Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 20/08998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/01699 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUE
[L] [N]
c/
[E] [N] épouse [U]
[A] [N]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27] (RG n° 20/08998) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023
APPELANTE :
[L] [N]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [L] [N] et sa soeur Mme [E] [N] épouse [U] sont propriétaires indivises d’un bateau en bois d’ostréiculteur à fond plat immatriculé AC322487.
Par ailleurs suite au décès de leur mère [H] [W] veuve [N] le [Date décès 7] 2008 à [Localité 27] (33), Mme [N] et Mme [U] sont en indivision sur les biens dépendant de sa succession parmi lesquelles figurent plusieurs biens immobiliers dont l’un, sis [Adresse 17] à [Localité 36], est occupé par [E] [U].
Suivant acte de partage du 14 août 2009, Mme [N] et Mme [U] ont procédé au partage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] composé de deux appartements et d’un parking.
Suivant acte de licitation du 8 mars 2014, Mme [U] s’est vue attribuer un terrain, sis "[Adresse 43]" à [Localité 35], ainsi qu’un terrain, [Adresse 24] sur la même commune, à charge de verser une soulte à sa soeur [L] [N].
Estimant avoir subi une lésion dans le cadre de l’acte de cession intervenu à titre de partage partiel le 8 mars 2014, Mme [N] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 7 mars 2016. La défenderesse a alors appelé en intervention forcée M. [A] [N], fils d'[L] [N], en tant que bénéficiaire d’une donation portant sur des droits indivis.
Par jugement du 29 novembre 2018 le tribunal a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de la lésion qu’elle aurait subi dans l’acte de licitation amiable du 8 mars 2014,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] ainsi que de l’indivision existant entre Mme [N] et Mme [U] sur le bateau,
— désigné le président de la [30] pour y procéder avec faculté de délégation,
— dit que Mme [U] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle à raison de l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 36] à compter du 17 août 2017,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en vue d’arrêter le montant de ladite indemnité sur la base de la valeur locative de l’immeuble à laquelle il conviendra d’appliquer un abattement de 20 %,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Le président de la [30] a délégué à Me [C] [I] [P] notaire à [Localité 27] la mission de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage.
Le [Date décès 7] 2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficulté.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception, les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— homologué en toutes ses dispositions le projet de partage de la succession de Mme [H] [W] ainsi que de l’indivision conventionnelle existant entre Mme [N] et Mme [U] sur le bateau immatriculé AC 322487 tel que dressé par Me [C] [I] [P], notaire à [Localité 27], le [Date décès 7] 2020,
— renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser les opérations de partage,
— fixé la date de jouissance divise au 30 septembre 2020,
— condamné Mme [N] à payer à Mme [U] une soulte de 20.798,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de paiement dans le mois de la décision pendant une durée de 4 mois,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [N] les sommes de :
* 81,67 euros au titre de l’assurance pour [Localité 41]
* de 420,50 euros au titre du paiement de la moitié de la taxe foncière 2021 pour la maison [Adresse 17] à [Localité 35],
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
3/ Procédure d’appel
Mme [N] a, par déclaration formée le 6 avril 2023 à l’encontre de Mme [U] et enregistrée sous le n° RG 23-01699, interjeté appel à l’encontre du jugement précité en toutes ses dispositions, puis de nouveau par déclaration formée le 7 avril 2023 enregistrée sous le n° RG 23-01752.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2023, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables ces deux appels, sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile, faute d’avoir intimé l’ensemble des indivisaires, en l’espèce en omettant d’intimer M. [A] [N].
Mme [N] a, par déclaration formée le 8 novembre 2021 à l’encontre de Mme [U] ainsi que M. [A] [N] et enregistrée sous le n° RG 23-05070, interjeté appel à l’encontre du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23-01752 et 23-05070 à celle enregistrée sous le numéro RG 23-01699,
— donné acte à Mme [U] de son désistement d’incident et à Mme [N] de l’acceptation de ce désistement d’incident,
— renvoyé les parties à la mise en état.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions numéro 2 du 3 novembre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
A titre principal,
— déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses appels, conclusions, demandes, fins et moyens,
— ordonner avant dire droit en application de l’article 1362 du code de procédure civile une mesure d’expertise, des immeubles dépendant de la succession et restant à partage et désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission tout particulièrement de :
* visiter les immeubles dépendant de la succession et restant à partager, savoir
** une maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 36] cadastrée BO [Cadastre 8], pour une surface de 00ha 04 a 86 ca
** un terrain nu situé « [Adresse 46] » à [Localité 52] cadastré [Cadastre 33], pour une surface de 20 ha76 a 74 ca
** un terrain nu situé [Adresse 19] à [Localité 36] cadastré [Cadastre 26], pour une surface 01 ha 17 a 00 ca
** un terrain nu situé [Adresse 20] à [Localité 36] cadastré [Cadastre 25], pour une surface de 00 ha 17 a 83 ca
** un terrain nu situé [Adresse 10] à [Localité 36] cadastré BS [Cadastre 9], pour une surface 00ha 07 a 46 ca
** un terrain nu situé [Adresse 43] à [Localité 36] cadastré DW [Cadastre 2], pour une surface de 00ha 10 a 25 ca
** la valeur patrimoniale de l’autorisation d’occupation du territoire de la cabane et [Adresse 50], et [Adresse 42]
*se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
*décrire les biens et dire s’ils peuvent être commodément partagés en nature eu égard aux droits des parties, dans l’affirmative déterminer les lots et dans la négative fixer le lotissement le plus avantageux pour proposer la mise à prix en vue d’une licitation
*déterminer la valeur desdits bien à la date des opérations d’expertise, et sa valeur à la date de jouissance divise le cas échéant
*déterminer la valeur locative de la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 36] cadastrée BO [Cadastre 8]
*dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 203 et suivants du code de procédure civile
*évaluer les récompenses et impenses dues à l’indivision
*dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les 6 mois de sa saisine
— ordonner avant dire droit en application de l’article 1362 du code de procédure civile une mesure d’expertise du bateau [K] immatriculé AC322487 afin d’en évaluer la valeur vénale, en décrire les dommages actuels, en identifier la cause et déterminer le coût des travaux de remise en son état antérieur à la mise en cale sèche.
