Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUI2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 mars 2024
APPELANTS :
Madame [I] [W]
née le 28 mai 1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [J] [E]
né le 19 avril 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de Dieppe
INTIME :
Monsieur [O] [T] [K]
né le 3 mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2018, M. [O] [T] [K], propriétaire d’une maison située [Adresse 2], cadastrée AH[Cadastre 3] à [Localité 7] a déposé une déclaration préalable de travaux aux fins de procéder à l’extension d’une cuisine pour une superficie de 3,80 m².
Par arrêté du 12 février 2018, le maire de la commune a formalisé une non-opposition à la déclaration préalable de travaux. Ceux-ci ont été entrepris le 27 février 2018. Le 1er mars 2018, M. [J] [E] et Mme [I] [W], propriétaires de la parcelle voisine, ont formé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 5 mars 2018, le maire de la commune a rejeté ce recours.
Par jugement irrévocable du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 février 2018 ainsi que la décision du 5 mars 2018 portant rejet du recours gracieux.
En l’absence de conciliation possible, par acte d’huissier du 31 août 2021, M. [E] et Mme [W] ont assigné M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins notamment d’obtenir la démolition de l’ouvrage.
Le 11 février 2022, M. [T] [K] a de nouveau déposé une déclaration préalable concernant l’extension de la cuisine d’une surface de 4,60 m². Par arrêté du 24 mars 2022, le maire de la commune n’a pas fait opposition à cette déclaration.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté M. [E] et Mme [W] de leurs demandes de démolition de l’extension de la construction réalisée sur la propriété de M. [T] [K] située [Adresse 2] et de remise en état du pignon où l’extension a été construite,
— débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande indemnitaire et de leur demande relative au remboursement du coût du constat d’huissier,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, M. [E] et Mme [W] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [J] [E] et Mme [I] [W] demandent à la cour, au visa des articles L. 480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
en conséquence, statuant à nouveau,
— enjoindre à M. [T] [K] à procéder à la démolition de l’extension de la construction réalisée sur sa propriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] puis à la remise en état du pignon où l’extension a été construite conformément à l’iconographie figurant sur la déclaration de travaux en date du 12 février 2018 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 250 euros à titre de remboursement du coût du constat d’huissier de Me [D],
— condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent que dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, il a été établi que l’angle du pignon ne constituait pas la limite séparative mais que celle-ci se situerait en réalité à une distance de 50 centimètres de celui-ci ; qu’en conséquence, la distance entre le mur de la maison de M. [T] [K] et la limite de propriété est de 3,37 mètres alors que l’article 7.1 du PLU prévoit un retrait minimum de 3 mètres de la construction avec la limite séparative ; qu’ainsi, la construction de l’extension qui ne serait possible que sur 37 cm est illégale,
M. [T] [K] ne pouvant se prévaloir utilement de la déclaration préalable du 11 février 2022.
Ils ajoutent que l’intimé ne peut retenir que le local technique qui est en réalité un placard maçonné permettant le stockage d’une bouteille de gaz pour modifier l’appréciation du droit à construire. Si par extraordinaire il était retenu que ce placard est une construction, ils estiment qu’il conviendrait de considérer que l’extension ne respecte pas les règles de l’urbanisme puisqu’elle serait d’une superficie supérieure à la construction sur laquelle elle s’appuie. Le Conseil d’État sanctionne une telle appréciation. Il ne s’agit pas en l’état d’une extension reposant sur une construction existante, la construction entreprise étant non conforme à la déclaration préalable déposée et illégale au regard des dispositions du PLU. L’avis de l’architecte des bâtiments de France est indifférent et en outre non requis de sorte que M. [T] [K] ne peut s’y référer de façon pertinente.
Ils invoquent l’existence d’un préjudice de vue en raison de la proximité importante créée entre les deux propriétés et une perte d’intimité après l’installation de deux baies vitrées.
Alors que M. [T] [K] sollicite une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention dolosive, ils relèvent que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un abus de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, M. [O] [T] [K] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 699 et
700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer la décision intervenue,
y ajoutant,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [E] et Mme [W] contre lui,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la démolition de l’agrandissement querellé,
— réduire à l’euro symbolique les dommages et intérêts sollicités par M. [E] et Mme [W],
en tout état de cause,
— condamner solidairement et indéfiniment M. [E] et Mme [W] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention dolosives,
— condamner solidairement et indéfiniment M. [E] et Mme [W] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Pascale Rondel, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de la légalité des constructions existantes, il soutient que le constat d’huissier établi par Me [D], huissier de justice, ne démontre pas que la dimension des baies vitrées serait deux fois plus grande qu’initialement ; qu’au contraire, l’extension de la cuisine est conforme aux plans, tant en ce qui concerne le dimensionnement des menuiseries que le respect des règles relatives à la conservation du patrimoine par l’utilisation des matériaux adéquats. Si la validation des travaux par l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire, ce dernier a confirmé le respect de l’environnement patrimonial par acte du 14 mars 2022. Il se réfère à la non-opposition délivrée par arrêté du maire de la commune le 24 mars 2022 pour souligner que les appelants ne peuvent se borner aux dispositions de la décision du tribunal administratif du 20 avril 2020 au regard de ces éléments. Relevant que la construction litigieuse est inachevée, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il estime que ceux-ci ne peuvent dès lors arguer d’une quelconque inexistence ou illégalité de la construction existante.
