Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mars 2023, N° 20/06544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03853 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCC2
Jugement (N° 20/06544)
rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le 23 octobre 1981 à [Localité 9]
Madame [S] [N] épouse [Y]
née le 28 août 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Benjamin Chevalier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Hélène Mairesse, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Maître [T] [O]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tonnel et Fils
[Adresse 4]
[Localité 6]
— caducité partielle à son égard en date du 07 décembre 2023-
La société Elite Insurance Limited Compagny, C/O Baya Axess
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
— caducité partielle à son égard en date du 07 décembre 2023-
La SARL [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [Y] et Mme [S] [N] épouse [Y] ont fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] qu’ils ont entrepris de faire rénover.
Ils ont confié à la société Tonnel et Fils suivants devis acceptés du 04 juin 2015 d’un montant total de 14 614,24 euros TTC.
En cours de travaux M. et Mme [Y] ont confiés des travaux supplémentaires et acceptés des devis d’un montant total de 7 031,24 euros TTC.
En octobre 2015, Met Mme [Y] ont fait état de malfaçons affectant les travaux et ont fait établir un constat par Me [G], Huissier de justice.
La société Tonnel a refusé d’intervenir pour reprendre les malfaçons invoquées.
Parallèlement par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Tonnel et fils et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Tonnel et fils, désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné la cession de l’entreprise au profit de la SARL [Adresse 11].
Par actes d’huissier de justice du 9, 11, 12 février et 17 mars 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le juge des référés, la société Tonnel et fils, Me [O] et la société Elite Insurance aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a désigné Mme [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 28 février 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société [Adresse 11].
L''expert a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 24v septembre 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la société Tonnel et fils , la société Elite Insurance et la société [Adresse 11] aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer les désordres et à achever les travaux.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— Débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL JMV Maison et Décoration ;
— Débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Elite Insurance Limited Company ;
— Fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 12 114,08 6 TTC au titre des reprises d’enduits, des travaux divers en plâtrerie ct de la réfection des caissons de rangement suspendus, en ce compris les honoraires d’architecte ;
— Fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à Ia somme de 45 euros TTC an titre de la quincaillerie de la chambre parentale sur arrière ;
— Fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 2 500 euros an titre de la réparation du préjudice de jouissance jusque l’assignation et du préjudice de jouissance dû aux travaux de reprise ;
— Débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. et Mme [Y] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tonnel et Fils aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Elite Insurance Company et Maître [O] en qualité de liquidateur de la SARL Tonnel et fils.
Par conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1114 et 1162 du code civil, Le 642-6 du code de commerce de :
— DIRE ET JUGER M. et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE du 21 mars 2023, en ce qu’il a :
« Débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 11] ;
Débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Elite Insurance Limited Company ;
Fixé la créance de [S] [N] épouse [Y] et [B] [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 12 114,08 euros TTC au titre des reprises d’enduits, des travaux divers en plâtrerie et de la réfection des caissons de rangement suspendus, en ce compris les honoraires d’architecte ;
Fixé la créance de [S] [N] épouse [Y] et [B] [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 45 euros TTC au titre de la quincaillerie de la chambre parentale sur arrière ;
Fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la SARL Tonnel et Fils représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance jusque l’assignation et du préjudice de jouissance dû aux travaux de reprise ;
Débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. et Mme [Y] à Verser la somme de 1 000 euros à la SARL [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tonnel et Fils aux dépens ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONDAMNER la SARL [Adresse 11] pour (i) manquement à son engagement contractuel d’achever les travaux en cours et d’assurer le service après-vente des chantiers de la société Tonnel & Fils et (ii) pour manquement à l’exécution du jugement du Tribunal de commerce du 30 mars 2016 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Tonnel & Fils, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 21 457,09 euros TTC ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, outre capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des condamnations au montant déterminé au titre de l’expertise judiciaire, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, outre capitalisation des intérêts :
— Enduit de ratissage : 2 200 euros
— Reprise des enduits : 1 760 euros
— Travaux divers : 1 518 euros
— Menuiserie : 2 134 euros
— Caisson cuisine : 6.702,08 euros
Soit un total de 14 314,08 euros TTC
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [Adresse 11] pour (i) manquement à son engagement contractuel d’achever les travaux en cours et d’assurer le service après-vente des chantiers de la société Tonnel & Fils et (ii) pour manquement à l’exécution du jugement du Tribunal de commerce du 30 mars 2016 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Tonnel & Fils, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 11.301,83 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SARL Tonnel et Fils, [Adresse 11] pour (i) manquement à son engagement contractuel d’achever les travaux en cours et d’assurer le service après-vente des chantiers de la société Tonnel & Fils et (ii) pour manquement à l’exécution du jugement du Tribunal de commerce du 30 mars 2016 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Tonnel & Fils, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
DEBOUTER la SARL [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 04 octobre 2024, la SARL JMV Maison et Décoration demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article 1792 du code civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2023 en ce qu’il a :
' débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 11] ;
' condamné M. et Mme [Y] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL JMV Maison et Décoration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société [Adresse 11] ne sera tenue qu’à concurrence de la somme de 4 920 euros HT représentant les travaux de reprise des enduits – plâtrerie et menuiseries intérieures selon estimation de l’expert.
Débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires.
En toute hypothèse :
Condamner M. et Mme [Y] à verser la somme de 5 000 euros à la SARL JMV Maison et Décoration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le principe de la responsabilité de la société [Adresse 11]
M. et Mme [Y] soutiennent que la société JMV Maison et Décoration s’est engagée dans le cadre du plan de cession à poursuivre les contrats en cours, que par conséquent, le chantier des travaux de leur appartement n’étant pas achevé, a engagé sa responsabilité en n’intervenant pas.
Ils ajoutent que la SARL [Adresse 11] s’est également engagée à intervenir au titre « du service après-vente » ce qui doit s’interpréter comme l’engagement de reprendre les défauts signalés sur leur chantier, il considère que la société a donc également engagé sa responsabilité de ce chef.
La société JMV Maison et Décoration fait valoir que le contrat était achevé et réceptionné au moment du plan de cession, ce qu’atteste le procès-verbal de constat du 20 octobre 2015 et ce que soutenaient les appelants devant le premier juge sollicitant à titre principal la condamnation des intervenants sur le fondement des articles 17892 et suivants du code civil.
Quant au supposé engagement d’intervenir au titre d’un « service après-vente », elle fait valoir que le jugement du tribunal de commerce se contente de donner acte à la société de cet engagement et n’a donc pas force exécutoire qu’en outre le service après-vente ne peut s’interpréter comme l’obligation de garantir le parfait achèvement des travaux.
****
Aux termes de l’article L 642-1 du code de commerce « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. »
Les opérations de cessions d’ actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ont pour objectif principal de désintéresser un maximum de créanciers, dont les créances ont été retenues de manière définitive au passif de la procédure de la société liquidée.
Le cessionnaire désigné par le plan de cession de l’entreprise n’est pas l’ayant-cause à titre universel du débiteur, en l’absence de disposition contraire du plan il n’est pas tenu du passif de l’entreprise antérieur à la cession.
En l’espèce, les obligations pesant sur la société [Adresse 11] au titre du plan de cession sont déterminées par le jugement du 30 mars 2016.
Aucune disposition de ce jugement ne fait état d’une reprise du passif de la société Tonnel et fils par la société [Adresse 11].
Si dans les motifs du jugement le tribunal relève que le candidat s’engage à assurer la poursuite de l’intégralité des marché en cours, il ressort néanmoins du dispositif du jugement que le tribunal se borne à donner acte à la société de cet engagement, cette disposition n’a pas autorité de chose jugée et ne saurait être opposée à la société JMV Maison et Décoration.
Il sera en outre observé que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Y] en appel, quand bien même aucun procès-verbal de réception n’a été signé avec l’entreprise, il résulte des pièces produites par eux notamment le courriel échangé avec M. [C] de la société Tonnel et fils le 16 octobre 2015 que M. [Y] informait celui-ci du constat devant être dressé par huissier le 20 octobre 2015 et « l’invitait à être présent pour la réception ».
Par ailleurs, en page 7 de leur assignation devant le tribunal, M. et Mme [Y] indiquaient « M. et Mme [Y] ont donc pris l’initiative de réceptionner le chantier devant huissier.
La réception a eu lieu devant huissier .»
Il s’en déduit que malgré leurs conclusions en appel, M. et Mme [Y] ont considéré les travaux achevés, faisant état de malfaçons.
En conséquence, les appelants ne peuvent opposer à la société [Adresse 11] l’engagement pris de poursuivre les contrats en cours.
S’agissant de l’engagement d’assurer un service « après-vente » comme pour l’achèvement des contrats en cours, cet engagement ne fait l’objet aux termes du jugement du tribunal de commerce que d’un « donner acte », outre que le terme de service après-vente ne revêt aucune signification au regard des obligations d’un constructeur, il s’observe que dès lors que le cessionnaire ne reprend que les éléments d’actifs, il ne peut être tenu des manquements du cédant à ses obligations lesquels constituent de dettes qui ne sont pas transmises ni reprises, le service « après-vente » ne peut donc consister dans l’obligation de réparer d’éventuels désordres, en conséquence c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes dirigées contre la société JMV Maison et Décoration.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société [Adresse 11] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [N] épouse [Y] et M. [B] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [N] épouse [Y] et M. [B] [Y] à payer à la société JMV Maison et Décoration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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