Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 07 Mai 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD3O
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Décembre 2024, enregistrée sous le n°24/01649
S.A.S. GREEN MEAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD3O dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Anne-charlotte LESAVRE via RPVA le 22 avril 2025 et rectifiées pour être adressées à la Présidente de chambre le 23 avril 2025, aux termes desquelles il lui est demandé de :
Vu les articles 384, 400 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GREEN MEAT de son désistement d’appel dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro 25/00408 ;
En conséquence :
DECLARER le désistement parfait, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente formée par l’intimée, Madame [N] [B].
CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée auprès de la Cour d’appel de LYON sous le numéro RG 25/00408, et le dessaisissement de la Cour de céans.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires de procédure.
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas présenté de demande ou d’appel incidents car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties, celles-ci étant parvenues à régler amiablement leur différend.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SAS GREEN MEAT à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 sous le N° RG 24/01649 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la SAS GREEN MEAT aux dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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