Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 17/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF PACA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/147
Rôle N° RG 24/05907 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7YF
S.A.S. [1]
C/
URSSAF PACA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Agnès BALLEREAU,
avocat au barreau de GRASSE
URSSAF PACA [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00865.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
URSSAF PACA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [O] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations en date du 27 octobre 2016, faisant référence au procès-verbal n°146777-3307-2015 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 octobre 2016, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à la société SAS [1] [la cotisante] un redressement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 concernant les points suivants:
* n°1: travail dissimulé avec verbalisation – majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
* n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
*n°3 : annulation des déductions patronales loi TEPA suite au constat de travail dissimulé
Après échange d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante 14 mises en demeure le 21 décembre 2016, d’un montant total ramené à la somme de 1 259 355 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 135 620 euros et 200 283 euros de majorations de retard, pour chacun des 14 établissements suivants :
[Localité 2] :
71 208 de cotisations, 6855 € de majorations de redressement et 13 713 € de majorations de retard ;
Nice république :
237 910 € de cotisations, 24 859 € de majorations de redressement, 42 756 € de majorations de retard
[Localité 3] :
107 316 € de cotisations, 7062 € de majorations de redressement, 12 972 € de majorations de retard,
[Localité 4] :
62 291 € de cotisations, 5300 110 € de majorations de redressement et 5855 € de majorations de retard,
[Localité 5] [Adresse 3] :
8942 € de cotisations, 1916 € de majorations de redressement, 1249 € de majorations de retard,
[Localité 6] :
3438 € de cotisations, 527 € de majorations de redressement, 406 € de majorations de retard,
[Localité 2]/hôtel des postes :
39 624 € de cotisations, 4912 € de majorations de redressement, 7226 € de majorations de retard,
[Localité 7] :
126 250 € de cotisations, 10 618 € de majorations de redressement, 22 147 € de majorations de retard,
[Localité 8] :
185 068 € de cotisation, 18 304 € de majorations de redressement, 20 408 € de majorations de retard,
[Localité 9] :
115 913 € de cotisations, 10 517 € de majorations de redressement, 18 982 € de majorations de retard
[Localité 10] :
114 446 € de cotisations, 8561 € de majorations de redressement, 21 760 € de majorations de retard,
[Localité 11] :
22 105 € de cotisations, 1842 € de majorations de redressement, 3981 € de majorations de retard
[Localité 12] :
73 296 € de cotisations, 18 729 € de majorations de redressement, 12 452 € de majorations de retard,
[Localité 7]/[Adresse 4] [Localité 13] :
91 548 € de cotisations, 15 548 € de majorations de redressement, 16 316 € de majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, puis de la décision de rejet du 25 octobre 2017, la cotisante a saisi le 5 mai 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement correctionnel du 24 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Grasse, a condamné la société [1] pour avoir du 29 septembre 2011 au 13 décembre 2015, mentionné sur le bulletin de paye de plusieurs salariés un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 17/02/2025, la société SAS [1] a été condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 20 948,88 € en réparation du préjudice financier résultant des coûts de gestion du dossier et 1€ à titre symbolique en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a débouté la société SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et validé le redressement opéré ainsi que les 14 mises en demeure du 21 décembre 2016 chacune pour son entier montant, condamné la société SAS [1] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 6 mai 2024, la société SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 24 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— prononcer l’annulation du redressement au titre de l’année 2015 d’un montant de 146 555 € pour le magasin de [Localité 1] [Localité 14],
— prononcer l’annulation du redressement titre de l’année 2015 d’un montant de 5440 € pour le magasin de [Localité 1] [Localité 15],
— prononcer l’annulation du redressement titre de l’année 2015 d’un montant de 2103 € pour le magasin de [Localité 6]
— prononcer la réduction de l’assiette de redressement au titre de l’année 2015 d’un montant de:
519 € pour le magasin de Cagnes Renoir
1845 € pour le magasin de [Localité 16]
1442 € pour le magasin de [Localité 3]
2306 € pour le magasin de [Localité 1] [Localité 17]
173 € pour le magasin de [Localité 5]
519 € pour le magasin de [Localité 18]/postes
923 € pour le magasin de [Localité 19]
1384 € pour le magasin d'[Localité 12]
1384 € pour le magasin de prix
1153 € pour le magasin de [Localité 10]
À titre subsidiaire :
— prononcer pour le magasin de [Localité 1] Mercantour la réduction de l’assiette de redressement pour un montant de 1384 €,
— prononcer pour le magasin de [Localité 10] la réduction de l’assiette de redressement pour un montant de 538 € ;
— condamner URSSAF PACA au remboursement partiel de cette somme,
— condamner URSSAF PACA à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cas de la procédure de première instance et à 3000 € dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 10 février 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La cour souligne, qu’en cause d’appel, le litige est désormais circonscrit au chiffrage du redressement opéré par l’URSSAF concernant les dimanches travaillés l’année 2015 pour le magasin [Localité 1] Mercantour et le mois de décembre 2015 pour les autres magasins.
