Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 22/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2022, N° F20/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/01291
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
S.A.S. [9]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9], ci-après la société, a engagé M. [F] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2000 en qualité de peintre compagnon professionnel niveau III position 1 coefficient 210. Dans le dernier état de la relation, il occupait le même emploi niveau III position 2 coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d’Ile de France.
A la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail survenu au mois de mars 2012, le médecin du travail a déclaré, le 26 juin 2013, M. [B] apte à la reprise à mi-temps thérapeutique 'sur un chantier proche de son domicile ne doit pas faire de manutention lourde et doit éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétée dans la journée, prochaine visite prévue courant septembre 2013". Le 13 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à la reprise avec les mêmes préconisations. Le 10 juillet 2014, le médecin du travail a émis un avis de 'réserve d’aptitude apte sur un chantier proche de son domicile ne doit pas faire de manutention lourde et doit éviter de monter et descendre de façon répétée dans la journée, prochaine visite prévue courant juillet 2015". Le 26 juin 2015, le médecin du travail a conclu de la même manière, ajoutant que le salarié ne doit manipuler que des peintures acryliques et fixant la prochaine visite courant juin 2016.
Le 9 novembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [B] et un de ses collègues de travail, M. [Y].
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 novembre 2017.
Se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, M. [B] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny en dommages-intérêts et rappel de salaires.
Par jugement du 7 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le bureau de départage du conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déclare irrecevable la demande soulevée par Monsieur [F] [Z] au titre du harcèlement en ce qu’elle est prescrite ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la discrimination salariale ;
Déboute en conséquence Monsieur [F] [Z] de sa demande de rappel de salaires ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens '.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par lettre du 13 juin 2022, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 7 mars 2022 ;
— Condamner la SAS [9] à verser la somme de 50.000€ au titre du harcèlement moral ;
— Condamner la SAS [9] à verser la somme de 25.000 € de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Condamner la SAS [9] à verser la somme de 10.496,76€ au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à novembre 2017 ;
— Condamner la SAS [9] à verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [9] aux entiers dépens '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement en date du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions
— A titre subsidiaire si la Cour devait écarter la prescription sur le harcèlement moral, il est demandé de :
o Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre du harcèlement moral
o Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination salariale et rappel de salaire
— A titre encore plus subsidiaire dans l’hypothèse où le Cour devrait retenir un principe de condamnation au titre du harcèlement moral et ou de la discrimination ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées et débouter Monsieur [B] du surplus de toutes ses demandes au titre du rappel de salaire.
— A titre infiniment subsidiaire sur le rappel de salaire juger si la Cour devait infirmer la décision entreprise :
o Juger que la qualification de chef d’équipe débutera le 11 janvier 2017 date de la demande à son employeur
o Juger que la créance de Monsieur [B] ne pourrait s’élever en brut du 11 janvier 2017 au 9 novembre 2017 au-delà de la somme de 958.13 euros
o Le débouter de ses plus amples demandes'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que l’action relative à des faits de harcèlement se prescrit suivant le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil et court à compter de la date du dernier fait incriminé. Dès lors que l’action n’est pas prescrite, il convient de prendre en compte l’ensemble des faits invoqués quelle que soit leur date de commission.
La société fait valoir que M. [B] a dénoncé des faits de harcèlement moral par un courrier du 4 juillet 2014 auquel elle a donné une réponse sans que ce dernier ne se manifeste par la suite, que les attestations produites au soutien de la continuité des agissements de harcèlement ne prouvent pas celle-ci et que les faits du 9 novembre 2017 qui consistent en des violences réciproques ne s’analysent pas en un acte de harcèlement.
M. [B] se plaint d’agissements de harcèlement moral qui auraient débuté en 2014 par le non-respect des préconisations du médecin du travail, auraient aussi consisté en l’interdiction faite aux salariés de l’entreprise de l’emmener en voiture et en son absence d’évolution professionnelle et qui se seraient achevés par les actes de violence subis par lui le 9 novembre 2017.
