Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMRT
Société GROUPAMA NORD EST
c/
[Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie DARGENT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société Groupama Nord-Est, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.287.625, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE
de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (59),
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7], établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2018, une collision s’est produite à [Localité 8] (Belgique) entre le véhicule de M. [W] [Z], qui conduisait sans être titulaire du permis de conduire, et celui de M. [A] [N] qui se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Assuré par la société Groupama nord-est, ce dernier n’a pas déclaré cet accident.
M. [Z], grièvement blessé a été pris en charge par les services de secours. Ses examens médicaux ont révélé une fracture-luxation des vertèbres cervicales C6-C8 à l’origine d’une paralysie des membres inférieurs et supérieurs.
Par jugement du tribunal de Hainaut (Belgique) du 25 juin 2020, M. [N] a été reconnu coupable d’avoir :
— à l’occasion d’un accident de roulage imputable à son fait personnel par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé des coups ou des blessures à M. [Z],
— dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagné un conducteur en vue de l’apprentissage alors que l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang, l’infraction étant imputable au fait personnel de son auteur soit 0,79 mg/litre.
M. [Z] a été condamné, pour sa part, pour des faits de conduite sans être titulaire du permis de conduire.
Il a tenté ensuite d’obtenir une indemnisation de ses préjudices auprès de l’assureur de M. [N].
Toujours à cette fin, et faute de règlement amiable, par exploit du 22 janvier 2021, il a fait assigner la société Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré M. [N] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z],
— condamné Groupama, en sa qualité d’assureur de M. [N], à indemniser M. [Z] au titre de l’intégralité de son préjudice,
— ordonné avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [R] [X] en précisant sa mission,
— condamné Groupama à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné Groupama à payer à M. [Z] et à la CPAM de [Localité 7]-Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Groupama a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. [N] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z],
* l’a condamnée en sa qualité d’assureur de M. [N] à indemniser M. [Z] au titre de l’intégralité de son préjudice
* l’a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* l’a condamnée à verser à M. [Z] et à la CPAM de [Localité 7]-Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. [Z] a commis des fautes de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation,
— débouter purement et simplement M. [Z] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement M. [Z] de son appel incident,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— déclarer que les fautes commises par M. [Z] sont de nature à réduire considérablement son droit à indemnisation,
— réduire considérablement le montant de la provision susceptible d’être allouée à M. [Z],
— surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir et du chiffrage du préjudice de M. [Z],
— désigner un neurochirurgien pour réaliser l’expertise médico-légale de M. [Z],
— donner alors au neurochirurgien désigné une mission d’expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac et demandant à ce médecin expert de se prononcer également sur l’imputabilité des séquelles d’une part au non-port de la ceinture de sécurité et d’autre part " aux manipulations dont Monsieur [W] [Z] dans le véhicule ",
— débouter les parties de toutes leurs demandes.
Elle soutient que M. [Z] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation en raison de son défaut de permis de conduire, du non port de la ceinture de sécurité et de sa vitesse excessive lesquelles ont directement contribué à la réalisation de l’accident. Subsidiairement, elle prétend que ces fautes doivent conduire à la réduction de son droit à indemnisation et du montant de la provision allouée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter Groupama de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où aucune faute n’est démontrée en lien avec son dommage,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. [N] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z],
* condamné la société Groupama nord est en sa qualité d’assureur de M. [N] à l’indemniser au titre de l’intégralité de son préjudice,
* désigné avant-dire droit le docteur [X] afin de l’expertiser,
à titre d’appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
— condamner à titre provisionnel Groupama à lui payer la somme de 800 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
en tout état de cause :
— condamner à titre provisionnel Groupama à lui payer la somme de de 10 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à venir commun à la caisse de sécurité sociale.
Il se prévaut de la responsabilité pleine et entière de M. [N] conducteur du véhicule impliqué et de l’absence de toute faute de conduite ayant un lien de causalité avec son dommage observant que ni sa prise d’alcool, ni un excès de vitesse ne sont démontrés et qu’il n’est pas davantage établi qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment des faits.
Il soutient par ailleurs que le fait qu’il ne soit pas titulaire du permis de conduire n’a eu aucun rôle causal dans l’accident dans la mesure où celui-ci s’est produit alors qu’il roulait à une allure normale dans son couloir de circulation au moment où il a été percuté par M. [N] qui lui avait refusé la priorité.
Il affirme par ailleurs que l’importance de ses séquelles et son polytraumatisme qui entraîne un retentissement considérable dans toutes les sphères de sa vie démontrent la lourdeur des préjudices qui devront être évalués ce qui justifie de majorer le montant de la provision à valoir sur son indemnisation accordée par les premiers juges.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée Groupama en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— réserver les demandes de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner Groupama à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se réfère aux moyens développés par M. [Z] concernant l’entière responsabilité de M. [N] et affirme disposer d’un recours subrogatoire contre ce dernier et son assureur s’exerçant poste par poste de préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le droit à indemnisation de M. [Z] :
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
A hauteur d’appel, Groupama n’oppose pas à M. [Z] comme faute son état d’ébriété.