— préciser que le notaire devra établir deux actes totalement distincts de liquidation et partage l’un devant être relatif aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] et le second devant porter sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existante entre Mme [N] et Mme [U] sur le bateau immatriculé AC322487
Au fond concernant l’indivision successorale
— fixer la valeur des biens immobiliers composant l’actif de l’indivision à partager, sauf à parfaire au jour du partage et à la date de la jouissance divise, à :
* 280.000 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise pour l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 36]
* 480.000 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise et de la faisabilité de la construction de 2 ou 3 maisons pour un terrain nu situé [Adresse 20] à [Localité 36] cadastré [Cadastre 25], pour une surface de 00 ha 17 a 83 ca
* 30.000 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise pour un terrain nu situé [Adresse 19] à [Localité 36] cadastré [Cadastre 26], pour une surface 01 ha 17 a 00 ca
* 200.000 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise pour un terrain nu situé [Adresse 10] à [Localité 36] cadastré BS [Cadastre 9], pour une surface 00ha 07 a 46 ca
* 59.500 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise pour un terrain nu situé «[Adresse 46]» à [Localité 52] cadastré [Cadastre 33], pour une surface de 20 ha 76 a 74 ca
* 70.000 euros sauf à parfaire au vu de l’expertise pour le Moulin du Larros
* pour mémoire sous réserve que soit reconnue une valeur patrimoniale à l’autorisation d’occupation du territoire de la Cabane et [Adresse 51]
— inscrire au profit de Mme [N], dans son compte d’indivision successorale, les dépenses complémentaires qu’elle a effectuées à hauteur de 192,52 euros (48,13 x 4 au titre de la taxe foncière pour les années 2017, 2020, 2021 et 2022 pour l’immeuble sis à [Localité 52]), 81,67 euros au titre de l’assurance du Moulin pour 2020 ainsi que le montant de la taxe foncière du [Adresse 14] à [Localité 36] qu’elle a réglées par moitié en particulier en 2021 à hauteur de la somme de 420,50 euros, 228 euros au titre des frais d’entretien du terrain des [Adresse 49] à [Localité 36]
— ordonner le partage des biens mobiliers et souvenirs de famille, dont en particulier ceux se trouvant au [Adresse 14] à [Localité 36], et condamner Mme [U] pour recel desdits biens la privant de tout droit sur ces derniers, à savoir les différents biens tels qu’énumérés au dispositif de ses écritures
— condamner Mme [U] à restituer à Mme [N] les biens et affaires personnels lui appartenant savoir un chevalet de peintre, une malle avec disques et BD chaîne stéréo, livres, service à liqueur, verres cristal, verres divers, gobelet argent de baptême, sauf à parfaire, se trouvant au [Adresse 14] à [Localité 36], et condamner Mme [U] à y procéder sous astreinte
— préciser qu’il n’y a pas lieu de fixer les dates de jouissance divises au 15 septembre 2020 et que la date de la jouissance divise sera fixée par le notaire au moment de la finalisation de ses opérations propres à chaque indivision conventionnelle et successorale
— renvoyer les parties devant le notaire pour finaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] décédée le [Date décès 7] 2008 à [Localité 27]
Au fond concernant l’indivision conventionnelle
— débouter Mme [U] de son moyen de prescription des dépenses de conservation antérieures au 16 septembre 2017 de Mme [N] dans le cadre de l’indivision conventionnelle
— préciser que les opérations de liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existante entre Mme [N] et Mme [U] sur le bateau immatriculé
AC322487 devront être complétées
— fixer la valeur du bateau à 30.000 euros, sauf à parfaire après expertise judiciaire
— fixer l’indemnité à 2.400 euros/an d’occupation à la charge de Mme [U] depuis 2017 en application de l’article 815-9 du code civil jusqu’à la date de jouissance divise,
— condamner, en application de l’article 815-13 du code civil, Mme [U], à supporter le coût des travaux de remise en état d’usage du bateau puisque la dégradation du bateau résulte de la décision prise unilatéralement par Mme [U] de mise en cale sèche du bateau ainsi que de son défaut d’entretien depuis lors, faits fautifs qui lui sont personnellement imputables et engagent sa responsabilité civile personnelle ;
— défalquer du compte d’indivision de Mme [U] les dépenses faites auprès de la Société [32] pour un montant total de 5.231,54 euros pour la mise hors d’eau et le gardiennage (parking) du bateau chez cette dernière (coût gardiennage s’élevant à 126,85 euros/mois) puisque ces dépenses ne constituant ni une dépense de conservation, ni une dépense prise d’un commun accord entre les indivisaires, et préciser plus généralement que les frais de gardiennage resteront à la charge définitive de Mme [U]
— fixer à 21.559,79 euros (10.201,20 + 11.191,78 + 79,87 + 86,94) la créance de Mme [N] au titre des dépenses qu’elle a réglées correspondant à des charges liées à l’entretien et à la conservation du bateau dans le compte d’indivision
— ordonner, en tant que de besoin, la licitation du bateau
— renvoyer les parties devant le notaire pour finaliser, par un acte séparé, les opérations de liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existante entre Mme [N] et Mme [U] sur le bateau immatriculé AC322487
Dans tous les cas,
— ordonner le tirage au sort des lots à défaut d’entente sur la composition entre les parties.