Il souligne l’absence de caractérisation d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et l’ouvrage considérant en outre que la demande des appelants au titre de leur préjudice de vue est injustifiée dans son principe dès lors qu’il ne s’agit pas de vues mais de jours fixes opaques.
Il fait état de la nécessité pour le juge d’apprécier la proportionnalité de la mesure ordonnée lorsqu’il s’agit d’une destruction et ajoute qu’en l’espèce, face à l’extension de sa cuisine, dans le fond du jardin des appelants, il n’y a que de l’herbe et quelques arbustes et que leur maison se situe à plus de 100 mètres au sud de la propriété.
Concernant l’effectivité de la déclaration préalable du 11 février 2022, il souligne que M. [E] et Mme [W] ne démontrent pas que les travaux existants ne sont pas conformes à cette déclaration préalable, qu’il existe intentionnellement une altération de la vérité. Il rappelle avoir mandaté un architecte pour régulariser la situation administrative et solliciter une autorisation qui soit instruite et suivie conformément aux principes applicables en la matière.
Sur le montant de l’indemnité sollicitée, pour voir rejeter les demandes de M. [E] et Mme [W] ou les faire réduire à un euro symbolique, il conteste la réalité du préjudice.
Estimant que la procédure engagée par M. [E] et Mme [W] est abusive, il sollicite une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il critique les pièces versées par les appelants comme étant insusceptibles de constituer des preuves des allégations des appelants.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de démolition de la construction
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose notamment que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes : ['] les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine.
Les appelants reprennent ce texte pour en exclure expressément son application à juste titre en page 5 de leurs conclusions : « La jurisprudence a considéré que ces dispositions ne bénéficient qu’aux propriétaires ayant obtenu un permis de construire et non ceux qui, ayant déposé une déclaration de travaux, bénéficiant d’une autorisation tacite ou expresse, de non-opposition ».
Le fondement de l’action est celui de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En l’espèce, l’article UB7 du plan local d’urbanisme applicable dans la commune de [Localité 7] au chapitre relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives repris par le tribunal administratif dans sa décision du 30 avril 2020 précise que : « 7.1 Dispositions générales : Les constructions doivent être implantées :
— en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives,
— et selon une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la construction,
— l’altitude de référence correspondant à l’égout de toiture.
7.2 Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent PLU :
Dans le cas de la construction d’extensions de constructions existantes non conformes aux dispositions de l’article UB 7.1, les constructions à édifier :
— peuvent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante, dès lors que les façades non conformes aux dispositions de l’article UB 7.1 ne comportent pas de créations de vues,
— et doivent respecter les marges de retrait, telle qu’elles sont définies à l’article UB 2, par rapport à la limite des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques ».
Pour annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du
12 février 2018 par décision du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a retenu que :
— « la distance réelle entre la maison existante et la limite séparative, matérialisée sur le plan de bornage fourni par les requérants, n’est, en tout état de cause, pas supérieure à 3,50 mètres, ce qui porte à 2,30 mètres au maximum la distance existant entre la façade de l’extension prévue par la déclaration préalable et la limite séparative. »
et s’agissant de la construction existante que :
— « il ressort des photographies versées au dossier que ce local constitue en réalité un placard maçonné, de 50 cm de large sur 120 cm de long, implanté perpendiculairement au mur pignon de la maison, qui ne dispose d’aucune communication avec l’intérieur de la maison’ il ne peut en tout état de cause être considéré comme la « construction existante » dont l’extension a été autorisée par la décision attaquée, dès lors que la déclaration de travaux vise un projet d’ « extension de cuisine » et que le plan de masse fourni au dossier ne prévoit aucune « extension « de ce local à bouteilles de gaz, ni création d’une communication entre l’extension à réaliser et ledit local. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le projet crée une nouvelle vue, au sens des dispositions précitées de l’article UB7. Par suite, la dérogation prévue au point 7.2 ne pouvant être appliquée au cas d’espèce, et le retrait entre la façade de la maison après réalisation des travaux d’extension et la limite séparative étant inférieur à 3 mètres, les requérants sont fondés à soutenir que le projet tel que décrit dans le dossier de déclaration préalable méconnaît l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ».