Il n’est pas contesté par la société l’affiliation des salariés concernés par le redressement opéré et les faits de travail dissimulé .
1- sur la taxation forfaitaire
La cotisante rappelle que lors de la phase contradictoire, l’URSSAF a réduit son redressement initial de 2 160 562 € à la somme de 1 394 975 €, soit une réduction de plus de 35 %;
Elle soutient, que les heures travaillées et payées les dimanches de décembre 2015 apparaissent sur les bulletins de salaire des salariés concernés aux lignes « jour férié » et « majorations fériées » pour les magasins de Cagnes Renoir, [Localité 1] [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 18] [Adresse 8], [Localité 7], et pour [Localité 8] concernant l’intégralité de l’année 2015 qui apparaît sur les lignes « rappel heures fériées » et « rappel majorations fériées »; que ces mentions procèdent d’une erreur car le seul jour férié en décembre 2015 était le vendredi 25 décembre où les magasins étaient fermés et que les montants de ces rubriques ne peuvent donc pas correspondre au paiement d’un jour férié et représentent en réalité les heures effectuées le dimanche.
L’URSSAF rappelle, qu’il appartient à la société, en matière de taxation forfaitaire, de démontrer l’inexactitude ou le caractère excessif de celle-ci au moyen de tout élément probant; que la condamnation pénale établit les faits de travail dissimulé, qui ne sont plus contestés par la société, les anomalies relevées en comptabilité ainsi que l’absence de déclaration des sommes puisées dans les caisses pour rémunérer sans déclaration fiscale ou sociale les salariés concernés ;
Elle fait valoir, que les bulletins de paie sont à eux seuls insuffisants pour corroborer les affirmations de la cotisante en l’absence notamment de plannings afin de vérifier le nombre d’heures effectivement travaillées ; que les investigations de la [2] ont permis d’établir que les établissements de la société étaient ouverts tous les dimanches de l’année sauf rares exceptions prises en compte par les inspecteurs ; que selon les auditions des salariés, aucun planning n’était tenu et il n’a pas été justifié que les jours concernés par le redressement aient pu faire l’objet de récupération conformément à la législation sur le repos compensateur ;
sur ce,
En application de l’article R243-59-4 (version en vigueur depuis le 11 juillet 2016) :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
La société soutient avoir régularisé les salaires versés au titre des dimanches travaillés et que cette régularisation est mentionnée de manière erronée sur les bulletins de paye par la qualification de jour férié et majoration fériée, sans apporter d’autres preuves pour étayer ses allégations. Si les extraits du grand livre de compte versés aux débats pour le mois de décembre 2015, concernant chacun des établissements, établit, que le vendredi 25 décembre, jour férié, les magasins étaient effectivement fermés, cela ne permet pas cependant de savoir précisément à combien de dimanches travaillés correspond la supposée régularisation mentionnée « jour férié », d’autant qu’une régularisation d’une infraction de travail dissimulé se doit pour le moins d’être dépourvue d’erreur et sans aucune ambiguïté.
Les attestations des salariés établies au cours du mois de novembre 2016, soit dans la phase contradictoire, sont toutes rédigées en termes vagues, imprécis, la plupart du temps sans désignation du magasin concerné et sans date particulière comme par exemple :
— attestation [V] [S] , responsable du magasin de [Localité 5]: « le magasin était ouvert le dimanche uniquement le matin de 9h30 à 12h30. Lorsque j’ai effectué personnellement des dimanches, je les ai récupérés majorés sauf rares exceptions ».
— attestation de [C] [W], responsable du magasin de [Localité 20] : « j’ai travaillé quelques dimanches que j’ai récupérés les semaines suivantes selon l’organisation du magasin. ».
— attestation de [X] [L], responsable du magasin : « je déclare avoir travaillé quelques dimanches depuis 2013 et les avoirs récupérés une fois et demie plus d’heures travaillées » ;
— attestation d’ [J] [M], responsable de magasin : « j’atteste travailler chez maxi bazar depuis 2006 et avoir travaillé certains dimanches et avoir rattrapé mes heures dans le mois qui ont suivi pour 150 %, sauf en 2015 où les dimanches ont été payés sur la fiche de paye ».
Ces attestations sont inopérantes à asseoir l’argumentation de la cotisante concernant une régularisation effective des dimanches du mois de décembre 2015 et de ceux de l’année 2015 pour le magasin [Localité 1] Mercantour et ce d’autant que la lettre d’observations établit notamment les éléments suivants :
— perquisition dans les bureaux de [Localité 5] : « des feuilles de caisse journalières mentionnent les extractions d’espèces des caisses correspondant au règlement en liquide des heures du dimanche. Il a, de surcroît, été saisi des feuilles horaires vierges et signées par les salariés correspondant à des plannings mensuels vides mais signés en l’état ».
