Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00360 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Z] [O]
À
M. [X] [R]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] [O] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [Z] [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 10 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [R] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 7 avril 2026 à 14 heures par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Z] [O] interjeté par courriel du 8 avril 2026 à 11 heures 11 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [R] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] [O] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [R], intimé, assisté de Me [J] [L], présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00359 et N°RG 26/00360 sous le numéro RG 26/00360
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a libéré l’intéressé considérant que la décision de placement en rétention administrative serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du retenu. En l’occurrence, d’une part en application des dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA, l’intéressé ne présente pas les garanties de représentation puisqu’il n’est pas documenté et il ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un document de voyage auprès du consulat dont il relève. Dans ce cadre, une mesure d’assignation à résidence ne saurait être assimilée à un droit au séjour ou au maintien sur le territoire français et sa finalité est le départ effectif d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, le placement de l’intéressé en rétention est à juste titre lié à la menace que celui-ci représente pour l’ordre public. L’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, la COMEX ayant rendu un avis favorable à son éloignement vu la fréquence des infractions, leur répétition et son ancrage profond dans la délinquance. Selon l’article L 741-1 du CESEDA, le placement en rétention est envisageable soit par la menace pour l’ordre public sous par une absence de garanties.En l’occurrence, l’intéressé n’a pas remis à l’administration un passeport en cours de validité, la préfecture s’est donc substituée à celui-ci et a obtenu un laissez- passer consulaire auprès des autorités de son pays et organisé un vol pour le 3 avril 2026. Vu le trouble à l’ordre public, caractérisée par ses 19 condamnations entre 1988 et 2023 pour un quantum de plus de 15 ans d’emprisonnement, la préfecture a légitimement souhaité s’assurer du départ de l’intéressé le 3 avril 2026 à 9h et être en mesure de prendre en charge celui-ci sans délai en cas de refus. le cadre juridique pour telle une prise en charge étant la rétention administrative. En outre, l’intéressé a effectivement refusé d’embarquer. Le vol concerné a été annulé et un nouveau routing a été demandé. Enfin, l’étranger ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il n’a pas remis aux autorités un passeport valide, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement pris pour motif d’ordre public et qu’il ne justifie pas de revenus stables et d’origine légale. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations principalement pour vol, violences, délit de fuite après un accident de circulation, violence en réunion ; le risque de réitération du comportement délictuel est bien présent et élevé. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
La préfecture soutient que au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée par ses 19 condamnations entre 1988 et 2023 pour un quantum de plus de 15 ans d’emprisonnement, l’Administration a décidé de mettre à exécution d’office l’arrêté d’expulsion par une procédure de mise à exécution immédiate sur le terrain l’article L 722-4 du CESEDA. Si l’intéressé est placé en rétention la veille du vol prévu pour son départ, c’est lié à la menace que celui-ci représente pour l’ordre public. L’article L 741-1 du CESEDA dispose que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié ' de manière alternative aux garanties ' au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Donc un étranger qui présente des garanties peut être placé en rétention si la menace à l’ordre public est caractérisée. Au regard du trouble causé par celui-ci tant par des atteintes aux biens et qu’aux personnes, l’Administration a légitimement souhaité s’assurer du départ de l’intéressé avec le routing du 3 avril 2026 à 9h en le plaçant en rétention la veille du vol et être en mesure de prendre en charge celui-ci sans délai en cas de refus, dans le cadre d’une procédure de mise à exécution d’office. Enfin, le retenu a refusé d’embarquer. Le vol concerné a été annulé et un nouveau routing a été obtenu pour le 11 avril prochain. Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[R] mentionne que la préfecture tente de régulariser la décision de placement en rétention en évoquant des éléments postérieurs. Aucun élément nouveau n’est mis en avant pour justifier du placement en CRA et expliquer en quoi l’ assignation à résidence n’est plus justifiée. Il manque une motivation concrète et individualisée. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[R] indique qu’il ne s’est jamais soustrait à ses engagements.