— débouter Mme [U] de sa demande d’homologation du projet de liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] et de l’indivision sur le bateau immatriculé AC 322487 dressé par Maître [C] [I] [P], notaire à [Localité 27], le [Date décès 7] 2020
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser une soulte de 20.798,98 euros
— rejeter la demande de Mme [U] s’agissant du prononcé d’astreinte
— condamner Mme [U] à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner Mme [U] à payer à Mme [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes, prétentions, fins et moyens
— ordonner l’emploi des dépens, y inclus les frais d’expertise, en frais généraux de partage.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions numéro 3 du 4 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
Sur la procédure :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— en conséquence, déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [U] le 4 novembre 2025
— à défaut, écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et pièce 101 produites par Mme [N] le 3 novembre 2025
Sur le fond :
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [N]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant :
— condamner Mme [N] à payer à l’étude de Maître [C] [I] [P], notaire à [Localité 27], les frais d’actes chiffrés à 38.607,71 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— constater que Mme [U] ne s’oppose pas au paiement à Mme [N] de la moitié de la somme de 470 euros, soit 235 euros, correspondant à une dépense indivise omise du projet de partage homologué
A titre subsidiaire, si l’acte de partage n’était pas homologué :
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [N]
— ordonner que le calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] soit arrêté au 30 septembre 2020 au regard de l’accord des parties quant à l’attribution du bien, ou à défaut condamner Mme [N] à verser à Mme [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi
En tout état de cause :
— condamner Mme [N] à verser à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi
— condamner Mme [N] à verser à Mme [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
7/ Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
8/ Selon l’accord des parties tel qu’exprimé à l’audience et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour accueillir les dernières conclusions des parties.
Sur le fond
Sur l’étendue de la saisine de la cour
9/ La cour rappelle, au visa de l’article 954 du code de procédure civile , qu’elle n’est saisie des prétentions des parties que si celles-ci ont été reprises au dispositif de leurs dernières écritures.
Sur les critiques relatives à la forme de l’acte
10/ Mme [N] réitère devant la cour les critiques qu’elle avait formées devant le premier juge portant sur le fait que l’acte liquidatif de partage du [Date décès 7] 2020 ne serait pas conforme aux dispositions du jugement du 29 novembre 2018 et que la rédaction d’un acte unique aurait des incidences sur la constitution des lots proposés et rendrait impossible la licitation du bateau.
11/ Il sera rappelé que le tribunal, pour dire que Mme [N] ne pouvait soutenir que le notaire commis ne s’était pas conformé au jugement précité ou que le projet d’acte de partage présenterait une quelconque irrégularité formelle empêchant son homologation, a retenu que, contrairement aux allégations de Mme [N], il ne résultait pas de la motivation du jugement de 2018 obligation pour le notaire de dresser deux actes de partage distincts mais de distinguer dans le cadre des opérations de partage les deux indivisions, qu’il n’existait pas d’obligation légale pour le notaire de dresser deux actes de partage distincts en présence de deux indivisions entre les mêmes coindivisaires, que le notaire avait traité séparément les opérations de liquidation et partage de chacune des indivisions, dans des paragraphes distincts, au niveau des opérations de liquidation et des masses à partager, qu’enfin le fait que les deux indivisions avaient été traitées dans le même acte de partage n’avait aucune incidence sur la répartition des lots, les droits des parties ayant été calculées dans chacune des indivisions distinctement.
Sur ce,
12/ L’article 840-1 du code civil dispose que "lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
13/ Le jugement du 29 novembre 2018 précise que "Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu… d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W]…. Conformément à la demande conjointe de Mmes [U] et [N], les opérations de liquidation et partage seront également ordonnées s’agissant de l’indivision conventionnelle existant entre elles sur le bateau…. Elles devront néanmoins être menées séparément s’agissant d’une indivision distincte de l’indivision successorale".
C’est à tort que Mme [N] soutient que le tribunal a méconnu par la décision déférée la portée du jugement précité en ce que, si ce jugement avait rappelé que les opérations devaient être menées séparément, ce qui est le cas, il n’a jamais exigé l’établissement de deux actes.
D’autre part, aucun texte n’oblige le notaire à réaliser deux actes en cas d’opposition d’une des deux parties à ce qu’il n’en établisse qu’un.
Par ailleurs, c’est encore à tort que l’appelante soutient qu’un partage unique conduit à la priver du droit de solliciter la licitation du bateau et à lui imposer la composition de lots par un tirage global à défaut d’entente sur la composition des lots, en ce que seule l’homologation pure et simple du projet pourra interdire cette licitation, le projet en lui-même permettant de procéder à une éventuelle licitation dès lors que le notaire a mené des opérations distinctes concernant le bateau.
De même, le fait que les enjeux et les positions des parties différent sur la proposition d’attribution n’implique pas l’établissement de deux actes distincts dès lors que le notaire a fourni tous les éléments pour les apprécier.
14/ En conséquence, la cour, faisant siens les motifs du tribunal, confirme la décision déférée.
Sur la valeur du bateau indivis
15/ Le tribunal a retenu la valeur arrêtée par le notaire soit 20 000 euros, valeur qui avait été proposée au notaire par Mme [U] à défaut de proposition par Mme [N]. Il a considéré en effet que cette dernière ne communiquait aucune estimation alors qu’elle pouvait faire estimer le bateau puisqu’il était en gardiennage auprès des établissements [31] et que l’huissier mandaté par elle avait pu sans difficulté voir l’embarcation pour effectuer ses constatations le 17 août 2017.
