Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 janvier 2020, N° 2018F00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CA2B c/ S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04115 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N57Q
S.A.R.L. CA2B
c/
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SCCV LES PERLES DE L’AIGUILLON
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. 2018F00697) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CA2B, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 012 134, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 182 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV LES PERLES DE L’AIGUILLON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 812 482 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentée
INTERVENANTES :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV LES PERLES DE L’AIGUILLON, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CA2B, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 444 809 792, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La Sarl CA2B avait pour activité la construction de maisons individuelles.
La société civile de construction vente Les Perles de l’Aiguillon exerçait une activité de promoteur immobilier.
La SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) est un établissement bancaire.
Dans le cadre de la construction d’un immeuble de 36 logements à [Localité 7] (Gironde), la société Les Perles de l’Aiguillon a, par acte d’engagement et ordre de service du 19 novembre 2015, confié le lot n°'3 détermitage, fondations, gros-'uvre et maçonnerie à la société CA2B, pour un montant de 1'040 000 euros HT, soit 1 248 000 euros TTC.
Par acte du 24 février 2016, la société Banque du Batiment et des Travaux Publics s’est portée caution solidaire de la société CA2B envers la société Les Perles de l’Aiguillon au titre de la retenue légale de garantie.
Les travaux ont été réceptionnés les 17 juillet 2017 et 15 janvier 2018 avec réserves émises par la société Les Perles de l’Aiguillon.
La société Les Perles de l’Aiguillon expose qu’elle a adressé à la société CA2B des mises en demeure d’achever les travaux, en vain, de sorte qu’elle a fait exécuter les travaux par la société Bers, laquelle a présenté à la société CA2B une facture d’un montant de 13 345,39 euros.
Le 17 novembre 2017, la société CA2B a établi un décompte général définitif faisant état d’un solde en sa faveur de 70 052,95 euros TTC.
La société CA2B expose qu’elle a reçu paiement de la somme de 40 649,97 euros HT au titre du compte prorata et 1 015 500 euros HT au titre du marché, de sorte que la société Les Perles de l’Aiguillon demeure débitrice à son égard de la somme de 25 249,97 euros HT, soit 30 299,96 euros TTC, et de la somme de 13 345,39 euros TTC correspondant à la facture établie par la société Bers et adressée à la société CA2B, soit la somme totale de 43 645,35 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la société CA2B a vainement mis en demeure la société Les Perles de l’Aiguillon de régler le solde restant dû au titre du marché.
2. Par acte extrajudiciaire du 09 juillet 2018, la société CA2B a fait assigner la société Les Perles de l’Aiguillon devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 43 645,42 euros TTC.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement de la société CA2B, et désigné la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
3. Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— accueilli l’intervention volontaire de la SCP CBF Associés en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société CA2B SARL,
— ordonné la jonction des affaires n°RG 2018F00697 et n°RG 2019F00340,
— débouté la SCCV Les Perles de l’Aiguillon et la SCP CBF Associés ès qualités de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics SA,
— débouté la société CA2B SARL de sa demande de condamnation de la SCCV Les Perles de l’Aiguillon à lui verser la somme de 43 654,42 euros,
— débouté la société CA2B SARL de ses autres demandes,
— débouté la SCCV Les Perles de l’Aiguillon de sa demande de condamnation de la société CA2B SARL à lui verser la somme de 920 400 euros au titre des pénalités de retard,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la SCCV Les Perles de l’Aiguillon à verser à la société Banque du Batiment et des Travaux Publics SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que la société CA2B SARL et la SCCV Les Perles de l’Aiguillon conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné solidairement la société CA2B SARL et la SCCV Les Perles de l’Aiguillon aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 10 mai 2021, la société CA2B a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Les Perles de l’Aiguillon et la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société CA2B et désigné la Selarl Firma en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et imparti un délai jusqu’au 16 juin 2023 pour régulariser la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Perles de l’Aiguillon et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Selarl Firma, ès-qualités, est intervenue volontairement pour reprendre l’instance. L’affaire a été réinsrite sous le numéro RG 24/04115.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl Philae en remplacement de la Selarl Firma en qualité de liquidateur de la société CA2B.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Philae, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl CA2B, demande à la cour de :
— Déclarer la société CA2B recevable et bien fondé en son appel,
— Déclarer la Selarl Philae ès-qualités de liquidateur de la société CA2B recevable dans son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société CA2B de sa demande de condamnation de la société Les Perles de l’Aiguillon à lui payer la somme de 43 654,42 euros ; débouté la société CA2B de ses autres demandes ; dit que la société CA2B et la société Les Perles de l’Aiguillon conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ; condamné solidairement la société CA2B et la société Les Perles de l’Aiguillon aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Les Perles de l’Aiguillon à payer la somme de 43 645,35 euros TTC à la Selarl Philae, ès-qualités de liquidateur de la société CA2B, assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la société Banque du Batiment et des Travaux Publics de ses demandes, fins et prétentions,
Sur les pénalités de retard:
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il débouté la société Les Perles de l’Aiguillon de sa demande de condamnation de la société CA2B à la somme de 920 400 euros au titre des pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation de la société CA2B au titre des pénalités de retard, de plafonner les pénalités à 5% du montant total du marché conformément à la Norme AFNOR,
— Condamner la société Les Perles de l’Aiguillon à verser à la Selarl Philae, ès-qualités de liquidateur de la société CA2B, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société Les Perles de l’Aiguillon à rembourser à l’appelant, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080.