Le 11 février 2022, M. [T] [K] a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux suivie d’un arrêté de non-opposition du maire de la commune du 24 mars 2022. L’exploitation des pièces architecturales, notice de présentation et plans, mettent en évidence le non-respect des dispositions de l’article UB7 du PLU susvisé.
En effet, à défaut d’une distance de 3 mètres entre la maison existante et la limite séparative des fonds, le texte applicable est l’article 7.2 fixant les conditions d’une mise en 'uvre dérogatoire des travaux d’extension d’une construction existante.
Le tribunal administratif a, dans sa décision irrévocable du 30 avril 2020, exclu clairement la qualification de construction existante attribuée à l’abri destiné à la protection de bouteilles de gaz pour le qualifier de placard maçonné. Il a surtout précisé qu’en toute hypothèse, le projet d’extension ne concernait pas ce bâti mais une construction dissociée sans communication entre ce placard et la cuisine qu’il s’agit d’agrandir. Le projet de l’architecte maintient cette dissociation en se bornant sur le plan esthétique à habiller le tout. Il s’agit dès lors de créer une cuisine plus importante sans lien avec ce placard qui n’est pas la construction existante étendue.
Bien qu’ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition, ce nouveau projet ne respecte pas davantage que le premier les dispositions du PLU et ne peut venir régulariser, à l’égard des tiers, le projet élaboré en 2018 et censuré par la juridiction administrative.
Comme le souligne les appelants, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est indifférent dans l’appréciation des conséquences pour les tiers.
S’agissant de l’état des lieux actuel, si l’intimé ne communique aucune pièce, les appelants démontrent par des photographies datées de février 2022, mars et juin 2024, janvier 2025 et localisées car corroborées par les premières constatations réalisées par huissier de justice le 16 mars 2018 que la construction a été entreprise et est demeurée inachevée.
La violation fautive des dispositions du PLU dans les termes susvisés justifie la demande des appelants et la décision ordonnant, dans les conditions visées au dispositif, pour réparer le dommage, la destruction de l’ouvrage construit en méconnaissance de l’article 7.2 de ce règlement, par infirmation du jugement entrepris.
Cette mesure n’est pas disproportionnée au regard des droits de Mme [W] et de M. [E].
Sur la demande indemnitaire des appelants
Comme rappelé ci-dessus, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour solliciter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, M. [E] et Mme [W] invoquent une perte d’intimité depuis plus de six ans en alléguant que la construction litigieuse a généré un préjudice de vue en raison de la proximité importante créée entre les deux propriétés.
Il ressort des photographies produites par les appelants que des travaux ont été exécutés et des vues créées sur leur jardin et qu’ainsi, leurs conditions de vie s’agissant de leur intimité ont été dégradées par la construction fautive entreprise par M. [T] [K].
Toutefois, compte tenu de la configuration des propriétés et du lieu du litige, les dommages et intérêts dus par l’intimé aux appelants pris ensemble, seront fixés à la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire de l’intimé
Sur le même fondement, en cause d’appel, pour solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention dolosive,
M. [T] [K] impute à M. [E] et Mme [W] un préjudice résultant notamment de la prise de photographies de sa propriété, d’une curiosité malsaine et de procédures récurrentes.
Il incombe à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle d’autrui de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant précisé que l’exercice du droit de se défendre à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière semblable au dol.
Les appelants, après avoir eu gain de cause devant le tribunal administratif sans que M. [T] [K] ne forme appel de la décision, puis le succès de la présente instance, ont entrepris des procédures fondées de sorte que l’intimé ne démontre pas la faute qu’ils auraient commises et ayant en outre généré un préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions relatives aux dépens du jugement seront infirmées.
M. [T] [K] succombe à l’instance et sera condamné à en supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les appelants demandent à son encontre la condamnation à payer les frais de constat d’huissier de justice à hauteur de 250 euros en plus de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La dépense étant parfaitement justifiée par la production de l’acte et relevant des frais notamment visés par l’article 700 du code de procédure civile, l’intimé sera condamné à leur payer la somme de 5 250 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [E] et Mme [W] de leurs demandes de démolition de l’extension de la construction réalisée sur la propriété de M. [T] [K] située [Adresse 2] et de remise en état du pignon où l’extension a été construite,
— débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande indemnitaire et de leur demande relative au remboursement du coût du constat d’huissier,
— débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] et Mme [W] aux dépens.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [O] [T] [K], et à ses frais, de procéder à la démolition de l’extension de la construction (cuisine) réalisée sur sa propriété située [Adresse 2] à proximité de la limite séparative du fonds de la propriété de M. [J] [E] et Mme [I] [W] et la remise en état des lieux dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard une fois écoulé ce délai, dans la limite de six mois à l’expiration du délai d’exécution de cette injonction,
Condamne M. [O] [T] [K] à payer à M. [J] [E] et Mme [I] [W] :
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [T] [K] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [T] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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