Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mai 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Vincent BARRE, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSFX ETRANGER :
M. [N] [Z]
né le 19 Février 1992 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] [V] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [N] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [P] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [Z] interjeté par courriel du 29 mai 2026 à 16h55 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [Z], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [I], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision
— M. [D], intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris dela SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision et ayant transmis des conclusions le 31 mai 2026 par mail sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me [W] [O] et M. [N] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [N] [Z] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il sera rappelé, comme l’a fait le premier juge, que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte et qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction pour en apprécier la régularité.
Le préfet du Bas-Rhin a retenu, s’agissant de la situation de M. [N] [Z] qu’il était marié, en cours de divorce, père de deux enfants mineurs étant avec leur mère, qu’il recherchait ses enfants, que s’il déclarait avoir sa mère et son frère en France, il ne justifiait pas de la réalité et de la stabilité des liens avec eux, qu’il ne justifiait pas d’une adresse personnelle, stable et permanente, déclarant vivre chez son frère sans plus de précision.
Or, ces éléments correspondent aux déclarations de M. [N] [Z], notamment au cours de son audition du 23 mai 2026, puisqu’il précise être domicilié chez son frère « sans plus de précision » à [Localité 2].
Il sera en outre relevé que le préfet du Bas-Rhin a retenu que le comportement de M. [N] [Z] constituait une menace à l’ordre public et que M. [N] [Z] ne conteste pas les éléments retenus à ce titre par le préfet.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [Z] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [N] [Z] dispose d’un passeport en cours de validité et s’il justifie être domicilié chez son frère par la production d’une attestation signée de celui-ci, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En effet, M. [N] [Z] est entré une première fois illégalement en France le 4 novembre 2021, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée définitivement par la CNADA le 24 mai 2022, décision notifiée le 5 juillet 2022, il n’a pas donné suite à l’obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2022, il a été éloigné vers l’Albanie le 13 janvier 2023, il est revenu en France en novembre 2024 et a déclaré lors de son audition du 23 mai 2026 qu’il n’acceptait pas de retourner en Albanie, sa priorité étant de retrouver ses enfants, étant observé qu’il a été condamné par la cour d’appel de Metz le 22 septembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Ces éléments démontrent que M. [N] [Z] n’a pas la volonté et ne regagnera pas volontairement son pays d’origine.
En conséquence, sa demande d’assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance de prolongation de rétention administrative du 25 mai 2026 en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mai 2026 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 mai 2026 à 14 heures 20.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSFX
M. [N] [Z] contre M. [P] [V]
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [Z] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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