— Résumé de la garde à vue de Mme [K] [H] , comptable : « elle a admis que le paiement des heures du dimanche s’est toujours effectué en espèces depuis la création des magasins et informe que les espèces sont toujours extraites des caisses. Elle confirme, qu’avant décembre 2015, les salariés qui le souhaitaient, recevaient ces acomptes à la main et en liquide. Après décembre 2015, il y a eu des modifications mais elle indique ne pas les connaître précisément. »
— Résumé de la garde à vue de [P] [U], responsable paye de la société depuis le 1er avril 2008 : « le travail du dimanche n’est pas stipulé sur les contrats de travail. Le dimanche est soit récupéré, soit payé à 150 %. Le mode de paiement des heures du dimanche est l’espèce en fin de journée. Le ou la responsable du magasin fait le point avec les salariés et donne l’argent contre signature d’un reçu. »
— Résumé de l’audition de [T] [R] du magasin d'[Localité 12] : « il n’existe pas de planning à part pour les dimanches travaillés- elle prenait dans la caisse un acompte qu’elle remettait aux salariés en fonction du nombre d’heures travaillées et remplissait la feuille de caisse journalière en mentionnant le nombre de salariés et le nombre d’heures travaillées ».
La lettre d’observations du 27 octobre 2016 conclut, qu’il ressort des investigations menées par la [3], que les heures du dimanche versées aux salariés des magasins de la société SAS [1] n’ont pas été déclarées auprès de l’URSSAF et n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales des années 2011 à 2015. Les régularisations alléguées en fin d’année sur le bordereau de décembre 2015 n’ont pas été justifiées sur l’ensemble des dimanches visés par cette régularisation et par ailleurs les sommes payées aux salariés sont erronées du fait de l’application d’un montant majoré à 150 % du SMIC et non à 200 %.
Si l’URSSAF a effectivement opéré une diminution du redressement suite aux observations formulées par la société, celle-ci concerne, selon les courriers réponse du 12 décembre 2016 notamment:
— le temps de travail du dimanche finalement retenu,
— l’application de la majoration de 100 % ,
— la justification pour le magasin de Cagnes Renoir du nombre de dimanches ouverts sur l’année 2011, 2012 et 2014,
— la modification des bases de la réduction générale des cotisations,
— la modification des montants des déductions patronales loi Tepa.
Cependant, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur analyse relative à la taxation forfaitaire pour le travail dissimulé les dimanches en 2015 en indiquant :
« vous justifiez par la fourniture des bulletins de salaire que vous avez correctement déclaré la totalité des heures travaillées le dimanche.
L’examen des bulletins de salaire ne permet pas d’identifier de façon probante les dimanches travaillés. En effet, vous ne mentionnez pas les dates des dimanches travaillés. À défaut de ces éléments, et de la production d’un planning, nous ne pouvons pas de manière probante retenir que l’ensemble des heures travaillées des dimanches de l’année 2015 a bien été régularisé en fin d’année, en cours du mois de décembre de ladite année et correctement soumis à cotisations et contributions sociales ".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, soit l’absence de comptabilité, la rémunération en espèce des heures travaillées le dimanche, l’absence de plannings, la régularisation alléguée qui comporte la mention erronée de « jour férié et majoration fériée » et ne précise pas le nombre de dimanches travaillés, l’URSSAF a, légitimement et régulièrement, eu recours à la taxation forfaitaire étant dans l’incapacité de déterminer le montant réel des rémunérations servant de base aux cotisations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur l’application de la majoration de 100 %
La cotisante fait valoir, que pour les magasins de [Localité 1] Mercantour, de [Localité 9] et de [Localité 10] l’URSSAF a fait une application erronée de la réglementation en appliquant une majoration de 100 % sur les heures travaillées des dimanches en 2015 ; que l’article L. 3132-27 du code du travail ne s’applique, que dans le cadre des dérogations au repos dominical accordées par le maire et ne peut concerner que 5 dimanches par an portés à 12 par la loi Macron du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août 2015 ; qu’en conséquence, la majoration de 100 % ne peut donc être appliquée que pour les heures travaillées les dimanches pour lesquels le maire a autorisé le travail, dans la limite de 5 dimanches par an avant l’entrée en vigueur de la loi Macron et de 12 dimanches par an à compter du 8 août 2015 ; que cependant, l’URSSAF a appliqué la majoration de 100 % sur 12 dimanches en 2015, alors que le dispositif transitoire prévu pour l’année 2015 par la loi Macron dispose que " pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à [Localité 21], le préfet peut désigner 9 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé ".
