeur a été conclu après celui dont elle se prévaut ; dès lors, le second contrat qu’elle a signé remplaçait nécessairement le premier et il importe peu qu’elle n’ait pas accolé sa signature ou son paraphe à la mention 'annule et remplace’ ; elle ne soutient pas que la signature pour ordre pour la société ne serait pas valable ; les bulletins de paie qu’elle n’a pas contestés mentionnaient bien le coefficient 84.
Par ailleurs, il résulte de la convention collective nationale de la métallurgie que les ingénieurs et cadres débutants sont embauchés à la position I et qu’ils accèdent aux positions II et III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient, ce passage ayant un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l’entreprise, et atteint l’âge de 27 ans, et les études à plein temps telles que définies équivalant à une période d’un an d’ancienneté en position I ; que les débutants classés en position I ont le coefficient 60 à l’âge de 21 ans, le coefficient 68 à l’âge de 22 ans et le coefficient 76 à l’âge de 23 ans et au-delà, avec majoration par année d’expérience acquise au-delà de 23 ans ; que les salariés confirmés à la position II ont le coefficient 100, puis le coefficient 108 après 3 ans en position II dans l’entreprise, etc.
Ainsi, conformément à la convention collective nationale, Mme [W] devait être embauchée comme cadre débutante en position 1 et voir son coefficient majoré au bout d’un an ce qui a été le cas, et elle ne pouvait pas prétendre au passage automatique à la position II avant septembre 2020 ; elle ne saurait reprocher à l’employeur de l’avoir embauchée au coefficient 84 alors que, compte tenu de son âge de 29 ans, elle n’aurait dû être embauchée qu’au coefficient 76.
Par suite, Mme [W] relevait bien des coefficients 84 puis 92, et la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
2 – Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1153-1 dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit des assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes des articles L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements de harcèlement moral ou sexuel de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [W] faisait l’objet d’un avis d’inaptitude du 6 juillet 2020 ; malgré tout, la SAS Risa a fait le choix de la licencier pour absence prolongée désorganisant la société le 21 juillet 2020.
Mme [W] soutient que :
— à titre principal, le licenciement est nul car son arrêt maladie est la conséquence d’un harcèlement sexuel de la part de M. [H] [A] responsable commercial, la SAS Risa ayant manqué à son obligation de sécurité et de prévention de ce harcèlement ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de preuve de perturbations occasionnées par l’absence et de nécessité de remplacement.
Au soutien du harcèlement sexuel, Mme [W] fait état des éléments suivants :
— son mail du 17 janvier 2020 adressé à Mme [P], chargée de mission RH, et son courrier de signalement du 23 janvier 2020 adressé à l’employeur, se plaignant notamment de sous-entendus et propos tenus à son égard par M. [A], dont :
* 'voici le bureau de la casse-couilles’ (vers le 18 septembre 2019) ;
* convocation dans le bureau de M. [A] pour qu’elle ne porte pas de jupe car cela 'énervait’ certains collègues masculins (le 3 octobre 2019);
* 'va le voir toi (en parlant d’un client M. [X]) tu es belle, il te suivra’ (le 14 janvier 2020) ;
* à propos de la présence d’un extincteur dans le bureau de Mme [W] : 'ahah tu m’étonnes’ (le 15 janvier 2020) ;
* 'blonde à gros seins… il n’y en a qu’une seule dans la société', propos tenus devant MM. [F] et [M] salariés et MM. [L] et [S] de la société cliente Cummins (le 17 janvier 2020) ;
* 'viens tu fais partie de la team gobbler… oui ça fera joli’ (le 17 janvier 2020) ;
* 'ma jolie QSE… ma belle QSE’ ;
— l’échange de SMS du 17 janvier 2020, Mme [W] disant à M. [A] 'je vais t’expliquer ma façon de penser… gros seins ça te parle '', et M. [A] ne répondant pas ;