Le tribunal a donc retenu que Mme [N] n’était pas fondée à remettre en cause l’évaluation du notaire qui n’avait pas plus que lui à se substituer à elle dans la charge de la preuve de l’évaluation erronée ou discutable. Il a en outre rejeté la demande d’expertise.
16/ Devant la cour, Mme [N] produit deux rapports d’expertise protection juridique, le premier du 25 janvier 2013 faisant état d’une valeur vénale brute de 30 000 euros, le second non daté, mais établi suite à un sinistre fin 2014, de 26 000 euros (pièces 99) ainsi qu’un constat non contradictoire réalisé par M. [O] à sa demande le 14 novembre 2023, lequel retient une valeur de 25 000 euros à la mi mai 2017 (pièce 100).
Cependant, M. [O] n’a pas eu accès au bateau qu’il n’a vu qu« à distance proche » et son avis est fondé sur les photographies et les documents transmis par Mme [N].
Dans ces conditions, M. [O] ne peut valablement en estimer la valeur à 25 000 euros, valeur qui au demeurant est proche de celle proposée par l’intimée au notaire alors même qu’il conclut qu’au jour de son constat, ce bateau n’a en l’état technique présent aucune valeur vénale hormi le moteur de propulsion et le traceur GPS sondeur
17/ En l’absence de toute pièce probante, la décision est confirmée tant en ce qu’elle a refusé d’ordonner une expertise qu’en ce qu’elle a retenu une valeur de 20 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation pour le bateau
18/ Le tribunal a rappelé qu’il n’était pas discuté que depuis l’été 2017, Mme [U] avait retiré le bateau de l’eau et l’avait mis en gardiennage auprès des établissements [31], port de [40], où il était immobilisé depuis cette date, empêchant tout usage par l’une ou l’autre des coindivisaires en suite de la mise en demeure du Conseil Départemental du 7 avril 2017 et du procès-verbal rédigé par la brigade nautique d’Arcachon à la même période suite à l’usage illicite par Mme [N] du bateau, stationné dans le port de [38] sans autorisation, bateau qu’elle avait fait naviguer dans un cadre commercial sans l’accord de sa coindivisaire alors qu’il était confié à une association, pour effectuer des transports rémunérés de publics sur le bassin d’Arcachon, sans permis valable ni respect des normes de sécurité comme cela résultait du rapport d’enquête de l’agence [37] du 3 septembre 2016.
Il a retenu ainsi que l’interdiction d’utilisation du bien indivis pour mettre fin à un usage de celui-ci par l’autre coindivisaire, non seulement contraire à la destination du bien mais également à des fins illicites et dangereuses, relevait d’une mesure conservatoire contrainte par le comportement de la coindivisaire et que l’attitude de Mme [N] était donc à l’origine de la privation de jouissance du bateau, celle-ci ne pouvant donner lieu à indemnité d’occupation, l’absence de prise en compte par le notaire de l’indemnité d’occupation demandée dans son projet de partage étant donc parfaitement fondée.
Sur ce,
19/ Des pièces valablement communiquées devant la cour, il résulte que les parties ont fondé une association dénommée [29] en 2011 qui avait pour objet la sauvegarde et l’animation culturelle du patrimoine marin et portuaire concernant le moulin et la cabane 233 au port de [Localité 39] à [Localité 35] et ses accessoires utilitaires dont « bateau en bois du bassin de plus de trente ans et matériel ostréicole d’antan ». Mme [N] est trésorière et Mme [U] présidente de l’association.
Elles ont acquis en indivision un bateau, [K], qu’elles ont mis à disposition de l’association sans contrat tout au moins produit aux débats.
Celui-ci a été mis en cale sèche auprès des établissement [31] en été 2017.
Mme [N] demande de fixer une indemnité d’occupation de 2 400 euros par an depuis 2017 à la charge de Mme [U] en application de l’article 815-9 du code civil jusqu’à la date de jouissance divise au motif qu’elle n’aurait plus la jouissance du bateau depuis l’été 2017.
Mais Mme [N] ne verse aucune pièce contemporaine à 2017 qui démontrerait que Mme [U] a décidé de procéder à cette mise en cale sèche malgré son opposition et a refusé ensuite la remise à l’eau du bateau malgré ses demandes.
Le seul fait que le 17 août 2017, un huissier de justice ait pu constater que le bateau se trouvait dans les locaux de la société [31], port de Larros à [Localité 35], et que "deux cadenas ferment la cabine, la manette des gaz est absente ainsi que la barre de levage de la crémaillère. Apparemment la serrure d’origine n’existe plus. La fenêtre de la cabine à l’avant est ouverte, Mme [U] aurait mis des verrous à l’intérieur ce qui fait que l’on ne peut entrer dans le bateau que par la fenêtre" ne démontre pas ipso facto que Mme [U] aurait interdit l’usage du bateau à sa soeur.
Par ailleurs, il est établi que les mois précédents cette mise en cale sèche, d’une part, Mme [N] a utilisé le bateau à des fins commerciales, sans permis valable ni respect des normes de sécurité, sans l’accord de Mme [U] et sans démontrer qu’elle le faisait au bénéfice de l’association, et d’autre part, que Mme [U], en sa qualité de présidente de l’association [29], a été destinataire le 7 avril 2017 d’une mise en demeure de retirer le navire du port de [Localité 39] dans le délai d’un mois à compter de réception du courrier, enfin qu’un procès-verbal a été dressé par la brigade nautique d'[Localité 22] à la même période.
