Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 19/11167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juin 2019, N° 13/10179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 19/11167 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESTI
[G] [CZ] [M]
C/
[PI] [M]
[B] [M]
[Z] [M]
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny KESTER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/10179.
APPELANT
Monsieur [G] [CZ] [M]
né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 32] (13), demeurant [Adresse 7]/FRANCE
représenté par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [PI] [M]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 32] (13), demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011417 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 16] 1968 à [Localité 32] (13), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillante
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 32] (13), demeurant [Adresse 22]/FRANCE
défaillante
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 32] (13), demeurant [Adresse 29]/FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [W] [M], né le [Date naissance 15] 1907, a épousé Mme [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1909.
De cette union sont nés à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône) :
— M. [CZ] [M], le [Date naissance 4] 1937,
— M. [LR] [M], le [Date naissance 19] 1946.
M. [CZ] [M] a épousé le [Date mariage 13] 1962 Mme [TM] [U], née le [Date naissance 20] 1932 à [Localité 32], sans contrat de mariage. Le couple [M]/[U] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nées à [Localité 32] :
— Mme [PI] [M],le [Date naissance 6] 1964,
— Mme [B] [M], le [Date naissance 16] 1968.
M. [CZ] [M] et Mme [TM] [U] épouse [M] ont été séparés de fait durant une partie du mariage à partir de 1974.
M. [G] [M] est né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 32] des relations entre M. [CZ] [M] et Mme [V] [WR], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 41] (Charente).
Mme [S] [Y] épouse [M] est décédée le [Date décès 23] 1995. Elle laisse à sa survivance son conjoint successible, M. [W] [M], et leurs deux enfants, M. [CZ] [M] et M. [LR] [M].
M. [W] [M] est décédé le [Date décès 9] 1997. Il laisse à sa survivance ses deux fils, M. [CZ] [M] et M. [LR] [M].
Par testament olographe du 9 septembre 1998, M. [CZ] [M] a légué la quotité disponible de sa succession à son fils M. [G] [X].
L’actif de ces deux successions comprend un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 32] et les parts de la SCA [30], propriétaire d’un terrain lieu-dit [Adresse 36] à [Localité 24] et d’une propriété à [Localité 42] dans la Drôme.
M. [CZ] [M] est décédé le [Date décès 8] 1998 à [Localité 32]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [TM] [U] épouse [M], ainsi que ses trois enfants, Mme [PI] [M], Mme [B] [M] et M. [G] [M] selon un acte de notoriété dressé le 19 novembre 2010 par Maître [N] [T], notaire à [Localité 32].
L’actif de la succession de [CZ] [M] comprend un bien immobilier sis [Adresse 27] à [Localité 35], ainsi que les parts de la SCI [28], elle-même propriétaire d’un appartement [Adresse 2] à [Localité 35] et d’un immeuble en Auvergne.
M. [LR] [M] est décédé le [Date décès 18] 1999 en laissant à sa survivance ses deux filles, Mme [Z] [M], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 32], et Mme [F] [M], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 32].
Mme [TM] [U] veuve [M] est décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32]. Elle laisse à sa survivance ses deux enfants, Mme [PI] [M] et Mme [B] [M].
Les héritiers de M. [CZ] [M], de Mme [TM] [U], de M. [LR] [M], de M. [W] [M] et de Mme [S] [Y] épouse [M] n’ont pas pu s’entendre sur un partage amiable des différentes successions et des différents régimes matrimoniaux précédemment cités.
C’est dans ce contexte que, par exploits extrajudiciaires du 21 juin 2013, du 27 juin 2013, du 31 juillet 2013 et du 1er août 2013, Mme [PI] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Mme [B] [M], M. [G] [M], Mme [Z] [M] et Mme [F] [M] en liquidation et partage des différentes indivisions existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage :
du régime matrimonial de M. [CZ] [M] et de Mme [TM] [U] ;
de la succession de M. [CZ] [M] ;
de la succession de M. [LR] [M] ;
le cas échéant du régime matrimonial de M. [W] [M] et de Mme [S] [Y] épouse [M] ;
le cas échéant de la succession de M. [W] [M] ;
le cas échéant de la succession de Mme [S] [Y] épouse [M].