Elle soutient, qu’en 2015 la municipalité de [Localité 1] a autorisé l’ouverture des commerces de détail non alimentaire 9 dimanches dans l’année, la municipalité de [Localité 9] a autorisé cette ouverture en 2015 pour 5 dimanches dans l’année et enfin la municipalité de [Localité 10] également pour 5 dimanches dans l’année ; qu’en ce qui concerne les autres dimanches travaillés, elle a déterminé librement la contrepartie au travail du dimanche en fixant une majoration de 50 % de contrepartie salariale ou au repos.
L’URSSAF réplique, qu’en application de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le jour de repos octroyé étant par principe le repos dominical au visa de l’article L. 3132- 3 du même code ; que dès lors, en dehors des jours autorisés par arrêté municipal, l’ouverture des établissements de la cotisante le dimanche était illicite; que d’autre part, en application de l’article L. 3132-27 du code du travail qui dispose que « chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement du pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps », tous les dimanches travaillés devaient être majorés à 100 % compte tenu du caractère illicite de l’ouverture des établissements le dimanche et à défaut de déclaration des espèces prélevées sur les caisses des magasins.
Sur ce,
En application de l’article L.3132-27 du code du travail (version en vigueur depuis le 10 août 2009), chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. (…)
Comme le souligne à juste titre la cotisante, cet article est mentionné dans le code du droit du travail dans : la sous-section 2 « dérogations au repos dominical »
— paragraphe 3 « autres dérogations au repos dominical »,
— sous paragraphe 3 « dérogations accordées par le maire », et la majoration de 100 % est expressément prévue dans ce cadre.
Dans les lettres réponse du 12 décembre 2016 aux contestations de l’employeur , les inspecteurs du recouvrement indiquent au titre de l’application de la majoration de 100 %:
— concernant le magasin de [Localité 1] république :
« votre argumentaire : vous expliquez que sur les années contrôlées, aucun arrêté municipal n’a permis l’ouverture des commerces de détail non alimentaire certains dimanches sur la commune de [Localité 1]. Aussi le magasin de [Localité 1] république n’entrant pas dans le cadre de la dérogation des dimanches du maire, vous contestez l’application de la majoration des 100 % pour les heures travaillées le dimanche. Vous nous demandez que cette erreur concernant l’évaluation forfaitaire de l’assiette de redressement substantielle nous conduise à revenir sur notre évaluation pour tenir compte d’une majoration limitée à 50 %.
Notre réponse : après vérification et analyse de votre argumentaire, nous faisons droit à votre requête et ramenons la majoration de 100 % à une majoration de 50 %, tenant compte de l’absence de dispositions sur la commune de [Localité 1] république des dimanches du maire comme vous nous l’avez expressément demandé. "
La même réponse ou celle limitant la majoration de 100 % aux dimanches du maire et appliquant une majoration de 50 % sur les dimanches restants, a été apportée pour les magasins de [Localité 22], [Localité 23], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 22] /Postes, [Localité 7], [Localité 24]
Les réponses suivantes ont été apportées par les inspecteurs du recouvrement :
— pour le magasin [Localité 8] :
« après vérification et analyse de votre argumentaire, nous faisons droit à votre requête et limitons la majoration de 100 % aux dimanches du maire et appliquons une majoration de 50 % sur les dimanches restants comme vous l’avez expressément demandé » ;
— pour le magasin de [Localité 9] :
« après vérification et analyse de votre argumentaire nous faisons droit à votre requête et limitons la majoration de 100 % aux dimanches du maire et appliquons une majoration de 50 % sur les dimanches restants comme vous l’avez expressément demandé » ;
— pour le magasin de [Localité 10] :
« après vérification et analyse de votre argumentaire nous faisons droit à votre requête et limitons la majoration de 100 % aux dimanches du maire et appliquons une majoration de 50 % sur les dimanches restants comme vous l’avez expressément demandé » ;
Suite aux modifications apportées par les inspecteurs du recouvrement ayant accepté de prendre en compte l’ argumentaire de la cotisante, 14 mises en demeure ont été établies le 21 décembre 2016 pour chacun des 14 magasins, tenant compte des diminutions d’assiette du redressement y compris pour les chefs de redressement des réductions générales et des déductions patronales Loi Tepa.
Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures tant de l’appelante que de l’intimée, l’application de la majoration de 100 % a bien été limitée aux dimanches du maire après analyse et vérification du nombre de ces dimanches par les inspecteurs du recouvrement et dont il n’est pas rapporté la preuve par la cotisante, que ces derniers auraient comptabilisé un nombre erroné de dimanches du maire pour chacun des 3 magasins restant en litige.
Il y a lieu en conséquence de considérer le chiffrage du redressement repris par les mises en demeure comme exact et bien fondé.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
La société SAS [1] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société SAS [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [1] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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