Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 22 décembre 2023, n° 22/02470
CPH Montauban 17 juin 2022
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CA Toulouse
Infirmation partielle 22 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les propos tenus à l'égard de la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement sexuel et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a reconnu le harcèlement sexuel et a accordé des dommages et intérêts à la salariée pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] [W] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait validé son licenciement pour absence prolongée et rejeté ses accusations de harcèlement sexuel. La cour d'appel devait déterminer si le licenciement était nul et si Mme [W] avait été victime de harcèlement. La première instance a jugé le licenciement justifié et n'a pas reconnu le harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement, concluant que le licenciement était nul en raison de harcèlement sexuel avéré et a accordé des indemnités à Mme [W]. La cour a confirmé le rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 déc. 2023, n° 22/02470
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/02470
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 17 juin 2022, N° 21/00099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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