Ces deux événements ne sont pas contestés, et bien que Mme [U] n’ait pas jugé utile de communiquer à la cour la mise en demeure et la plainte, il est possible d’en déduire, faute de toute autre pièce probante contraire, ainsi que l’a fait le tribunal, que Mme [U] a justement interdit l’utilisation du bien indivis pour mettre fin à un usage de celui-ci par sa soeur contraire à la destination du bien et à des fins illicites et dangereuses, ce qui relève d’une mesure conservatoire contrainte par le comportement de Mme [N], laquelle étant à l’origine de la privation de la jouissance du bateau, ne peut revendiquer une indemnité d’occupation.
20/ Dans ces conditions, la cour, faisant siens les motifs du tribunal, confirme la décision déférée en ce qu’elle a approuvé l’absence de prise en compte par le notaire commis de l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [N].
Sur les comptes de l’indivision conventionnelle
21/ Compte tenu de cette analyse, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les frais de gardiennage du bateau indivis par les établissements [31], supportés par Mme [U], d’un montant de 5 231,54 euros, décompte arrêté au 11 septembre 2020, devaient être inscrits au passif de l’indivision.
22/ Mme [N] réitère sa demande de voir fixer sa créance au titre des dépenses qu’elle prétend avoir assumées pour le bien indivis, à la somme de 11 191,78 €, a minima celle de 1 541,54 €, que le notaire n’a pas pris en compte en l’absence de justification de paiement alors qu’il a bien pris en compte des dépenses justifiées à hauteur de 10 201,20 €.
23/ La décision déférée a justement rappelé que la créance d’un indivisaire sur l’indivision au titre de la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil soit à compter de son paiement et a retenu que, seul le procès-verbal de difficultés du 23 octobre 2020 étant interruptif d’instance, en conséquence, les créances antérieures au [Date décès 7] 2015 sont prescrites.
En effet, alors que Mme [N] ne verse aux débats ni l’assignation délivrée par elle le 7 mars 2016 ni ses conclusions, il résulte de la lecture du jugement rendu le 29 novembre 2018 que Mme [N] n’avait pas formé dans le dispositif de ses écritures de demande de créance concernant les dépenses de conservation du bateau mais simplement fait savoir dans ses écritures qu’elle aurait pris en charge des dépenses à hauteur de 14 154,25 €.
24/ Dans ces conditions, ainsi que le soutient justement l’intimée, en l’absence de demande formée par Mme [N], la prescription n’a pas pu être interrompue et toutes les demandes relatives à des créances alléguées antérieures au [Date décès 7] 2015 sont rejetées comme prescrites.
25/ C’est donc justement que Mme [U] considère que les dépenses figurant aux pièces 35 à 61 de l’appelante sont prescrites car antérieures au [Date décès 7] 2015 et la décision sera confirmée de ce chef.
26/ D’autre part, il convient de confirmer, ainsi que l’ont retenu le notaire puis le tribunal, que pour retenir une créance contre l’indivision, Mme [N] doit démontrer que la dépense concerne le bien indivis, rapporter la preuve du caractère nécessaire de la dépense pour la conservation du bien et le règlement de ses deniers personnels, de simples factures ne pouvant, sans preuve du paiement, faire preuve en ce sens.
27/ Dans ces conditions, alors que les pièces 1 à 13 de l’appelante sont similaires à ses pièces 47 à 91, c’est justement que Mme [U] soutient que les dépenses figurant aux pièces 62 à 92 à l’exception de la pièce 90, certes postérieures au 23 octobre 2015, ont été justement écartées par le notaire, et le tribunal, faute pour les unes de la mention que l’achat se rapporte au bateau [K], pour les autres de preuve de paiement par Mme [N], pour d’autres comme datées de l’époque où Mme [N] prétend n’avoir plus eu accès au bateau, pour d’autres encore en ce qu’elles portent la mention du compte professionnel de l’appelante, si tant est en outre que la preuve du caractère nécessaire des dépenses pour la conservation du bien indivis soit rapporté, ce qui n’est pas le cas.
La décision doit donc être confirmée.
28/ Seule la pièce 90 sera retenue à hauteur de 470 € dès lors que Mme [U] accepte de voir dire et juger qu’elle est redevable à l’égard de sa soeur de la moitié de cette somme soit 235 € au titre des dépenses indivises s’agissant d’une facture de maintenance navale sur le chaland [K] en date du 30 août 2017. Y ajoutant, la cour dira que Mme [U] est redevable de la somme de 235 € en faveur de Mme [N] à ce titre.
29/ S’agissant des primes d’assurance du contrat Navi-plaisance pour les années 2019 et 2020 de 79,87 € et 86,94 €, le tribunal avait constaté que la première avait été prise en compte par le notaire, ce à quoi l’appelante ne répond pas, et que pour la seconde, que Mme [N] ne justifiait pas du paiement mais de l’avis d’échéance.
30/ Devant la cour, Mme [N] verse la quittance de cotisation de 2019 mais pas celle de 2020. C’est donc justement que Mme [U] conclut à la confirmation du jugement de ce chef et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la valeur des immeubles dépendant de la succession et la date de jouissance divise
31/ Le tribunal a rejeté la demande d’expertise immobilière sollicitée par Mme [N] en retenant qu’elle ne versait aux débats aucune estimation immobilière ou élément objectif de nature à remettre en cause la valorisation des immeubles retenue par le notaire sur la base du rapport d’expertise amiable réalisée par M. [Z], expert mandaté par Mme [U], contradictoirement porté à la connaissance de Mme [N], qu’en outre celle-ci ne pouvait soutenir ne pas avoir été en mesure de faire évaluer les biens dont la majorité sont des terrains nus faciles d’accès alors qu’il n’est en rien démontré l’opposition de Mme [U] à permettre à sa soeur l’accès au [Adresse 14] à Gujan Mestras, qu’elle occupe, pour une estimation par une agence immobilière et qu’il incombe à celui qui entend remettre en cause l’estimation de bien retenue par le notaire commis de produire des éléments contestant cette estimation, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
32/ S’agissant de la date de jouissance divise, le tribunal a homologué l’acte du notaire qui l’avait fixée au 30 septembre 2020 en retenant que ce choix était, conformément à l’article 829 du code civil, plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage mise à mal par l’augmentation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] au titre de son occupation du bien [Adresse 13] à Gujan Mestras qui court depuis 2017 dans l’attente du partage retardé par les procédure intentées par Mme [N].