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la BTP Banque demande à la cour de :
Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions applicables à la cause des articles 902 et suivants et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,
— Juger que le recours introduit contre la société Banque du Batiment et des Travaux Publics n’a pas pour autant été soutenu dans les délais impartis, de sorte qu’à son égard le jugement est devenu définitif,
— En tout état de cause, confirmant en tant que de besoin le jugement entrepris à l’égard de la société Banque du Batiment et des Travaux Publics condamner ès-qualités la Selarl Firma dûment représentée à payer à la société Banque du Batiment et des Travaux Publics 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des sommes attribuées à ce titre par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel le tout à employer en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Elige, Me Thierry Wickers, Avocat aux offres de droit.
La SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Les Perles de l’Aiguillon, par lettre reçue le 13 octobre 2025, fait savoir à la cour que la liquidation ne pourra être présente ou représentée, faute de toute disponibilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence de BTP Banque en cause d’appel:
7. La BTP Banque est fondée à relever qu’aucune demande utile n’est présentée à son encontre. La demande générique du liquidateur de «'débouter la BTP Banque de ses demandes, fins et prétentions'» est inopérante comme de pure forme, en ce que la banque ne présente aucune prétention à son encontre dans la présente procédure d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef, et il sera constaté en tant que de besoin que le jugement est devenu définitif en ce qui concerne BTP Banque.
Sur les demandes du mandataire liquidateur à l’encontre de la SCCV Les Perles de l’Aiguillon:
8. Pour demander la condamnation de la SCCV à lui payer la somme principale de 43'645,35 euros, la société Philae es-qualités fait valoir que la société CA2B s’était engagée à exécuter les travaux, et qu’en contrepartie celle-ci s’était engagée à régler les factures émises'; que le paiement de la situation n° 9 du 30 juillet 2017 n’a jamais été intégralement réalisé, et qu’un commencement de paiement a été réalisé avec celui de la situation n° 10'; que c’est à tort que le tribunal de commerce l’a déboutée au motif que les travaux n’auraient pas été réceptionnés'; qu’elle a par ailleurs dû solliciter une société BERS pour la dépose et repose d’un caillebotis pour une facture de 13'345,39 euros.
Sur les pénalités de retard, elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de la SCCV.
9. Comme énoncé ci-dessus, le mandataire-liquidateur de la SCCV Les Perles de l’Aiguillon ne s’est pas constitué.
Réponse de la cour:
10. En cause d’appel, il résulte de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
11. Aux termes de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
12. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
13. Au titre des ouvrages,le tribunal de commerce a pu utilement relever’que le Cahier des Clauses Administrative Particulières (CCAP) prévoyait, en son article XXIV que le règlement définitif des comptes se fera sur présentation et validation d’un décompte général définitif (DGD) après réception et levée de l’intégralité des réserves contenues dans le procès-verbal de réception des travaux’et que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
14. Le CCAP ci-dessus fait corps avec le contrat liant les parties, et il n’est nullement établi que les parties auraient entendu faire prévaloir une norme AFNOR sur les documents contractuels.
15. Or, le procès-verbal de réception du 17 juillet 2017 produit par le mandataire de CA2B (sa pièce n° 3) ne comporte aucune signature ou même timbre humide de la société CA2B, de sorte qu’il n’est pas établi que ses ouvrages aient été réceptionnés ni qu’ils aient donné lieu à un parfait achèvement .
16. La demande de paiement a été rejetée à juste titre sur ce fondement.
17. Au titre du travail de la société BERS,le tribunal de commerce a pu utilement s’appuyer sur les dispositions du CCAP qui prévoyait un accord exprès du maître de l’ouvrage pour tous travaux supplémentaires. Le liquidateur de la société CA2B n’établit pas que la facture supplémentaire qu’il présente répondrait à une commande supplémentaire dans ce marché à forfait, et la demande de paiement a été rejetée à juste titre.
18. Au titre des indemnités de retard, il sera relevé qu’en cause d’appel, la SCCV, qui ne conclut pas, ne soutient donc aucune demande de paiement de pénalités de retard.
En tout état de cause, le tribunal de commerce a pu là encore relever utilement que les pénalités seraient appliquées jusqu’à levée des réserves constatées lors de la réception, alors que, comme vu ci-dessus, la SCCV ne pouvait se prévaloir d’une réception régulière.
19. Le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard est donc justifiée.
* * *
20. Le jugement entrepris sera en conséquence entièrement confirmé.
Sur les autres demandes:
21. L’appelante sera tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selas Elige, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société CA2B.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le jugement attaqué est devenu définitif en ce qu’il déboute la SCCV Les Perles de l’Aiguillon et son mandataire de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit que la société CA2B supportera les dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selas Elige, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl CA2B.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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