Ce même jugement a commis M. Le Président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône pour procéder aux opérations de partage. Il a, avant toute saisine du notaire, ordonné une mesure d’expertise de l’actif et du passif de la masse successorale. Cette mission a été confiée à Mme [E] [K].
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Mme [B] [M] et Mme [F] [M] n’ont pas constitué avocat en première instance.
Mme [Z] [M] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions en première instance.
Par jugement réputé contradictoire ( [F] et [B] [M] étant défaillantes ) du 4 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 21 avril 2015,
— Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
— Débouté Mme [PI] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 12] à [Localité 32] ;
— Dit n’y avoir lieu de délivrer un quelconque donné acte à [G] [M] ;
— Fixé la valeur des biens immobiliers sur lesquelles le notaire désigné procédera aux comptes de liquidation comme suit :
immeuble sis [Adresse 12] : 714.000 francs au jour de l’ouverture de la succession et 344.500 ' au jour le plus proche du partage ;
immeuble sis [Adresse 2] : 342.654 francs au jour de l’ouverture de la succession et 154.000 ' au jour le plus proche du partage ;
immeuble sis [Adresse 7] ; 1.073.900 francs au jour de l’ouverture de la succession et 644.000 ' au jour le plus proche du partage ;
immeuble sis à [Adresse 36], propriété de la SCA [30] : 360.000 euros ;
chalet sis à [Localité 40], propriété de la SCA [30] : 11.000 euros;
appartement sis à [Localité 38], propriété de la SCI [28] : 150.000 francs ;
local sis [Adresse 17] [Localité 32], propriété de la 'SI’ [28] : 7.622,45 euros ;
appartement sis [Adresse 21], propriété de la SCI [28] ; 127.700 euros ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par [PI] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 12] [Localité 32], à compter du 1er août 2008 à la somme de 1.260 euros par mois avec revalorisation au 1er août de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er août 2018, une somme de 159.111 euros ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par [B] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2], à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 645,58 euros par mois avec revalorisation au 1er octobre de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er octobre 2018, la somme de 55.993 euros ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 7], à compter du 1er août 2008 à la somme de 2.685 euros par mois avec revalorisation au 1er août de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er août 2018, une somme de 339.073 euros ;
— Dit que ces indemnités seront intégrées aux comptes de liquidation ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer pour le surplus et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Désigné, pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [C] [J], notaire à [Localité 32] avec la mission fixée par le jugement du 21 avril 2015 dont copie lui sera adressée ;
— Employé les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2019, M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ses premières conclusions déposées le 11 septembre 2019, l’appelant demandait à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer, s’il y a lieu en plaidant, et qui font corps avec le présent dispositif
Vu le Jugement rendu par la 1ère Chambre civile du TGI de Marseille le 3 janvier 2011 et l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2012 ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 21 avril 2015 ;
Vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 114 à 121 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 831-2 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [G] [M] recevable et bien fondé en son appel ;
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 juin 2019, en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu de délivrer un quelconque donné acte à [G] [M] ;
Fixé la valeur des biens immobiliers sur lesquelles le notaire désigné procédera aux comptes de liquidation comme suit :
— Immeuble sis [Adresse 12] : 714.000 francs au jour de l’ouverture de la succession et 344.500 euros au jour le plus proche du partage ;
— Immeuble sis [Adresse 2] : 342.654 francs au jour de l’ouverture de la succession et 154.000 euros au jour le plus proche du partage ;
— Immeuble sis [Adresse 7] : 1.073.900 francs au jour de l’ouverture de la succession et 644.000 euros au jour le plus proche du partage ;
Fixé l’indemnité d’occupation due par [PI] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 12], à compter du 1er août 2008 à la somme de 1.260 euros par mois avec revalorisation au 1er août de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er août 2018, une somme de 159.111 euros ;
Fixé l’indemnité d’occupation due par [B] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2], à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 645,58 euros par mois avec revalorisation au 1eroctobre de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er octobre 2018, la somme de 55.993 euros ;
Fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [M] à l’indivision, pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 7], à compter du 1er août 2008 à la somme de 2.685 euros par mois avec revalorisation au 1er août de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, soit au 1er août 2018, une somme de 339.073 euros;
Dit que ces indemnités seront intégrées aux comptes de liquidation ;
Dit n’y avoir lieu de statuer pour le surplus et renvoie les parties devant le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Désigné, pour procéder aux opérations de liquidation, Me [A] [J], notaire à [Localité 32] avec la mission fixée par le jugement du 21 avril 2015 dont copie lui sera adressée;
Employé les dépens en frais privilégiés de partage.
