Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCU ETRANGER :
M. [L] [S]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 1] (SRI LANKA)
de nationalité Sri lankaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [L] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [S] interjeté par courriel du 24 janvier 2026 à 13h55 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [S], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [E], interprète assermenté en langue tamoul, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [L] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Le dispositif de la déclaration d’appel de M. [S] ne comporte que des demandes adressées au tribunal administratif et non à la cour. Cependant, au regard de la déclaration en son ensemble, il apparaît que la rédaction du dispositif procède d’une erreur purement matérielle, plus précisément d’un copier-coller erronée. En effet, il résulte tant de l’entête de la déclaration, que de ses motifs, que l’acte à pour objet l’infirmation de la décision rendue le 24 janvier 2026 expressément sollicitée, tant en ce qu’elle a validé l''arrêté portant rétention qu’en ce qui concerne la prolongation
Par ailleurs, l’appel a été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’arrêté portant placement en rétention
En liminaire, il est relevé que si devant la cour M. [S] conteste l’arrêté du 19 décembre 2026 décidant de son placement rétention, il ne reprend pas pour autant les moyens tirés d’une part de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation, d’autre part de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
En revanche, l’appelant soutient que la décision de placement est illégale au motif que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, soutenant qu’il est atteint de tuberculose, pathologie diagnostiquée en décembre 2025.
Toutefois, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la préfète de la Nièvre a été informée de cette incompatibilité, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir évoquée. En outre, la réalité de cette incompatibilité n’est aucunement démontrée. En effet, s’il apparaît que M. [S] souffre d’épilepsie, la pathologie de tuberculose qu’il allègue n’est pas établie tout au moins pour la période contemporaine à l’arrêté contesté. S’il est produit une ordonnance préconisant un contrôle des nodules pulmonaires retrouvés sur un scanner en août 2024, cette ordonnance date du 8 octobre 2024 et aucun élément permet de connaître les résultats du contrôle effectué. Il est produit par ailleurs un compte-rendu de radiographie faisant état d’une 'suspicion de tuberculose’ mais le document n’est pas daté. Il est relevé enfin que l’appelant n’a aucunement fait état de cette pathologie lors de son audition par les services de gendarmerie alors que son état de santé a été expressément abordé et qu’il ne l’a pas davantage mentionné dans le questionnaire des vulnérabilités qu’il a rempli. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen et la contestation de l’arrêté portant placement en rétention de M. [S]. L’ordonnance est confirmée.
— Sur la demande de prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, la préfète de la Nièvre sollicite la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l’objet M. [S] depuis le 19 janvier 2025 pour pouvoir mettre en oeuvre son départ à destination du Sri Lanka dont il est originaire, une place ayant été réservée à son intention à bord d’un vol prévu le 16 février 2026.
M. [S] s’oppose à la demande au motif qu’il nourrit de sérieuses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique, précisant qu’il a sollicité le ré-examen de sa demande d’asile et que les services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement n’ont pas été saisis.
Il résulte des pièces figurant à la procédure que M. [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 janvier 2026. Les craintes alléguées par l’appelant quant aux conséquences de son retour dans le pays dont il est originaire ne sont corroborées par aucun élément concret. Il est relevé en outre que ces craintes n’ont pas été exprimées par l’intéressé devant les services de gendarmerie à qui il a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons économiques. C’est également en vain que M. [S] conteste les perspectives d’éloignement, celles-ci étant avérées en l’état dès lors qu’il est établi qu’un laissez-passer a d’ores et déjà été délivré par les autorités Sri-Lankaises et qu’une réservation à bord d’un vol à destination de colombo le 17 ou le 20 février a été sollicitée. Par ailleurs, sa demande de ré-examen de la demande d’asile, n’est pas de nature à elle seule à faire échec à l’éloignement et il est relevé que sauf à mentionner les craintes évoquées ci-avant, l’intéressé ne fournit aucune explication sur les motifs de droit ou de fait pour lesquels sa demande d’asile est susceptible d’être reconsidérée alors qu’elle a été rejetée au mois de mars 2023 et que le recours qu’il a formé à l’époque a été rejeté le 2 mai 2023 par la cour nationale du droit d’asile. L’appelant ne peut davantage soutenir que les services compétents n’ont pas été saisis alors qu’il est démontré que l’administration a adressé dès le 20 janvier 2026 au consul général du Sri lanka une demande de laissez-passer et qu’il a été aussitôt satisfait à sa demande (21 janvier 2026). Enfin l’intéressé qui s’est déjà soustrait à une première mesure d’éloignement, a exprimé à plusieurs reprises son opposition à quitter le territoire national, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
Il s’en déduit que l’ordonnance ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 janvier 2026 à 09h58 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 23 janvier 2026 inclus au 17 février 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 janvier 2026 à 16h05
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCU
M. [L] [S] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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