Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L65S
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00065) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 06 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 22 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [W] [K]
née le 13 Janvier 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004868 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIM É :
M. [J] [P]
né le 27 Avril 1974 à [Localité 8], AZERBAIDJAN
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Romain DE PAULI, Avocat au Barreau de DRÔME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2021, M. [J] [P] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [W] [K].
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 462 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 8 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice du 11 janvier 2023, M. [J] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [G] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [W] [K] au paiement notamment de l’arriéré locatif.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté en conséquence, que le contrat conclu le 15 septembre 2021 entre M.[J] [P], d’une part, et Mme [V] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 1er janvier 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [V] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [V] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir libéré les lieux,
— condamné Mme [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue aux loyers dès le 1er janvier 2023, et payables dans les mêmes conditions que l’été le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [V] [G] solidairement avec Mme [W] [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 janvier 2023 ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné Mme [V] [G] solidairement avec Mme [W] [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [G] in solidum avec Mme [W] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2022 et celui des assignations du 11 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2023, Mme [W] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] [G] solidairement avec Mme [W] [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 174 eurosau titre de l’arriéré locatif au 2 janvier 2023 ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— condamné Mme [V] [G] solidairement avec Mme [W] [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [G] in solidum avec Mme [W] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2022 et celui des assignations du 11 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [V] [G] solidairement avec Mme [W] [K] à payer à M. [P] la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2023,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Mme [G] solidairement avec Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] in solidum avec Mme [K] aux dépens en ce compris ceux du commandement ;
et, statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de toute demande à l’encontre de Mme [W] [K],
— condamner M. [J] [P] à porter et payer à Mme [W] [K] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [P] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante indique ne s’être jamais portée caution. Elle explique avoir porté plainte pour usurpation d’identité ensuite des prélèvements opérés par l’huissier de justice. Elle fait remarquer que la signature apposée sur le contrat de bail est la même que celle sur le contrat de cautionnement. Elle précise ne plus habiter à [Localité 12] depuis 2012 et démontrer qu’elle était à [Localité 10] le jour où le contrat de cautionnement a été signé à [Localité 12].
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer intégralement la décision entreprise et en conséquence de :
— condamner Mme [W] [K] solidairement avec Mme [V] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 janvier 2023 ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision contestée ;
— condamner Mme [W] [K] solidairement avec Mme [V] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 150 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [K] in solidum avec Mme [V] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2022 et celui des assignations du 11 janvier 2023 ;
— condamner Mme [W] [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui est des frais exposés en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir que les arguments soulevés par l’appelante sont fantaisistes, que Mme [K] s’est bien portée caution et que la plainte pour usurpation d’identité ensuite d’un vol n’a été déposée que le 6 septembre 2023 pour des faits ayant été commis le 5 septembre 2023, soit après l’acte de cautionnement.
MOTIVATION
Sur le cautionnement et la condamnation solidaire
Selon l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s 'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme [K] produit le contrat de bail en date du 15 septembre 2021 auquel est joint l’acte de cautionnement en date du 13 septembre 2021 dont l’appelante conteste être la rédactrice et la signataire, des documents contemporains sur lesquels figurent son écriture et sa signature ainsi que son relevé de compte du mois de septembre 2021 permettant de constater qu’elle était dans le Puy de Dôme le jour de la signature de l’acte de cautionnement et non à [Localité 12].
Force est de constater que les écritures et les signatures apposées sous les mentions 'le locataire’ et 'la caution’ dans le contrat de bail sont identiques.
En outre les documents fournis (pièces 5,9,10 appelante), écrits de la main de l’appelante antérieurement ou postérieurement au cautionnement, font apparaître une signature différente de celle figurant sur l’acte de cautionnement.
S’agissant de la chronologie du dépôt de plainte, il ne peut être reproché à Mme [K] d’avoir déposé plainte après avoir eu connaissance des faits, c’est-à-dire après avoir constaté le prélèvement de deux sommes sur ses comptes bancaires par le commissaire de justice.
Surabondamment, Mme [K] démontre qu’elle n’habitait pas, au jour de l’acte de cautionnement, au [Adresse 1], comme indiqué sur ledit acte, mais [Localité 9] dans le Puy-de-Dôme.
Il ressort de la vérification d’écriture et de la comparaison de l’ensemble des éléments produits par les parties, que la mention manuscrite et la signature apposées sur l’acte de cautionnement ne peuvent être attribuées à Mme [K], de sorte que l’intimé ne peut valablement se prévaloir de cet acte au soutien de sa demande en paiement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter l’intimé de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’appelante.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées concernant Mme [K].
M. [P], partie perdante en appel, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’appelante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] [G] à payer à M. [P] la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2023,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens en ce compris ceux du commandement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [K] à payer à M. [P] la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2023 ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens en ce compris ceux du commandement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [W] [K],
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [P] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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