La société produit une lettre du 4 juillet 2014 par laquelle elle a répondu à un courrier de juin 2014 dans lequel son salarié indiquait rencontrer des problèmes avec des supérieurs hiérarchiques et des collègues, l’employeur indiquant qu’il pensait à tort que les autres lui en voulaient et qu’elle avait fait en sorte de respecter les préconisations du médecin du travail. Mais, comme indiqué ci-dessus, M. [B] invoque d’autres agissements dont certains postérieurs, comme les actes de violence du 9 novembre 2017. La réalité de violences commises sur M. [B] le 9 novembre 2017 par M. [Y], autre salarié de la société, sur un chantier est établie par les pièces produites par l’appelant, notamment le jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Créteil, et la question de savoir si ce fait est susceptible de laisser présumer un harcèlement moral est indifférente au stade de l’appréciation de la prescription, cette question relevant de l’examen du bien-fondé de la demande.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 19 novembre 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 1154-1 dans sa version résultant de cette loi prévoit en son premier alinéa que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
L’appelant présente les éléments suivants :
— le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail :
M. [B] se fonde sur les avis du médecin du travail visés dans l’exposé du litige qui préconisent tous son affectation sur un chantier proche de son domicile, l’absence de manutention lourde et d’éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétée dans la journée.
L’appelant se plaint que l’employeur n’a pas respecté la préconisation portant sur un chantier proche de son domicile. Il produit des attestations de MM. [H] et [G] dont il résulte qu’au début du mois de juin 2014, M. [B], alors domicilié à [Localité 10] 93, a été affecté sur un chantier à [Localité 16] alors que le train ne s’arrêtait pas dans cette gare en raison de travaux. Ces attestations bien que ne respectant pas toutes les exigences prévues par l’article 202 du code de procédure civile emportent néanmoins la conviction en ce qu’elles se corroborent entre elles et sont confirmées par la fiche de présence également produite par l’appelant. L’allégation selon laquelle M. [B] a été affecté à [Localité 15] 77 en méconnaissance des préconisations susvisées n’est pas fondée dans la mesure où il résulte de l’attestation de M. [V] que cette affectation est antérieure à la reprise de son travail en 2013. En revanche, il ressort notamment des fiches de présence qu’il a travaillé à [Localité 11] (95) fin juin/début juillet 2015 ainsi que de fin septembre 2015 jusqu’au 1er avril 2016. Ces fiches et les échanges de SMS avec M. [O] démontrent que de la mi-juillet 2017 jusqu’au 9 novembre 2017, il s’est vu attribuer un chantier au [Localité 12] 94. Il prétend qu’à cette époque, il habitait au [Localité 5] mais ces échanges, dont des photographies d’avis d’arrêts de travail concomitants, le domicilient toujours à [Localité 10] 93.
L’appelant invoque aussi avoir dû travailler sur des échelles très hautes alors que le médecin du travail l’avait déconseillé. Mais les avis du médecin du travail ne contiennent pas préconisation à ce titre et, de plus, les photographies produites par M. [B] qui ont été prises un jour en 2014 entre 15h12 et 15h13 ne justifient pas de montées et descentes répétées. Cet agissement n’est pas retenu.
Néanmoins il ressort des énonciations précédentes qu’après les avis de la médecine du travail précités, la société a affecté à plusieurs reprises M. [M] sur des chantiers ne se situant pas dans le même département que son domicile ([Localité 17], [Localité 11], [Localité 14]).
— l’absence de restitution à M. [B] d’un véhicule après la reprise de son travail et les ordres donnés par l’employeur de ne pas l’emmener en véhicule sur les chantiers, ni l’en ramener :
La première attestation de M. [V] prouve que la société a remis à M. [B] un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] le 1er février 2008 pour effectuer les trajets entre son domicile et les chantiers, que la société l’a repris pendant son arrêt de travail et ne le lui a pas à nouveau remis lors de sa reprise du travail en 2013.