Sur ce,
Sur la date de jouissance divise
33/ L’article 829 susvisé édicte que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
34/ En l’espèce, c’est par une appréciation conforme au texte et à l’égalité des parties en ce que celles-ci ne subissent pas de la même manière l’augmentation de valeur du patrimoine indivis puisque Mme [U] sera seule débitrice d’une indemnité d’occupation, que le tribunal a fixé la date de jouissance divise au 30 septembre 2020 en considération de l’intérêt respectif des co-partageants et si Mme [N] conclut à infirmation, la cour constate que, par son attitude générale, elle a effectivement retardé les opérations et aggravé le montant de l’indemnité d’occupation due par sa soeur.
35/ La décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur l’immeuble sis n° [Adresse 13] à [Localité 35]
36/ Il sera rappelé la particularité de cet immeuble qui se compose de deux parties, les numéros 49 et 51, organisées autour d’un escalier central commun, le n° 51 étant la propriété de Mme [U], le couloir d’accès au rez de chaussée et l’escalier menant à l’étage étant commun, les travaux nécessaires pour les individualiser ayant été chiffrés en 2019 entre 125 et 135 000 € pour la séparation intérieure et entre 31 et 36 000 € pour la séparation extérieure (coût en 2023 entre 190 et 205 000 € TTC pièce 32 intimée).
37/ Des pièces et des écritures des parties, il peut être retenu que Mme [N] avait estimé par dires devant le notaire la valeur de cet immeuble entre 340 et 360 000 euros sur la base d’une simple attestation immobilière de l’agence [53] à [Localité 22] quand Mme [U] l’avait fait estimer par M. [Z] en 2019 à 140 000 euros.
Disposant d’un délai accordé par le notaire jusqu’au 30 juillet 2019 pour communiquer toutes pièces et renseignements nécessaire, Mme [N] a sollicité un délai supplémentaire, accordé jusqu’au 30 août 2019 mais elle n’a communiqué aucune autre estimation et le notaire a retenu la valeur de 140 000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme [N] ait sollicité de sa soeur l’accès à l’immeuble et que Mme [U] le lui ait refusé, l’huissier s’étant déplacé devant l’immeuble le 17 août 2017 à la demande de Mme [N] n’ayant fait que retranscrire les propos de Mme [U] aux termes desquels elle avait changé les serrures et les codes par mesure de protection mais nullement qu’elle refusait l’accès à sa soeur qui ne le lui avait pas demandé (pièce 16 de l’appelant).
L’agence [53] ne s’est quant à elle pas rapprochée de Mme [U] pour solliciter l’accès ou à tout le moins il n’en est pas justifié et au contraire la pièce 18 de l’appelante confirme cette absence de demande de visite des lieux.
Ainsi, Mme [N] n’avait apporté aucun élément de contradiction sérieux au rapport [Z], qui, s’il a été établi à la demande de Mme [U], a été débattu contradictoirement.
Mme [N] a communiqué un rapport d’estimation réalisé in fine par le cabinet [21], en mai 2023, sans avoir pu pénétrer à l’intérieur de l’immeuble, Mme [G] estimant sa valeur entre 260 et 280 000 € compte tenu de la situation en indivision laissant peu d’alternative pour une vente à un tiers sans travaux de restructuration.
C’est toutefois justement que Mme [U] relève qu’au regard de l’évolution du marché immobilier, cette évolution du prix n’est pas anormale.
38/ Dans ces conditions, au regard de la date de jouissance divise, la décision est confirmée quant au rejet de la demande d’expertise et à la valeur de cet immeuble.
Sur les autres biens immobiliers
39/ Le projet d’acte démontre que Mme [U] demandait l’attribution du terrain de [Localité 48] évalué 30 000 € par M. [Z] et pour le surplus qu’elle s’en remettait aux valeurs qu’il avait retenues.
Mme [N] avait estimé ledit terrain à 60 000 € et réservé son avis sur les autres valeurs mais elle n’a produit aucun document concernant l’ensemble de ces biens.
Ils ont été estimés par le notaire conformément au rapport [Z] à 59 500 € pour le terrain [Adresse 46] à [Localité 52], 480 000 € pour le terrain sis [Adresse 20] à [Localité 35], 30 000 € pour celui sis même commune [Localité 47] [Adresse 45], 200 000 € pour celui du [Adresse 11] même commune, 50 000 € pour le moulin de Larros.
Mme [G] a estimé en mai 2023 le moulin de [Localité 39] entre 50 et 70 000 €. L’appelante, qui prétend qu’elle a estimé aussi les autres biens, n’en communique pas les rapports, prétendant ne pas les avoir reçus au jour de ses écritures (sic).
40/ Compte tenu de la date de jouissance divise et de l’absence de toute contestation sérieuse de Mme [N] relative à la valeur des immeuble à cette date, la décision sera confirmée tant en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise qu’en ce qu’elle a fixé la valeur des biens.