— l’échange de SMS du 21 janvier 2020 avec M. [L], celui-ci disant à Mme [W] 'Journée compliquée ' [H] '… Je sais que ça peut être compliqué de vivre ce que tu vis même si je ne suis pas une femme, tu ne vas pas laisser des tels propos… je reste convaincu qu’après avoir mis les points sur les i à [H] en tête à tête, les choses s’amélioreront’ ;
— le mail de Mme [W] du 23 janvier 2020 sollicitant un RV à la médecine du travail ;
— le mail de Mme [W] du 29 janvier 2020 adressé à l’employeur demandant une enquête ;
— le compte-rendu d’enquête du comité social et économique rédigé le 7 juillet 2020, après convocation de Mme [W] à un entretien du 10 mars 2020 à [Localité 11] auquel elle ne s’est pas présentée, et auditions de M. [A] et de plusieurs salariés initialement prévues en mars 2020 et reportées aux 24 juin et 7 juillet 2020 :
* sur les propos 'casse-couilles’ : Mme [N] les confirme ;
* sur le port de jupe : M. [A] indiquait qu’il soutenait Mme [W] même si elle ne parvenait pas à se faire respecter, qu’elle portait parfois des tenues non adaptées au milieu industriel et qu’il lui en avait parlé ; Mme [P] confirmait cette entrevue à laquelle elle était également conviée ;
* sur les propos 'va le voir toi, tu es belle, il te suivra’ : M. [O] confirmait des propos 'de ce genre’ mais qui n’étaient pas déplacés selon lui ;
* sur les propos 'blonde à gros seins… il n’y en a qu’une seule dans la société’ : M. [F] ne se souvenait des termes précis et disait qu’ils étaient sortis de leur contexte et que c’était 'une boutade entre hommes’ ; M. [M] ne se souvenait pas avoir entendu cette phrase mais il en avait entendu parler et il l’interprétait comme une plaisanterie ; M. [U] disait que M. [L] lui avait dit que M. [A] avait parlé de 'la blonde aux gros seins’ ; M. [A] disait qu’il avait dit à M. [L] 'c’est vrai qu’elle a plus de poitrine que moi notre petite blondinette’ ;
— des pièces médicales évoquant un suivi pour épuisement professionnel et un état anxio-dépressif ;
— le dossier de la médecine du travail, Mme [W] évoquant lors de ses visites des 27 janvier 2020, 24 juin 2020 et 6 juillet 2020 un isolement au sein de l’entreprise, un dénigrement, des remarques sexistes de M. [A] et une absence de soutien de la direction.
En réponse, les représentants de la SAS Risa soutiennent que les propos allégués par Mme [W] ne sont pas établis par l’enquête car les propos exacts sont ignorés, ils sont rapportés par des tiers qui ne les ont pas entendus personnellement et ils sont sortis de leur contexte.
Il demeure que les propos sont confirmés par les auditions même si leur gravité est minimisée par certains témoins.
Si l’expression 'casse-couilles’ peut concerner un homme ou une femme et n’est pas en soi spécialement sexiste, il demeure qu’elle s’ajoutait aux autres propos et attitudes, et que l’ensemble laisse supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
L’employeur ne prouve pas que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et il ne saurait se borner à soutenir qu’il s’agirait de plaisanteries masculines dans un milieu industriel.
Il affirme que Mme [W] n’a pas répondu au mail de la société du 24 octobre 2019 qui lui demandait des précisions suite à son courrier du 11 octobre 2019.
Or, les plaintes initiales de Mme [W] par courrier du 11 octobre 2019 ne portaient pas sur des propos sexistes mais sur un non-respect de ses consignes. En revanche les plaintes des 17 et 23 janvier 2020 portaient bien sur des propos sexistes, elles étaient très détaillées et Mme [W] a bien alerté l’employeur et lui a réclamé une enquête ; ce n’est que par réunion exceptionnelle du 20 février 2020 que le comité social et économique s’est réuni ; alors que toutes les personnes ont été entendues sur le site de [Localité 10], Mme [W] a été convoquée à [Localité 11] le 10 mars 2020 et elle n’a pas pu y aller en raison de l’éloignement géographique et de son arrêt maladie ; les auditions des autres personnes n’ont eu lieu que les 24 juin et 7 juillet 2020 soit plus de 5 mois après les plaintes.
Certes, les premières auditions étaient prévues en mars 2020 et elles ont été reportées du fait du confinement, mais celui-ci ayant pris fin en mai 2020, les auditions auraient pu avoir lieu avant fin juin et début juillet.