M. [V] indique dans sa première attestation que de mars 2014 à novembre 2017, il était interdit à M. [B] de monter dans des véhicules de la société et qu’aucun de ses collègues ne s’est mobilisé pour aller le chercher à la gare ou le déposer le soir alors qu’ils permettaient à des ouvriers de sous-traitants de se déplacer avec leurs véhicules. Dans son attestation, M. [G] relate que son chef, M. [K], lui a dit de ne pas aller chercher M. [B] à la gare de [Localité 17]. L’appelant produit aussi l’attestation de M. [X], électricien, qui indique avoir entendu sur un chantier [6] à [Localité 7] ayant eu lieu entre mars et fin mai 2014 M. [B] demander à un de ses collègues (M. [A]) à pouvoir monter avec lui dans le camion de fonction, M. [A] lui répondre que ses chefs (MM. [O] et [S]) lui avaient dit de ne pas le faire et qu’il fallait que M. [B] joigne M. [O], que ce dernier l’a autorisé une fois mais que cela a été impossible ensuite, M. [O] n’ayant pas répondu au téléphone. Ces attestations se recoupent entre elles et justifient d’instructions données par l’employeur afin de ne pas véhiculer M. [B].
L’absence de restitution à M. [B] d’un véhicule après sa reprise du travail et les ordres donnés pour ne pas le véhiculer sont établis.
— les violences du 9 novembre 2017 et leur suite :
Les violences commises sur M. [B] par un de ses collègues de travail le 9 mai 2017 sont établies notamment par le rapport d’intervention des pompiers et le jugement précité. Ce rapport justifie que M. [B] a été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier. Il résulte du certificat médical émanant de l’unité de consultations médico-judiciaires du centre hospitalier de [Localité 8] que les violences ont causé à M. [B] une contusion frontale et une importante contusion du genou droit, notamment des plateaux tibiaux avec fracture et rupture complète du ligament croisé antérieur, l’incapacité totale de travail (ITT) ayant été fixée à 45 jours. L’appelant justifie aussi par la lettre de l’employeur du 28 décembre 2017 et sa propre lettre du 3 février 2018 qu’il a été sanctionné par un avertissement pour l’altercation, qu’il a contesté cette sanction auprès de la société et lui a demandé quelle était la sanction prise à l’encontre de son agresseur, estimant être la victime des faits.
Les violences subies par M. [B] et leurs suites sont établies, ce dernier reprochant à l’employeur de n’avoir réalisé aucune enquête, ni entendu de salarié avant de le sanctionner.
— le comportement de M. [S] qui a défavorisé M. [B], rendant son travail difficile :
L’appelant se fonde à cet égard sur sa lettre du 19 juin 2014 dans laquelle il se plaint auprès de son employeur du comportement de M. [S] qu’il accuse de le défavoriser, d’encourager ses collègues à lui manquer de respect, de le harceler, de chercher à le mettre en colère et de lui faire perdre ses outils, M. [B] invoquant aussi avoir subi le vol de sa nourriture à deux reprises et de ses chaussures de sécurité. Il produit des photographies d’une armoire ouverte avec des papiers par terre et d’un vestiaire en grand désordre. La lettre qui émane de M. [B] et les photographies non datées portant sur des lieux non identifiés ne justifient pas la réalité des faits allégués. La seconde attestation de M. [V] rédigée en termes très généraux n’est pas non plus probante et la déclaration de main courante effectuée le 9 février 2019 par M. [E] [J] imputant à M. [S] des insultes à son égard ne justifie pas de faits commis par ce dernier vis-à-vis de M. [B] et est également insuffisante à prouver les faits déclarés par M. [E] [J].
Le comportement reproché à M. [S] n’est pas établi.
— l’absence d’évolution du statut professionnel de M. [B] bien qu’il ait dirigé seul des chantiers :
M. [B] se plaint de ne pas avoir eu le statut de chef d’équipe et le niveau IV coefficient 270 alors qu’il effectuait les travaux les plus délicats de son métier, disposait d’une large autonomie, était considéré par les clients comme le responsable de chantier et était le principal interlocuteur du pilote de chantier et de M. [O] en cas de difficultés.
Il résulte des bulletins de paie que M. [B] a toujours occupé un emploi de peintre compagnon professionnel niveau III, étant en dernier lieu à la position 2 et au coefficient 230.