Sur le partage des biens mobiliers du [Adresse 16] à [Localité 35]
41/ Le tribunal a retenu que Mme [N] ne justifiait pas de la présence dans cet immeuble de biens personnels, qu’il avait été établi le 10 avril 2019 un inventaire contradictoire par le notaire dans l’immeuble mentionnant la présence à cette date dans les lieux d’une partie des biens et souvenirs mentionnés par Mme [N] et empressement mentionné que les meubles et objets inventoriés sont restés en la garde et possession de Mme [N] qui s’en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra. Il a ajouté que s’il ne ressort pas clairement des mentions de l’inventaire qu’un partage des biens présents dans l’immeuble était intervenu, Mme [U] ne formulait quant à elle aucune revendication s’agissant des biens restés en possession de sa soeur à l’issue de l’inventaire, ce qui confirme que le partage est déjà intervenu comme rappelé par le projet d’acte notarial. S’agissant des autres meubles et souvenirs listés par Mme [N] ne figurant pas à l’inventaire, le tribunal a relevé qu’elle ne justifiait pas de leur existence et présence dans le patrimoine de sa mère à son décès. Le tribunal a ainsi retenu que le projet de partage ne pouvait être critiqué au motif de l’absence d’inclusion dans le partage des meubles et souvenirs listés par Mme [N].
42/ Devant la cour, Mme [N] liste des meubles et souvenirs de famille dont elle déclare qu’elle le fait « de mémoire », assénant comme vérité que « la réalité de l’existence de ce mobilier n’est pas discutable » alors qu’elle ne rapporte aucune preuve de l’existence même de ces biens à l’exception de quelques photographies versées aux débats en pièce 14 qui ne permettent nullement de retenir qu’il s’agirait de biens personnels à l’appelante et/ou dépendants de la succession de sa mère.
Par ailleurs si elle prétend que les meubles à l’inventaire dressé en 2009 n’ont pas été partagés, force est de constater que cet inventaire réalisé par un notaire précise qu’en l’absence de Mme [U], représentée, c’est Mme [N], présente, qui a précisé quels étaient les meubles dépendants de la succession, qu’ils étaient restés en sa possession depuis le décès de leur mère, et qu’elle en aurait la garde et possession à charge pour elle d’en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
Force est de constater encore que Mme [N] n’avait formé aucun dire devant le notaire s’agissant des meubles et qu’elle ne verse aux débats d’appel aucune autre pièce probante.
43/ Dès lors, la décision sera confirmée de ce chef.
44/ La demande de recel de biens, si elle ne peut être considérée irrecevable comme nouvelle en appel puisque cette demande est liée à la question de la conservation alléguée des biens mobiliers dépendants de la succession de leur mère par sa soeur, doit être rejetée au fond en ce que Mme [N] échoue à démontrer que sa soeur aurait recelé des biens.
Sur le compte d’indivision
45/ Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [N] de voir ajouter à son compte d’indivision les sommes de 48, 13 € au titre de la taxe foncière 2017 pour l’immeuble de Sanguinet et celle de 81,67 € au titre de l’assurance du [Adresse 44] pour 2020 outre le payement de la taxe foncière 2021 assumé par moitié pour le bien numéro [Adresse 14] à Gujan Mestras au motif qu’elle ne justifiait pas du paiement de la taxe foncière 2017 pour Sanguinet mais par des pièces postérieures au projet liquidatif du paiement de l’assurance habitation du [Adresse 44] et de la moitié de la taxe foncière 2021, ces dépenses étant postérieures audit projet ne pouvant remettre en cause celui-ci si elles doivent être mises à la charge de l’attributaire des biens concernés.
46/ Mme [N] reformule la même demande devant la cour en l’étendant s’agissant de la taxe foncière de [Localité 52] aux années 2017, 2020, 2021 et 2022 soit 192,52 €.
47/ Pour la taxe foncière de [Localité 52], Mme [N] renvoie la cour à ses pièces 98, or ces pièces n’établissent pas qu’elles concernent l’immeuble en question spécifiquement. Cette demande est rejetée.
48/ Pour l’assurance [Adresse 34] [Adresse 44], elle renvoie à la pièce 17 qui atteste qu’elle a réglé la somme de 81,67 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 au titre du contrat habitation du [Adresse 44]. Mme [U] est donc bien tenue d’en supporter la moitié, ce qu’elle ne conteste pas.
49/ Pour la taxe foncière 2021, elle renvoie à sa pièce 22 qui démontre qu’elle a réglé la moitié de cet impôt de 841 € et pas l’intégralité.
50/ Enfin s’agissant de la somme de 228 euros au titre des frais d’entretien du terrain des prés salés, elle ne renvoie à aucune pièce mais l’intimée fait état de la pièce 92 adverse qui démontre que l’appelante a engagé des frais de fauchage sur le terrain le 3 juillet 2023.
Cette dépense restera à la charge de l’indivisaire à qui le terrain sera attribué, ce qui fait l’objet de l’examen suivant.
Sur la contestation de la composition des lots et la demande de tirage au sort
51/ Il convient de rappeler que Mme [N] sollicitait du tribunal la licitation des immeubles à défaut de vente amiable.
52/ Devant la cour, Mme [N] a abandonné cette prétention et demande désormais le tirage au sort des lots à défaut d’entente sur la composition entre les parties.
53/ S’il ne s’agit pas non plus d’une demande irrecevable comme nouvelle en appel, s’agissant d’une modalité de partage, en revanche, il convient de constater que cette demande ne concerne pas la maison de [Localité 35], l’appelante de préciser qu’elle n’en revendique pas l’attribution et le tirage au sort.
54/ S’agissant des autres biens, il résulte de l’article 826 du code civil qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
55/ Dans ces conditions, alors qu’il résulte des écritures des parties qu’il n’existe pas d’accord entre les indivisaires sur les attributions des biens indivis à l’exception de l’immeuble de Gujan Mestras [Adresse 12], le tribunal ne pouvait homologuer le projet d’acte notarié qui prévoyait des attributions.