La charge de la preuve des autres fautes qu’il allègue et de leur rôle causal dans la survenance du dommage lui incombe.
Il est constant que M. [Z] conduisait sans être titulaire du permis de conduire au moment de l’accident, infraction dont il a été reconnu coupable par le tribunal de Hainaut.
Il résulte du procès-verbal dressé par les services de police belges (pièce n° 1 de l’appelante) concernant la genèse de l’accident, et après visionnage par les enquêteurs de la vidéosurveillance, que M. [N] est sorti du parking, par son entrée, sans suivre la signalisation de celui-ci, avant de s’engager sur la chaussée et de tourner à gauche vers [Localité 8]. Les policiers notent que M. [Z], venant de [Localité 8], prenait la direction de la France et a tenté d’éviter le véhicule de M. [N] venant de sa droite avant d’être percuté par celui-ci au niveau du flanc droit de son véhicule lequel a terminé sa course dans un autre, stationné, qui entrera en collision à son tour, sous la violence du choc, avec un troisième véhicule.
Aucune infraction aux règles de conduite, autre que celle afférente à l’absence de permis de conduire, n’est relevée à l’encontre de M. [Z].
Il n’est pas démontré par ailleurs que cette infraction a contribué à la réalisation du dommage de ce dernier dès lors que celui-ci conduisait dans sa voie de circulation dans le respect des règles de priorité.
Les enquêteurs n’ont pas davantage relevé que M. [Z] ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Les images de vidéosurveillance captées au moment de l’accident, si elles montrent son corps basculé sur la droite, ne permettent pas de l’établir.
Les avis techniques émis sur ce point sont par ailleurs contradictoires.
La note technique du 30 mars 2022 du cabinet Erget, expert en accidentologie, (pièce n° 9 de l’appelante) précise que compte tenu de la position finale du conducteur, allongé sur le siège passager, avec la tête tout à droite de l’habitacle, il ne fait aucun doute qu’il n’était pas ceinturé. Au vu de la cinématique des deux collisions du véhicule, il est tout à fait vraisemblable, selon l’expert, que ce même conducteur ait pu heurter le côté droit du pare-brise où l’on peut observer clairement un impact provoqué depuis l’intérieur de l’habitacle.
Selon, M. [K], accidentologue, si le pare-brise du véhicule conduit par M. [Z] présente un impact sur la face interne en partie supérieure, cette déformation est trop haute pour avoir été occasionnée par la victime. Il ajoute que si le conducteur n’avait pas été ceinturé, il aurait alors été projeté directement sur son volant, et non sur la droite, et dès la première collision. Il précise que la déformation pourrait résulter d’un choc avec un objet présent dans le véhicule ou avec le capot de l’airbag passager qui a été déployé.
Au demeurant, il ressort des premières constatations des policiers belges que M. [E] [H], passager avant droit du véhicule conduit par M. [Z] qu’il est blessé au niveau du visage (pièce 5 de l’intimée) de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il ait lui même percuté le pare-brise sur son angle droit provoquant l’impact en cause.
Les différents médecins experts intervenus ne sont pas parvenus avec certitude à déterminer si M. [Z] était porteur de sa ceinture de sécurité lors de l’accident.
Le professeur [C], neurochirurgien, précise pour sa part qu’il n’a pas d’éléments factuels pour savoir si la victime avait ou non sa ceinture de sécurité. Il relève, après analyse de tous les documents présentés et en particulier des examens scanographiques crânien, que ces derniers ne montrent aucune lésion osseuse encéphalique et même cutanée qui permet d’affirmer qu’il y a eu un choc sur le pare-brise. Il observe que la luxation de la partie supérieure du rachis cervical dont souffre M. [Z], à l’origine de sa lésion cervicale, s’est faite dans le sens arrière-avant alors que, si le mécanisme de la luxation avait été provoqué par un choc crânien prédominant, il est logique de penser que cette luxation se serait faite non pas d’arrière en avant mais d’avant en arrière.
Le professeur [V], neurologue, dans son avis médical technique sur pièces produit au dossier, quant à lui, s’il vient contredire les conclusions de son homologue en observant la présence d’une lésion osseuse crânienne chez la victime consécutive à une fracture du plancher de l’orbite gauche, à un hémosinus gauche et à une fracture des os propres du nez, témoignant d’un choc violent de la face de la victime avec un obstacle, il ne peut toutefois se prononcer sur la nature de cet obstacle. S’il lui apparaît par ailleurs totalement improbable que de telles lésions puissent être liées à l’ouverture d’un coussin de protection (airbag) et mentionne qu’un choc avec un tableau de bord ou le pare-brise du véhicule pourrait tout à fait expliquer de telles lésions, il n’en résulte pas avec certitude que M. [Z] n’était pas porteur de sa ceinture au moment de l’impact.