En conséquence et à titre principal,
ANNULER purement et simplement le rapport d’expertise déposé par Madame [E] [K] le 2 mars 2018
DEBOUTER Madame [PI] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Si par impossible la Cour devait rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER que le Tribunal a statué ultra petita en allant très au-delà des demandes qui lui étaient soumises en violation de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il a, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense.
ET par ailleurs,
CONSTATER, en tout état de cause, que les évaluations ont été faites au mépris des règles usuelles en la matière, notamment s’agissant de la valorisation du bien du [Adresse 7], pour lequel l’Expert reconnait expressément avoir confondu ses missions et ne pas avoir tenu compte de l’état du bien.
CONSTATER que la méthodologie que l’Expert indique avoir retenue savoir celle d’opter « pour une fourchette de prix usuellement applicable dans le secteur » n’autorise pas les écarts de prix au m2 relevés s’agissant de biens d’habitation qui se situent exactement dans le même secteur cadastral à quelques dizaines de mètres les uns des autres.
CONSTATER que l’assignation du 1er août 2013 se trouve parfaitement insusceptible d’avoir eu un quelconque effet interruptif de la prescription abrégée applicable en la matière en vertu des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil
En conséquence,
INFIRMER le Jugement en ses dispositions qui se prononcent sur la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 34] – [Adresse 12], [Adresse 2] et [Adresse 7] ainsi que sur les indemnités qui seraient dues à l’indivision au titre de l’occupation de ces biens et en ce qu’il a dit que ces indemnités seront intégrées aux comptes de liquidation.
INFIRMER les dispositions du Jugement venant dire et juger que les indemnités d’occupation dues notamment par Monsieur [G] [M] au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 7], sont dues à compter du 1er août 2008.
Et par ailleurs,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 juin 2019 en ce qu’il a désigné, pour procéder aux opérations de liquidation, Me [A] [J], notaire à Marseille avec la mission fixée par le jugement du 21 avril 2015, alors même que par ce précédent Jugement, le Tribunal a « commis le Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de partage ['] »
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 juin 2019 en ses dispositions concernant les dépens, dit employés en frais privilégiés de partage.
DIRE ET JUGER que les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise menée par Madame [K] seront laissés à la charge de Madame [PI] [M].
En tout état de cause, sur la demande d’attribution préférentielle :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 juin 2019 en ce qu’il a débouté Madame [PI] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 33].
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 juin 2019 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’acter la volonté expressément manifestée par Monsieur [G] [M] de requérir l’attribution préférentielle du bien qu’il occupe sis à [Adresse 7], en application des dispositions de l’article 831-2 du Code Civil,
FAIRE DROIT à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [G] [M] du bien qu’il occupe sis à [Adresse 7] ;
ET ORDONNER l’attribution préférentielle à Monsieur [G] [M] dudit bien.