56/ Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef et d’ordonner le tirage au sort des lots par le notaire, devant lequel les parties sont renvoyées, les lots devant nécessairement faire l’objet d’un remaniement dès lors que l’immeuble susvisé en est exclu pour être attribué directement à Mme [U].
57/ Il peut être constaté que Mme [N] déclare qu’elle n’est pas opposée à la cession de certains immobiliers dont celui du terrain des prés salés.
Sur la demande de Mme [U] portant sur le calcul de l’indemnité d’occupation
58/ Si l’acte de partage n’est pas homologué, ce qui découle nécessairement du renvoi devant le notaire pour la reconstitution des lots et le tirage au sort, Mme [U] demande à la cour de dire que le calcul de l’indemnité qu’elle doit soit arrêté au 30 septembre 2020 au regard des parties quant à l’attribution du bien ou à défaut de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi.
59/ Mais la cour ayant confirmé la date de jouissance divise au 30 septembre 2020, l’indemnité d’occupation est due par Mme [U] du 17 août 2017 au 30 septembre 2020 conformément à l’acte notarié. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée à défaut ni de répondre au moyen de l’appelante tirée de l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle ou en ce qu’elle ne tiendrait pas compte de l’abattement de 20 % pratiqué par le notaire.
Sur la demande de Mme [U] au titre du paiement des frais d’actes chiffrés à 38 607,71 € sous astreinte
60/ Le tribunal a jugé que Mme [U] n’avait pas qualité pour demander le paiement par sa soeur des frais d’acte dûs au notaire qui n’est pas partie à la procédure.
61/ Mme [U] réitère sa demande ; cependant, d’une part elle n’a pas qualité à agir ainsi que l’a justement retenu le tribunal, d’autre part les frais pourraient être augmentés compte tenu du renvoi des parties devant le notaire pour notamment le tirage au sort des lots.
62/ La décision est confirmée de ce chef.
Sur la demande de Mme [U] à titre de dommages et intérêts
63/ Mme [U] demande la condamnation de Mme [N] au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir essentiellement que sa soeur met tout en oeuvre pour retarder le partage de la succession et de l’indivision alors que le décès de leur mère est survenu le [Date décès 7] 2008, notamment en ayant contesté les partages partiels, en sollicitant inutilement des délais au notaire, au juge de la mise en état et devant la cour devant laquelle elle a communiqué tardivement des conclusions et des pièces nouvelles qu’elle détenait pourtant depuis 2023, en faisant devant la cour des demandes parfois contradictoires. Elle rappelle que, dans le cadre de la succession paternelle, sa soeur a aussi été sanctionnée pour des manoeuvres dilatoires et dolosives. Elle fait état d’une volonté de lui nuire de Mme [N] qui l’empêche de jouir tranquillement de son domicile.
64/ Mme [N] s’y oppose en soutenant essentiellement que sa soeur ne rapporte la preuve d’aucune manoeuvre dolosive ni d’aucune attitude dilatoire, rappelant que la procédure l’opposant à sa soeur pour la succession paternelle n’a rien à voir avec le présent contentieux, et que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice moral.
Sur ce,
65/ Si un contentieux majeur oppose les deux soeurs [N] qui se cristallise autour des questions successorales, il n’en demeure pas moins que dans le cadre du présent litige, Mme [U] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral qu’elle aurait subi, l’intimée ne pouvant se prévaloir de l’arrêt rendu par cette chambre concernant la succession paternelle dès lors qu’il fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la décision a été rendue dans le cadre d’un recel successoral imputable à Mme [N] mais aussi à Mme [U].
66/ Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [N]
67/ Mme [N] sollicite que sa soeur soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre en réparation de son préjudice moral et de sa résistance abusive à lui laisser l’accès aux biens pour permettre leur estimation contradictoire au mépris de la loyauté des débats et de son opposition au partage du mobilier et des souvenirs familiaux constitutif d’un recel.
68/ Mais d’une part, Mme [N] ne démontre aucunement qu’elle aurait souffert d’un quelconque préjudice moral, d’autre part, elle ne justifie pas d’une résistance abusive de sa soeur ni du refus de celle-ci de la laisser estimer les biens immobiliers ni son opposition au partage des biens mobiliers, sa demande de recel ayant été rejetée.
69/ Sa demande doit être rejetée en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
70/ L’issue du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
ORDONNE le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
DECLARE recevables les conclusions récapitulatives n° 2 et la pièce 101 notifiées le 3 novembre 2025 par Mme [N] et les conclusions notifiées par Mme [U] le 4 novembre 2025 ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a homologué le projet de partage en ce qu’il prévoyait l’attribution des lots à l’exception de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 35] et en ce qu’il a fixé la soulte due par Mme [N] à la somme de 20 798,98 € ;
Statuant de nouveau ;
Renvoie les parties devant le notaire pour procéder au nouveau calcul de la soulte en tenant compte du présent arrêt et procéder au tirage au sort des lots après reconstitution des lots excluant l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 35] attribué à Mme [U] ;
Y ajoutant,
ATTRIBUE l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 35] à Mme [U] ;
DIT que Mme [U] est redevable de la somme de 235 € en faveur de Mme [N] au titre des dépenses indivises s’agissant d’une facture de maintenance navale sur le chaland [K] en date du 30 août 2017 ;
DIT que pour l’assurance du [Adresse 44], Mme [N] a réglé la somme de 81,67 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 au titre du contrat habitation du Moulin et que Mme [U] est tenue d’en supporter la moitié ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de recel des biens mobiliers et souvenirs de famille ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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