M. [B] invoque les dispositions de la convention collective applicable qui prévoient que les ouvriers classés au niveau IV- maîtres ouvriers ou chefs d’équipe :
— soit occupent des emplois de haute technicité,
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité,
et que les ouvriers de niveau IV/2 :
— soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
— soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise, sous l’autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
M. [B] produit :
— 3 attestations de personnes indiquant que lors de la livraison de leurs maisons en 2008, il a été leur principal interlocuteur pour la levée des réserves de peinture et le responsable du chantier de peinture ;
— des échanges de SMS entre la 'pilote Mme [W]' et M. [B] concernant le chantier du [Localité 12] dans lesquels ce dernier informe son interlocutrice qu’il n’y a pas de lumière dans une cage d’escalier, lui demande s’il peut remettre une clé à la personne chargée de l’étanchéité, demande s’il y a des choses à poser dans une cuisine, se plaint de l’absence de passage de l’électricien pour la cage d’escalier et du fait que l’eau est fermée dans une cabane, sollicite son interlocutrice pour qu’elle demande au plombier d’ouvrir l’eau et répond à sa question concernant les étages nettoyés ;
— des détails d’appel justifiant que M. [B] a téléphoné à la pilote et à M. [O];
— des échanges de SMS entre M. [O] et M. [B] concernant le chantier du [Localité 12] dans lesquels ce dernier réclame à M. [O] des produits (cartouches acryliques, peinture) et/ou du matériel (lino), lui indique qu’il n’y a pas de lumière dans les parties communes et le remercie d’appeler le responsable de chantier, lui demande s’il faut peindre les 4 locaux du sous-sol, précise être seul dans 35 appartements, demande un peintre, notamment 'un peintre assez fifite style pakistanais qui ne cherche pas à négocier!!!!' ;
— la deuxième attestation de M. [V] selon laquelle 'M. [O] a demandé à M. [B] [F] de prendre le commandement du chantier de [Localité 12]. J’étais parmi les ouvriers aux ordres de M. [F]' et la troisième attestation de celui-ci indiquant que dans la société, la qualification se faisait sans règle, 'à la tête du client'.
Ces dernières attestations, non circonstanciées, n’ont pas de valeur probante. Les attestations des personnes portant sur la livraison de maisons sont relatives à des faits très anciens, datant de 2008, et en toute hypothèse ne décrivent pas de manière précise les missions confiées à M. [B]. Elles ne démontrent pas qu’il réalisait des travaux parmi les plus délicats s’agissant de finitions et de reprise de réserves, ni qu’il assurait la conduite et l’animation d’une équipe non décrite par les témoins. Les échanges avec la pilote du chantier du [Localité 12] ne révèlent aucune autonomie de M. [B] par rapport à cette dernière et son absence d’initiative. Les échanges avec M. [O] ne justifient pas non plus que M. [B] réalisait les travaux les plus délicats de son métier, ni qu’il disposait d’une quelconque autonomie à ce titre. Ils sont aussi insuffisants à prouver qu’il assurait de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe dans la mesure où il en résulte que comme il l’indique lui-même dans ses conclusions, il lui arrivait d’être seul sur le chantier.
Si M. [B] n’a pas obtenu le statut de chef d’équipe et le niveau IV coefficient 270, il ne prouve pas qu’il effectuait les travaux les plus délicats de son métier avec une large autonomie, qu’il conduisait de manière permanente une équipe et qu’il exerçait de fait des fonctions de chef d’équipe. L’agissement de l’employeur à ce titre n’est pas établi.
— les problèmes de santé de M. [B] consécutifs à ses conditions de travail :
L’appelant produit notamment un certificat médical du 22 juillet 2014 selon lequel M. [B] présentait alors un épuisement physique et moral motivant une adaptation de son poste de travail, le certificat médical fixant son ITT consécutive aux faits du 9 novembre 2017 à 45 jours et des relevés d’indemnités journalières justifiant de son arrêt de travail pour accident du travail du 10 novembre 2017 au 18 octobre 2019. Les problèmes de santé invoqués par M. [B] sont établis.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer et laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il convient d’examiner les éléments apportés par l’employeur :
A titre liminaire, la société relève que son salarié n’a pas saisi les institutions représentatives du personnel et l’inspection du travail concernant les faits qualifiés par lui de harcèlement mais cette circonstance est indifférente au regard de l’existence d’un tel harcèlement.