CONDAMNER toute partie qui succombe ou s’oppose à régler à Monsieur [G] [M] une somme de 5 000 (CINQ MILLE) Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ses seules conclusions notifiées le 10 décembre 2019, Mme [PI] [M] demande à la Cour de :
— DECLARER RECEVABLE l’appel principal de [G] [M] mais le 'de’ dire infondé
— DEBOUTER [G] [M] de sa demande d’annulation d’expertise
— DEBOUTER [G] [M] de sa demande d’attribution préférentielle
— DEBOUTER [G] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et dépens
— DEBOUTER [G] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance en date du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise
— Dit n’y avoir lieu à délivrer un quelconque donné acte à [G] [M]
— Fixé la valeur des biens immobiliers sur lesquelles le notaire procèdera aux comptes de liquidation comme suit :
— Immeuble sis [Adresse 2] ; 342 645 francs au jour de l’ouverture de la succession et 154 000 ' au jour le plus proche du partage
— Immeuble [Adresse 7] à [Localité 32] : 1 073 900 francs au jour de l’ouverture de la succession et 644 000 ' au jour le plus proche du partage
— Chalet sis à [Localité 39], propriété de la SCA [31] ; 11 000 '
— Appartement à [Localité 37], propriété de la SCI [28] : 150 000 francs
— Local sis [Adresse 17] à MARSEILLE, propriété de la SCI [28] 7 622.45 '
— Appartement sis [Adresse 21] à [Localité 32], propriété de la SCI [28] ; 127 700 '
— Fixé l’indemnité d’occupation due par [B] [M] à l’indivision pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 645.58 ' à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 55 999 '
— Fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [M] à l’indivision pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 7] à compter du 1er août 2008 à la somme de 2 685 ' par mois avec revalorisation au 1er aout de chaque année selon les valeurs fixées par l’expert dans son rapport déposé le 2 mars 2018, une somme de 339 073 '
— Dit n’y avoir lieu de statuer pour le surplus et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
— Désigné pour procéder aux opérations de liquidation, Me [A] [J], notaire à [Localité 32] avec la mission fixée par le jugement du 21 avril 2015.
— DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE L’APPEL INCIDENT DE MME [M] [PI] :
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une valeur de l’immeuble sis à [Adresse 36], propriété de la SCA [30] à la somme de 360 000 ' et FIXER la valeur à la somme de 400 000 ' vu l’offre d’achat de Monsieur [P]
— FIXER la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 43] à la somme de 31 221 '
— FIXER la valeur des meubles entrant dans l’actif de la succession à la somme de 7860 '
— REFORMER le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité d’occupation de Mme [PI] [M] et FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 960 ' à compter du 4 juin 2019.
— REFORMER LE jugement entrepris en ce qu’il n’a pas été statué sur 'le’ l’indemnité au titre des 'dégradations et détériorations’ et DIRE ET JUGER que [G] [M] est tenu de répondre desdites dégradations sur le bien qu’il occupe à hauteur de 15 % de la valeur du bien retenu par l’expert soit la somme de 96 645 ' (644 300 x 15%) dont il sera redevable envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-3 du code civil
— DIRE ET JUGER que [B] [M] devra justifier devant la Cour et devant le notaire désigné de la destination du prix de vente des immeubles vendus par la SCI [28] dont elle était gérante à savoir les immeubles situés [Adresse 21] et [Adresse 17] et au besoin LA CONDAMNER à communiquer les comptes et les justificatifs relatifs à ces trois ventes
— CONDAMNER [G] [M] à payer la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE et JUGER que les frais de la présente instance y compris les frais d’expertise, d’huissier, de Notaire et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage
L’appelant a déposé des conclusions complémentaires et récapitulatives le 09 mars 2020 en maintenant ses demandes initiales sauf à y ajouter :
DÉCLARER Madame [PI] [X] irrecevable en ses demandes incidentes nouvelles en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vain.
Par soit-transmis du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis.
Le 1er août 2024, Maître [H] [I] (conseil de Mme [PI] [M]) a précisé que les parties attendent la décision de la cour pour se rendre chez le notaire. Elle rappelle, en effet, que le jugement attaqué n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
L’appelant n’a pas répondu à ce soit-transmis.