Les enquêteurs n’ont par ailleurs relevé aucune faute liée à un défaut de maîtrise de M. [Z] du véhicule qu’il conduisait notamment lié à un excès de vitesse.
Le témoignage de Mme [D], qui affirme que le véhicule de ce dernier circulait à vive allure, est contredit par celui de M. [M] qui précise que celle-ci était normale. Au demeurant, M. [Z] n’a pas été poursuivi pour ces faits par l’autorité judiciaire belge.
Les clichés des véhicules impliqués (page 10 et 11 de la pièce n° 5 de l’appelante) ne permettent pas de constater des dégâts inhérents à une collision à haute vitesse, les dommages étant localisés principalement sur l’avant de ces derniers avec un enfoncement limité des capots. Le pare-brise du véhicule de M. [Z] est intact en dehors de l’impact précité et le panneau latéral avant droit n’est pas cintré tandis que sa calandre a conservé sa forme d’ensemble.
La note technique du 15 janvier 2021 établie par le cabinet Erget, (pièce n° 5 de l’appelante) estime la vitesse de circulation du véhicule de M. [Z] à 104 km/heure (pour une vitesse autorisée de 70 km/heure) au début de la période filmée par la caméra de télésurveillance. Les experts observent qu’il s’agit d’une vitesse de circulation minimale, le véhicule étant déjà en forte décélération peu après son apparition dans le champ de la caméra et affirment qu’à vitesse réglementaire de 70 km/heure, le conducteur n’aurait eu aucun problème pour éviter l’accident en ralentissant pour laisser passer l’autre véhicule ou en pouvant même s’arrêter avant la zone de collision en cas de besoin.
L’analyse de M. [I] [G], expert en automobile mandaté par Groupama (pièce 14 de l’appelante) permet, après reconstruction de l’accident assistée par ordinateur en respectant les données factuelles, d’estimer la vitesse moyenne en circulation du véhicule de M. [Z] entre 88 et 108 km/heure avec une vitesse retenue au moment du premier point de choc de 79,319 km/heure.
Ces analyses sont toutefois contredites par les constatations de M. [K] qui ne fait état d’aucun excès de vitesse de M. [Z] dans son rapport du 23 août 2021. Il relève, s’appuyant sur des essais de collisions effectués dans des situations proches des conditions réelles d’accident de la circulation, les dommages constatés et les images de vidéosurveillance, tout autant probants, que les dégâts subis par le véhicule conduit par ce dernier découlent d’une vitesse d’impact relativement faible qui ne pouvait dépasser 64 km/heure. Il maintient ses conclusions après communication des rapports des experts mandatés par Groupama (pièces 36, 37 et 43 de l’intimée).
Dans ce contexte, Groupama échoue à rapporter la preuve d’un défaut de maîtrise lié à une vitesse excessive de M. [Z].
C’est donc à bon droit que le premier juge, relevant qu’en l’absence de preuve d’une quelconque faute commise par M. [Z] en lien de causalité avec le préjudice qu’il a subi, a dit qu’il n’y avait pas lieu de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation. La décision est donc confirmée sur ce point.
2-Sur l’expertise :
La désignation en qualité d’expert d’un docteur en médecine disposant d’un certificat d’études spéciales de neurologie et la mission donnée dans le respect de la nomenclature Dintilhac permettra de déterminer l’étendue des préjudices de la victime et de procéder à l’indemnisation de ceux-ci. Aucune faute de celle-ci n’étant démontrée dans la survenance de son dommage, l’extension de la mission telle que sollicitée par l’appelante n’est pas nécessaire.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
3- Sur la demande formée au titre de la provision :
Les examens médicaux de M. [Z] ont révélé une fracture-luxation des vertèbres cervicales C6-C8 à l’origine d’une paralysie des membres inférieurs et supérieurs.
L’âge de la victime au moment des faits (28 ans), l’importance non contestée du déficit fonctionnel résultant de ses blessures, ses besoins d’assistance par une tierce personne, pour l’habillage et la toilette notamment, et de matériel (fauteuil roulant avec système de propulsion électrique, lit motorisé, adaptation de son logement), légitiment de fixer le montant de la consignation à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [Z] à la somme de 500 000 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
4- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Groupama, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutée de ses demandes, Groupama ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à M. [Z], d’une part, et à la CPAM, d’autre part, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Groupama Nord-est à payer à M. [W] [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Groupama Nord-est à payer à M. [W] [Z] la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la société Groupama Nord-est aux dépens d’appel ;
Condamne la société Groupama Nord-est à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Nord-est à payer à la CPAM de [Localité 7]-Tourcoing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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