— sur les affectations éloignées du domicile du salarié :
La société soutient avoir affecté le salarié sur les chantiers les plus proches de son domicile. Cependant, elle ne s’explique pas précisément sur le chantier de [Localité 17] et n’apporte aucune pièce probante à ce titre. En outre, les pièces n°17 à 19 qu’elle invoque ne sont que des extraits et ne permettent pas à la cour de vérifier qu’il n’existait pas aux dates des deux autres chantiers incriminés d’autres chantiers moins éloignés du domicile de M. [B]. La circonstance que les villes en cause soient desservies par le RER pour [Localité 11] et en métro pour [Localité 13] [Localité 12] ne suffit pas à considérer qu’il s’agissait de chantiers proches du domicile du salarié, l’intimée ne justifiant pas du temps de trajet entre ce domicile et les chantiers litigieux. La société ne prouve pas que les affectations en cause ne sont pas constitutives d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’absence de restitution à M. [B] d’un véhicule après la reprise de son travail et les ordres donnés par l’employeur de ne pas l’emmener en véhicule sur les chantiers, ni l’en ramener :
La société communique un document relatif à sa flotte 'année 2013" selon lequel le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] était attribué à un autre salarié, M. [R], et un récépissé de déclaration d’achat démontrant que ce véhicule a été vendu en novembre 2016. Néanmoins, le premier document établi à une date indéterminée ne permet pas de démontrer que ce véhicule était indisponible lorsque M. [B] a repris son travail en juin 2013, ni qu’aucun autre véhicule ne pouvait lui être attribué après sa reprise. La société ne prouve pas que ses agissements et décisions à ces titres ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société justifie que M. [V] était en congé sans solde d’avril 2014 à janvier 2015 mais cette absence limitée dans le temps n’est pas de nature à contredire son témoignage qui porte de mars 2014 à novembre 2017. Elle fait valoir que l’attestation de M. [X] établit que la personne appelée, M. [A], a bien véhiculé M. [B] et a transporté dans un véhicule utilitaire plus de passagers qu’autorisé. Cependant le témoin indique que M. [A] a justifié son refus initial par des ordres reçus et n’a consenti à transporter M. [B] que sur autorisation spéciale de M. [O] joint à cet effet. La société communique aussi une attestation de M. [K] du 12 janvier 2021 affirmant n’avoir jamais donné à M. [G] l’ordre de ne plus aller chercher M. [B] à la gare. Cette attestation date de plus de 6 ans après les faits relatés par M. [G] le 3 juin 2014 et il résulte de l’attestation de M. [X] que les ordres émanaient aussi de MM. [O] et [S]. Enfin, la société n’invoque, ni ne justifie d’aucun raison objective expliquant de telles instructions. La société ne prouve pas que ses agissements et décisions à ces titres ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur les violences du 9 novembre 2017 et l’avertissement infligé à M. [B] :
La société produit le procès-verbal d’audition de M. [Y] selon lequel M. [B] lui a demandé d’aller passer le balai, M. [Y] lui a répondu qu’il pouvait le faire lui-même et que s’il voulait commander, il pouvait le faire chez lui. D’après M. [Y], M. [B] lui a alors porté un coup au visage et un coup de balai sur la main, lui-même l’ayant repoussé. Elle produit aussi un certificat médical fixant l’ITT de M. [Y] à 1 jour et décrivant 4 plaies érosives au visage et au cou ainsi qu’un avis d’audience transmis à M. [Y] en qualité de victime.
Ces éléments de même que le jugement correctionnel communiqué par l’appelant prouvent qu’il y a eu des violences réciproques comme le relève la société. Celle-ci affirme et justifie avoir aussi notifié à M. [Y] un avertissement. Cependant, la société ne démontre pas que comme elle l’allègue, M. [B] est à l’origine de l’altercation, l’audition de M. [Y], lequel a été condamné pour violences volontaires sur M. [B], n’y suffisant pas. En outre, ces violences sont à l’évidence nettement plus graves que celles subies par M. [Y] en ce qu’elles ont causé à M. [B] une ITT de 45 jours et des blessures bien pires. Dans ces circonstances et alors qu’elle ne prouve pas avoir réalisé la moindre enquête ou audition pour déterminer ce qui s’était précisément passé, la société qui a sanctionné par un avertissement chacun des salariés impliqués ne démontre pas que ses agissements et décisions à ce titre ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur les problèmes de santé du salarié :
La société fait valoir que le médecin du travail a toujours rendu en 2013, 2014 et 2015 des avis d’aptitude concernant le salarié. Mais cette circonstance est insuffisante à contredire le certificat médical du 22 juillet 2014 selon lequel M. [B] présentait alors un épuisement physique et moral.