Par avis du 27 septembre 2024, le greffier a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 12 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Mme [B] [M], Mme [Z] [M] et Mme [F] [M] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
L’appelant a procédé à la signification de la déclaration d’appel et de ses premières conclusions le 12 septembre 2019 :
à Mme [B] [M] sans que la signification à personne ne soit possible ;
à Mme [Z] [M] sans que la signification à personne ne soit possible ;
à Mme [F] [M] sans que la signification à personne ne soit possible.
L’arrêt sera rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Ainsi en est-il des demandes suivantes de l’appelant :
CONSTATER, en tout état de cause, que les évaluations ont été faites au mépris des règles usuelles en la matière, notamment s’agissant de la valorisation du bien du [Adresse 7], pour lequel l’Expert reconnait expressément avoir confondu ses missions et ne pas avoir tenu compte de l’état du bien.
CONSTATER que la méthodologie que l’Expert indique avoir retenue savoir celle d’opter « pour une fourchette de prix usuellement applicable dans le secteur » n’autorise pas les écarts de prix au m2 relevés s’agissant de biens d’habitation qui se situent exactement dans le même secteur cadastral à quelques dizaines de mètres les uns des autres.
CONSTATER que l’assignation du 1er août 2013 se trouve parfaitement insusceptible d’avoir eu un quelconque effet interruptif de la prescription abrégée applicable en la matière en vertu des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’appelant sollicite que la cour puisse 'FAIRE DROIT à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [G] [M] du bien qu’il occupe sis à [Adresse 7]' (p. 22 de son dispositif).
Or, en première instance, celui-ci sollicitait le chef suivant au titre de ce même bien : 'lui donner acte de sa demande d’attribution préférentielle du bien qu’il occupe [Adresse 7] à [Localité 32] en application de l’article 831-2 du code civil'.
Le jugement a, dans ce contexte, considéré n’être saisi d’aucune prétention sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, en cause d’appel, cette demande présentée par M. [G] [M] est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [PI] [M] sollicite de la cour de :
FIXER la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 43] à la somme de 31 221 ' ;
FIXER la valeur des meubles entrant dans l’actif de la succession à la somme de 7860 ';
DIRE ET JUGER que [B] [M] devra justifier devant la Cour et devant le notaire désigné de la destination du prix de vente des immeubles vendus par la SCI [28] dont elle était gérante à savoir les immeubles situés [Adresse 21] et [Adresse 17] et au besoin LA CONDAMNER à communiquer les comptes et les justificatifs relatifs à ces trois ventes.
Ces prétentions n’ont pas été formées par Mme [PI] [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il convient, dès lors, de les juger irrecevables en cause d’appel sur le fondement du même article 564 du code de procédure civile.
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’appelant explique que le tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation de la nature des irrégularités soulevées au soutien de sa demande en nullité du rapport d’expertise présentée en première instance.
Il expose, en substance, que :
— la demande en nullité s’étendrait aux irrégularités substantielles et d’ordre public à la lumière des obligations essentielles de l’expert et des impératifs qui l’entourent. L’expert n’aurait rempli aucun des rôles qui lui était dévolu.
— L’expertise aurait été réalisée de façon 'très incomplète et partiale'.
— L’expert désigné se serait purement et simplement contenté de procéder à la visite et à l’évaluation de seulement certaines parties des biens successoraux.
— L’expert aurait pleinement reconnu avoir surestimé le bien sis [Adresse 7] en expliquant que cette surévaluation compensait la dégradation du bien occultée de son expertise, ce qui serait contraire aux règles gouvernant celle-ci.
— Le rapport d’expertise serait parfaitement inexploitable. Il s’agirait d’une compilation non paginée d’échanges et de pièces non exploitées ne respectant pas les obligations en la matière. L’expertise révèlerait une absence totale de méthodologie et d’organisation.