Le premier juge a retenu une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention après assignation à résidence administrative dans la mesure où ni les garanties de représentation, ni la situation personnelle ou administrative de l’intéressé n’ont été modifiées entre l’arrêté portant assignation à résidence et l’arrêté de placement en rétention. Il n’est pas établi qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage, le justificatif démontrant qu’il s’est présenté tous les jours. Enfin il n’est pas établi qu’il se serait opposé à la mesure d’éloignement ni même qu’il ait été informé du col organisé le 3 avril avant son placement en rétention. En outre, l’arrêté d’ assignation à résidence n’est pas expressément abrogé. Ces éléments ne permettent pas de considérer que le préfet a suffisamment motivé la nécessité d’un placement en rétention ni l’insuffisance de l’ assignation à résidence en cours.
Aux termes des articles L 731-1 et L731-2 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il y a lieu de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ; que par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, il est constant que M.[R] a fait l’objet d’une arrêté d’expulsion après avis favorable de la commission d’expulsion en date du 6 mars 2023 et notifié le 9 mars 2026, l’arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Il est établi également et non contesté que M.[R] a été condamné à de nombreuses reprises à diverses peines avec sursis ou non, à des peines d’emprisonnement comme à des peines alternatives à la détention, et ce pour des faits d’atteinte grave aux personnes et aux biens. La dernière mention concerne des violences avec arme commises en 2022, la condamnation ayant été prononcée en mai 2023 à une peine mixte avec sursis probatoire.
Le casier judiciaire de M.[R] fait état d’une fin d’exécution de la peine privative de liberté en date du 27 septembre 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté le plaçant en assignation à résidence en date du 10 mars 2026 et notifié le 11 mars 2026. Il est justifié qu’il signe chaque jour depuis le 12 mars 2026 jusqu’au 1er avril 2026 conformément à son obligation.
L’arrêté de placement en rétention en date du 1er avril 2026 notifié le 2 avril 2026 rappelle les multiples condamnations de M.[R], l’absence de liens familiaux intenses alors même qu’il est présent en France depuis de nombreuses années, l’avis de la commission d’expulsion et l’absence de document de voyage, de sorte qu’une laissez-passer a été sollicité et obtenu le 26 mars, de même qu’un vol le 3 avril 2026.
La préfecture en déduit une absence de garantie de représentation et la décision de placer l’intéressé en rétention.
Si la question des garanties de représentation de M.[R] n’est pas celle posée par le moyen soulevé devant le premier juge, mais bien celle de la motivation réelle et suffisante de l’administration pour justifier de la nécessité d’un placement en rétention après avoir décidé d’une assignation à résidence, il apparaît que les éléments en procédure tout comme l’arrêté en lui-même ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles M.[R] présentait les garanties suffisantes en date du 10 mars 2026 pour être en assignation à résidence et non plus le 1er avril 2026.
Son refus d’embarquer postérieur à son placement en rétention ne peut être un critère de prise en compte du risque de soustraction qu’il présente en date de l’édiction de l’arrêté contesté.
Il appartenait à l’administration de justifier dans sa décision de placer l’intéressé en rétention les motifs nouveaux permettant de considérer que la mesure d’assignation à résidence en cours n’était plus suffisante pour assurer l’exécution de la mesure d’ expulsion prise contre M.[R] et ce d’autant plus que la situation de l’intéressé était identique au moment de la décision de placement en assignation à résidence.
Enfin, l’administration n’invoque nullement l’assignation à résidence en cours dans l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’il s’agit bien d’une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle et actuelle de M.[R].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00359 et N°RG 26/00360 sous le numéro RG 26/00360
Déclarons recevable l’appel de M. [Z] DE L'[E] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 avril 2026 à 10 heures 46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 avril 2026 à 15 heures 11 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00360 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJS
M. [Z] DE L'[E] contre M. [X] [R]
Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [O] et son conseil, M. [X] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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