Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 février 2026, n° 24/02856
CPH Avignon 23 juillet 2024
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CA Nîmes
Infirmation 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur les activités syndicales

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Classification inappropriée

    La cour a jugé que la classification actuelle était appropriée et que la salariée ne justifiait pas une reclassification supérieure.

  • Rejeté
    Rémunération inappropriée

    La cour a constaté que la rémunération de la salariée était conforme aux normes de l'entreprise et qu'elle avait bénéficié de revalorisations.

  • Rejeté
    Rappel de salaire non versé

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaire n'étaient pas justifiées par des éléments probants.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la discrimination

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Harcèlement moral subi après réintégration

    La cour a constaté des éléments de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Rejeté
    Établissement des bulletins de salaire

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée sur des éléments probants.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 24/02856
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02856
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 juillet 2024, N° 22/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

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