— L’expert aurait fait preuve de la plus grande partialité en s’abstenant de répondre aux demandes essentielles présentées et aux impératifs de sa mission. Un tel manquement lui serait préjudiciable s’agissant du bien qu’il occupe et de l’indemnité d’occupation afférente qu’il doit à l’indivision.
Mme [PI] [M] précise que cette demande est dénuée de fondement juridique. L’ensemble des griefs invoqués par M. [G] [M] ne caractériserait aucune irrégularité, soit aucun manquement de l’expert au code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le tribunal a précisé que l’ensemble des griefs invoqués par M. [G] [M] ne caractérise aucune irrégularité. Il n’existe pas d’atteinte au principe du contradictoire ou aux principes directeurs du procès selon lesquels les techniciens chargés des mesures d’instruction doivent accomplir leur mission (p. 7 de la décision entreprise).
Le jugement attaqué retient que si le rapport devait présenter des insuffisances, le tribunal en tirerait les conséquences nécessaires sur la force probante de ce document sans que de telles lacunes entraînent sa nullité.
Le tribunal précise, enfin, que l’expert a bien rempli la mission confiée par ses soins, même si des désaccords subsistent quant aux réponses fournies.
En cause d’appel, le raisonnement de M. [G] [M] est analogue à celui soumis au tribunal de grande instance de Marseille.
Les griefs invoqués par l’appelant ne permettent pas de justifier une nullité du rapport d’expertise mais seulement d’en diminuer la force probante si ceux-ci sont fondés.
Le rapport n’encourt en aucun cas la nullité dans la mesure où, comme l’a précisé le tribunal, l’expert a rempli son rôle confié par le jugement avant-dire droit en date du 21 avril 2015.
M. [M] n’a de plus jamais sollicité de contre-expertise.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.
Sur la fixation de la valeur des biens et des indemnités d’occupation
L’appelant estime que le tribunal aurait statué ultra petita en allant au-delà des demandes qui lui ont été présentées à l’occasion des conclusions après expertise déposées par Mme [PI] [M] le 15 juin 2018 et réitérées le 6 novembre suivant. Une telle difficulté viendrait violer l’article 4 du code de procédure civile et porterait atteinte aux droits de la défense.
Mme [PI] [M] est taisante sur cette question précisément.
La cour observe que la demande formulée par l’appelant est indéterminée en ce qu’elle ne vise pas de manière précise les chefs de jugement concernés par une telle insuffisance le cas échéant.
Les demandes tendant à 'INFIRMER le Jugement en ses dispositions qui se prononcent sur la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 34] – [Adresse 12], [Adresse 2] et [Adresse 7] ainsi que sur les indemnités qui seraient dues à l’indivision au titre de l’occupation de ces biens et en ce qu’il a dit que ces indemnités seront intégrées aux comptes de liquidation’ et visant à 'INFIRMER les dispositions du Jugement venant dire et juger que les indemnités d’occupation dues notamment par Monsieur [G] [M] au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 7], sont dues à compter du 1er août 2008" ne sont accompagnées d’aucune prétention tendant à statuer de nouveau. Ces dernières sont, en outre, contradictoires avec celles visant à affirmer que le tribunal a statué ultra petita.
Il convient, dès lors, de débouter M. [G] [M] de sa demande tendant à 'DIRE ET JUGER que le Tribunal a statué ultra petita en allant très au-delà des demandes qui lui étaient soumises en violation de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il a, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense'.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [PI] [M] au titre de son occupation du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 32]
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Mme [PI] [M] élève un appel incident concernant l’indemnité d’occupation du bien indivis qu’elle occupe sis [Adresse 12] à [Localité 32]. Elle rappelle qu’il n’y aurait pas eu de demande de condamnation à l’initiative d’une des parties à son encontre afin qu’elle règle une indemnité d’occupation durant toute la procédure. Cette dernière soulève que le point de départ devrait être fixé, par conséquent, au jour du jugement rendu, soit au 4 juin 2019.
