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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 3 janvier 2026
Nous, Olivier BEAUDIER, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVU ETRANGER opposant :
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Metz
Et
M. [J] [X]
né le 7 mars 1976 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet du département du territoire de [Localité 1], notifiée le 18 décembre 2025 à 17 heures 25 prononçant le placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours de M. [J] [X] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 décembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par ordonnnace du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz en date du 31 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. [J] [X] en date du 31 décembre 2025 tednant à la mainlevée de la rétention réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026, notifiée ce jour à à 12 heures 52 à l’intéressé et à 13 heures au préfet du territoire de Belfort, ayant fait droit à la demande formée par M. [J] [X] et ordonné, en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et de séjours des étrangers et du droit d’asile, la remise en liberté de l’intéréssé ;
Vu la déclaration d’appel du procueur de la Répubique du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026 à 17 heures 25 contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2026 tendant à la réformation de ladite ordonnance, au rejet de la demande de mise en liberté de M. [J] [X] et à l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond au regard de l’absence de garantie de représentation et à la menace à l’ordre public ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [J] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Aux termes de son attestation délivrée le 19 décembre 2025, M. [Z] [X] déclare en effet héberger l’intéressé depuis seulement le 19 décembre 2025, alors que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative qui lui a été notifié le notifiée la veille, le 18 décembre 2025.
Cette attestation n’est accompagnée d’aucun document confirmant la stabilité de la résidence de M. [Z] [X] à l’adresse mentionnée. Il n’est au surplus allégué aucune garantie de ressources financière.
Au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé et de l’existence d’une procédure pénale actuellement en cours, le ministère public invoque, au soutien de son appel au fond, l’existence d’une menace à l’ordre public qui serait causée par la présence de l’intéressé sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
Nous M. Olivier Beaudier, président de chambre, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz, assité de M. Alexandre Vazzana, greffier ;
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, le 3 janvier 2026 à 11 heures 30 ;
— Déclare l’appel du procureur de la République de Metz suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [X] ;
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du dimanche 4 janvier 2026 à 14 heures 30 ;
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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