La société échoue donc à prouver que les agissements retenus comme établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [B] a été victime d’un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice. La société est condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
M. [B] se plaint d’avoir subi une discrimination dans son évolution de carrière à la suite de ses arrêts de travail depuis 2012, soit en raison de son état de santé. Il invoque que les fonctions qu’il exerçait ne correspondaient pas à sa classification, lesdites fonctions relevant du niveau IV coefficient 270, et qu’il peut revendiquer le statut de chef d’équipe comme M. [C].
La société conteste toute discrimination, faisant valoir que M. [B] ne répondait pas aux critères conventionnels lui permettant de prétendre à la qualification de chef d’équipe, qu’il ne justifie pas d’un traitement défavorable par rapport à l’un de ses collègues et qu’il ne précise pas pour quel motif discriminatoire elle aurait agi ainsi.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, étant précisé que l’existence d’une discrimination n’impose pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Au cas présent, l’appelant précise le motif prohibé par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé, s’agissant de l’état de santé. Il établit qu’il a subi un long arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu en mars 2012. Il résulte des pièces qu’il produit qu’à la suite d’une demande de sa part du 19 mars 2014, il est passé du niveau III position 1 coefficient 210 au niveau III position 2 coefficient 230 mais qu’il n’a jamais obtenu le statut de chef d’équipe et le niveau IV coefficient 270. Cependant, comme indiqué ci-dessus, il n’établit pas qu’il effectuait les travaux les plus délicats de son métier avec une large autonomie, qu’il conduisait de manière permanente une équipe et qu’il exerçait de fait des fonctions de chef d’équipe. En outre, il ne produit pas d’éléments au soutien de l’allégation suivant laquelle il disposait de la même autonomie, d’une technicité équivalente et des mêmes types de responsabilité que M. [C]. De plus, il invoque que celui-ci était déjà chef de chantier en 2004 en se fondant sur la pièce adverse n°36, ce qui est exact, et qu’il a comme M. [C] une importante expérience mais cette même pièce indique que M. [C] est entré dans la société en octobre 1986, bien avant M. [B] engagé par la société en 2000 et qui n’apporte aucun élément sur son expérience antérieure.
L’appelant ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dans son évolution de carrière en raison de son état de santé. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour discrimination est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [B] se plaint d’avoir subi une inégalité de traitement en ce qu’il exerçait des fonctions de chef d’équipe et que M. [C], chef d’équipe, percevait 874,22 euros de plus par mois que lui. Il invoque aussi que M. [T] a obtenu le coefficient 230 9 ans après son embauche alors que lui-même ne l’a obtenu que 14 ans après son engagement. Il sollicite un rappel de salaire de 10 496,76 euros pour la période de novembre 2016 à novembre 2017, disant que l’employeur doit prouver l’absence de discrimination ou d’inégalité de traitement par rapport à M. [C].
La société s’oppose à la demande.
La cour a d’ores et déjà retenu l’absence de discrimination.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [B] fonde sa demande de rappel de salaire sur une comparaison avec M. [C]. Mais il résulte de ce qui précède que M. [B] n’apporte pas d’éléments établissant qu’il exerçait des fonctions de chef d’équipe au sens de la convention collective ou qu’il effectuait un travail de valeur égale à celui de M. [C], chef d’équipe. Il ne justifie pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement par rapport à ce salarié.
Sa demande de rappel de salaire étant fondée sur l’écart mensuel de salaire avec M. [C], il en est débouté.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’inégalité alléguée par rapport à M. [T] dès lors que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant ne forme pas de demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement mais seulement pour discrimination et qu’il ne se plaint pas d’une inégalité salariale par rapport à M. [T].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et de rappel de salaire ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société [9] à payer à M. [B] les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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