Elle précise que la valeur locative de 1.260 ' en 2018 ne serait pas réaliste et qu’une somme de 960 ' serait pertinente pour la remplacer eu égard à des estimations [26].
L’appelant estime que le juge aurait statué ultra petita sur les questions relatives aux indemnités d’occupation.
Sur le fond, l’appelant souligne que Mme [PI] [M] admettrait au travers de ses demandes incidentes que le rapport d’expertise est parfaitement inexploitable en l’état. Il souhaite que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes incidentes.
Le jugement entrepris a considéré qu’il n’existe aucun motif valable pour ne pas retenir l’évaluation fixée par l’expert à hauteur de 1.260 ' par mois 'à compter du 1er août 2008".
1°/ Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
En cause d’appel, il convient de rappeler que le tribunal de grande instance de Marseille était saisi d’une demande de Mme [PI] [M] elle-même tendant à 'dire et juger que la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] est manifestement surévaluée au regard des estimations communiquées aux débats et fixer la valeur locative en 2018 à la somme de 960 '" (p. 9 des conclusions récapitulatives après expertise devant le tribunal de grande instance de Mme [PI] [M], la cour étant en possession du dossier de première instance).
Par conséquent, Mme [PI] [M] ne demandait pas en première instance à ce que le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice soit fixé au jour du jugement à intervenir, soit au 4 juin 2019.
Cette demande doit être jugée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
2°/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La pièce n°27 produite par Mme [PI] [M] ' laquelle est une estimation [26] envoyée par courriel à cette dernière le 12 juin 2018 ' ne permet pas de justifier une erreur du rapport d’expertise.
Aucune autre pièce de Mme [PI] [M] ne permet de remettre en cause la valeur proposée par l’expert.
La valeur de 1.260 ' sera donc prise en compte comme l’a retenu le tribunal.
Le jugement entrepris sera ainsi être confirmé.
Sur la valeur du '[Adresse 36]'
Mme [PI] [M] élève un appel incident concernant la valeur du [Adresse 36]. Elle sollicite l’évaluation de ce bien à une somme de 400.000 ', celui-ci ayant été sous-évalué selon elle.
L’appelant rappelle ses observations concernant la contestation du rapport d’expertise. Il demande à ce que Mme [PI] [M] soit déboutée de toutes ses demandes incidentes.
Le jugement entrepris a considéré que l’expert a retenu la consistance de la construction (trois boxes et un garage), outre deux bâtisses de construction identique. Compte tenu de l’état d’entretien du bâti, des équipements et du lieu de situation de l’immeuble, l’expert a précisé que le prix au m² ne peut être fixé, le contraignant ainsi à retenir une valeur globale. L’ensemble de ces considérations l’a conduit à fixer une valeur d’ensemble de 360.000 ' pour le '[Adresse 36]'.
En cause d’appel, Mme [PI] [M] justifie sa demande en se référant à deux pièces :
— sa pièce n°28 qui est un avis de valeur du 9 février 2013 de l’agence immobilière [25]. Ce document ne permet pas, compte tenu de sa date, de remettre en cause le rapport d’expertise contradictoire ordonné par le tribunal en 2015 et remis en 2018 ;
— sa pièce n°29 qui n’est pas une proposition d’achat de M. [R] [L] comme l’indiquent ses conclusions en page 12 mais une estimation du bien sis [Adresse 7] par M. [D] [O]. Ce document n’a donc pas de valeur probante.
Aucune des pièces versées en cause d’appel par Mme [PI] [M] ne permet d’aboutir à la valorisation de 400.000 euros revendiquée.
Le jugement entrepris sera, dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dégradations et détériorations reprochées à M. [G] [M]
L’article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Dans son dispositif, Mme [PI] [M] estime que le jugement attaqué n’aurait pas statué sur la question des dégradations et détériorations reprochées à M. [G] [M]. Elle explique que l’expertise aurait permis de constater l’état de délabrement du bien occupé par celui-ci. Elle sollicite une somme de 96.645 ' à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du code civil qui serait le résultat d’un coefficient de 15% porté sur le prix du bien retenu par l’expert, soit 644.300 '.