L’employeur ne saurait utilement soutenir qu’il était très attentif aux problèmes de harcèlement moral et sexuel au seul vu de son mail du 4 septembre 2019 proposant à Mme [W] de distribuer des livrets 'harcèlement moral et sexuel’ aux salariés afin de les sensibiliser au sujet.
Surtout, la SAS Risa n’a apporté aucun soutien à Mme [W] ; pire, elle lui a adressé des reproches en fin de lettre de licenciement alors même que le motif du licenciement était censé être non disciplinaire (absence prolongée désorganisant la société) :
'… En dernier lieu, nous souhaitons revenir sur le droit d’alerte du Comité Social et Economique que vous avez émis en date du 27 janvier en vue de « dénoncer l’atteinte aux droits des personnes ». A réception de ce droit d’alerte nous avons convoqué une réunion extraordinaire du CSE elle s’est tenue le 20 février. Au cours de cette réunion, il a été décidé de diligenter une enquête et d’auditionner l’ensemble des salariés que vous aviez cités comme témoins dans votre courrier. Les échéances envisagées n’ont pu être tenues du fait de la crise sanitaire et de la période de confinement.
Nous ne perdrons pas plus de temps à vous faire le récit de ce que nous avons entendu, vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu des auditions qui se sont déroulées les 24 juin et 7 juillet derniers. Vous trouverez également en pièce jointe, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 10 juillet dernier.
Ainsi, et comme vous l’aviez déjà fait au mois d’octobre 2019 sans donner suite à nos demandes de compléments d’informations et ce malgré nos relances, vous avez porté des accusations qui s’avèrent totalement infondées lorsque les faits sont remis dans leurs contextes.
Cette fois, vous êtes allée jusqu’à tenter de porter atteinte à l’intégrité de votre Directeur d’Activité, c’est tout à fait intolérable et si nous avions eu connaissance de la réalité de la situation comme elle a pu nous être relatée pendant les auditions, c’est une procédure de licenciement pour faute grave que nous aurions engagée à votre encontre compte tenu de votre volonté avérée de nuire à notre société…'
Ainsi, la SAS Risa ne démontre pas avoir pris les mesures qui s’imposaient dans le cadre du harcèlement sexuel.
Mme [W] a fait part à plusieurs reprises de sa souffrance au travail, auprès de la médecine du travail. Quand bien même, ainsi que le relève le conseil de prud’hommes, Mme [W] aurait souffert d’un manque de reconnaissance de ses fonctions et de difficultés de positionnement au sein de l’entreprise, il demeure que le harcèlement sexuel dont elle a été victime a été à l’origine, au moins pour partie, de son arrêt de travail.
Il en résulte la nullité du licenciement.
Il sera alloué à Mme [W] les sommes suivantes :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective, Mme [W] qui avait le statut cadre avait droit à un préavis de 3 mois.
Mme [W] ne saurait se baser sur le salaire espéré au coefficient 100.
Compte tenu du dernier salaire mensuel versé au coefficient 92 de 2.900 € bruts, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 8.700 € bruts, outre congés payés de 870 € bruts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au moment du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois.
Née le 16 décembre 1987, elle était âgée de 32 ans.
Elle justifie avoir été au chômage de novembre 2020 à juillet 2021 et avoir retrouvé un emploi au 26 juillet 2021.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 17.400 €.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement sexuel :
Il sera alloué à Mme [W] des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel de 3.000 € ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement sexuel à défaut d’établir un préjudice spécifique.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul notamment pour harcèlement sexuel, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
3 – Sur le surplus des demandes :
Les sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la SAS Risa et l’arrêt sera déclaré commun au CGEA, qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
La remise sous un mois d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes sera ordonnée.
L’employeur qui succombe sur le licenciement supportera les dépens et les frais irrépétibles exposés par Mme [W] soit 1.800 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [W] de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévenir le harcèlement sexuel, et débouté la SAS Risa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe les créances de Mme [Z] [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS Risa aux sommes suivantes :
— 8.700 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 870 € bruts,
— 17.400 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
Ordonne à la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Risa de remettre à Mme [Z] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA Ile-de-France Ouest qui garantira le paiement des créances de Mme [Z] [W] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Ordonne le remboursement par la SAS Risa à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [Z] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 3 mois,
Condamne la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Risa à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Risa aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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