L’appelant demande à ce que Mme [PI] [M] soit déboutée de toutes ses demandes incidentes sans détailler s’expliquer sur les dégradations et détériorations.
Le jugement attaqué a statué sur cette question aux pages 10 et 11 en retenant que :
— l’expert relève dans son rapport que le bien occupé par M. [G] [M] est dans un état préoccupant et que les équipements sont à remplacer. Le rapport a précisé que la détérioration constatée au jour de l’accedit est consécutive à la perte des deux parents de l’occupant dont le désarroi est palpable.
— Ces éléments sont toutefois insuffisants pour que le tribunal fixe à la charge de M. [G] [M] une indemnité pour dégradations et détériorations. Le rapport d’expertise ne fournit aucune précision en dehors de considérations générales sur l’imputabilité de la dégradation.
— Mme [PI] [M], demanderesse à cette prétention, ne fournit aucune pièce différente de l’expertise pour fixer à la charge de M. [G] [M] l’indemnité sollicitée.
— Le jugement a, dans ce contexte, décidé que le notaire en appréciera la pertinence dans le cadre de l’élaboration de son projet de liquidation et la demanderesse devra donc formuler tout dire utile à la lecture du projet établi.
— Si cette question demeure sujet de désaccord entre les parties, le tribunal tranchera définitivement ce point du litige.
Comme le jugement l’a retenu, le rapport d’expertise n’explique pas précisément les raisons des dégradations observées au sein du bien sis [Adresse 27] à [Localité 32], lequel est occupé par M. [G] [M].
L’article 815-13 du code civil précité suppose la démonstration non seulement de dégradations ou de détériorations mais aussi de leur imputabilité à l’un des indivisaires.
Il s’ensuit que la cour ne peut, pas plus que le tribunal de grande instance saisi en première instance, octroyer une indemnité sur un tel fondement à ce stade de la liquidation.
Le juge peut renvoyer les parties devant le notaire pour en permettre l’instruction et ce depuis un arrêt récent rendu par la première chambre civile de la cour de cassation (Civ. 1ère 27 mars 2024, n°22-13.041).
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
Il convient de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, chaque partie ayant profité de l’instance pour élever des prétentions.
Ils seront déboutés de leurs demandes respectives de remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Juge irrecevables les demandes suivantes présentées par M. [G] [M] :
FAIRE DROIT à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [G] [M] du bien qu’il occupe sis à [Adresse 7] ;
ET ORDONNER l’attribution préférentielle à Monsieur [G] [M] dudit bien.
Juge irrecevables les demandes suivantes présentées par Mme [PI] [M] :
FIXER la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 43] à la somme de 31 221 ' ;
FIXER la valeur des meubles entrant dans l’actif de la succession à la somme de 7860 ';
DIRE ET JUGER que [B] [M] devra justifier devant la Cour et devant le notaire désigné de la destination du prix de vente des immeubles vendus par la SCI [28] dont elle était gérante à savoir les immeubles situés [Adresse 21] et [Adresse 17] et au besoin LA CONDAMNER à communiquer les comptes et les justificatifs relatifs à ces trois ventes ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [PI] [M] est débitrice à compter du 4 juin 2019 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4 juin 2019,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [M] de sa demande tendant à 'DIRE ET JUGER que le Tribunal a statué ultra petita en allant très au-delà des demandes qui lui étaient soumises en violation de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il a, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense'.
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Logiciel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prothése ·
- Incapacité ·
- Implant ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Dentiste ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Date ·
- Assignation à résidence ·
- Prénom ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme ·
- Statut ·
- Agent immobilier ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Décret ·
- Poste ·
- Assignation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Service civil ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Peinture ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Magasin ·
- Agent de sécurité ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Agression ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Conférence ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Compensation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Délai ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.