Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-221
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF74
N° RG 25/00840
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel reçu le 07 Novembre 2025 formé par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [X] [S]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
Et statuant sur la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par courriel reçu le 16 novembre 2025 annulé et remplacé par courriel reçu le 17 novembre 2025 à 8 h 14, présentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de [X] [S], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me CASTEL PAGES substituant Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [B] [H], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, APASE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, et Monsieur FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 sur la question prioritaire de constitutionnalité, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Monsieur [X] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux rédigés les 19 octobre 2025 à 23h30 et 20 octobre 2025 à 01h25 par des médecins des urgences du CHU Pontchaillou de [Localité 5], soit dans la nuit.
Le certificat médical du Dr [C] du 20 octobre 2025 à 01h25 n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles chez Monsieur [X] [S].
Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [X] [S] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Monsieur [X] [S] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 20 octobre 2025 du Directeur du [Adresse 4] [Localité 5], Monsieur [X] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 21 octobre 2025 à 12h46 par le Dr [U] [I] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 23 octobre 2025 à 12h00 par le Dr [O] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 23 octobre 2025 le Directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 27 octobre 2025 à 15h50 par le Dr [K] [E] a estimé que l’état de santé de Monsieur [X] [S] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
L’intéressé a été convoqué à cette audience mais a refusé de s’y présenter, indiquant ne pas souhaiter y être présent.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. L’ordonnance mentionnait la possibilité d’exercer un appel dans le délai de 10 jours
La décision a été notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2025 et la notification visait la possibilité d’exercer un appel dans le délai de 10 jours.
Un certificat médical de situation établi le 17 novembre 2025 à 12h par le Dr [K] [E] concluait au maintien de la mesure sous contrainte le patient présentant des comportements désorganisés qui se multiplient avec de possibles mises en danger. L’état clinique apparaît mal stabilisé.
Monsieur [X] [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par déclaration devant le greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 novembre 2025 à 17h55.
Par mémoire distinct, le conseil de Monsieur [X] [S] a introduit une question prioritaire de constitutionalité le 17 novembre 2025 à 08h14.
Le Parquet Général a sollicité l’irrecevabilité de la QPC et la confirmation de la décision entreprise.
Par courriel du 17 novembre 2025 à 11h17, l’avocate de M. [X] [S] a objecté en réponse au Parquet Général que « Le débat de la QPC ne porte pas sur le fait d’informer la personne chargée de la mesure de protection de l’audience mais de la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement et de la décision maintenant ces soins. Le débat est donc en amont selon l’avocate et l’article L. 3212-1 ne prévoit pas que la personne chargée de la mesure de protection soit systématiquement informée des décisions prises à l’encontre du patient, lorsqu’il n’est pas le tiers demandeur à la procédure. Cette information, tout comme en matière d’isolement et de contention (consacrée par la QPC du 5 mars 2025), doit permettre de garantir l’accès à un recours effectif pour le patient qui n’est pas en mesure, compte tenu de son état et de ses facultés, de prendre les décisions le concernant. Pour aller plus loin dans le parallèle, en matière d’isolement et contention le juge est également automatiquement saisi lorsque le centre hospitaliser souhaite poursuivre la mesure. Pourtant, cela n’a pas empêché le Conseil constitutionnel d’imposer l’information de la personne chargée de la mesure de protection dès le début de la mesure afin de garantir les droits du patient. Selon l’avocate, il n’y a pas lieu de faire de différence quant à l’information de la personne chargée de la mesure de protection selon que l’on est face à une mesure d’hospitalisation ou une mesure d’isolement postérieure, ces deux mesures étant privatives et restrictives de libertés. L’avocate conclue que les observations du ministère public sont inopérantes ».
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [X] [S] n’était pas présent sans explication donnée par le CHGR de [Localité 5]. Il était représenté par son avocate qui a plaidé le moyen indiqué aux termes de la QPC et de la déclaration d’appel y ajoutant l’absence de son client, injustifiée et qui constitue une violation des droits de la défense en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Malgré un appel du greffe au centre hospitalier Guillaume Regnier, aucune explication ou certificat médical d’incompatibilité à la comparution de Monsieur [X] [S] n’a été transmis malgré les indications de la personne contactée.
MOTIVATION
Sur la jonction de l’appel et de la question prioritaire de constitutionalité
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les n° 25/00840 et n°25/00816.
La jonction sera dès lors ordonnée.
Sur la recevabilité de la QPC
L’avocate de l’intéressé indique que le Conseil constitutionnel a jugé, en matière d’isolement, que la personne chargée de la mesure de protection doit être systématiquement informée de la mesure, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, le patient majeur protégé étant dans l’incapacité d’exercer ses droits en raison de l’altération de ses facultés mentales ou faute de discernement suffisant.
Qu’en l’absence d’une telle disposition aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ces dispositions méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Que de ce fait pour l’avocate de l’intéressé, la question doit donc être renvoyée à la Cour de cassation afin qu’elle statue sur la transmission au Conseil constitutionnel dans les termes suivants :
« L’article L. 3212-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il ne prévoit pas que lorsqu’un majeur protégé fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l’établissement soit tenu d’aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d’être assisté dans l’exercice de ses droits ' »
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel. »
Sur le caractère sérieux
La condition tenant au fait que la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux suppose pour la juridiction saisie, non pas d’apprécier la conformité du texte législatif à la Constitution, mais de vérifier si la question n’est pas dilatoire et si elle est de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé.
En la matière, le devoir d’informer le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur ou curateur, n’est pas mentionné à l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Cependant, cette obligation résulte d’un autre texte.
Le code de la santé publique prévoit en son article R.3211-10 2° que la requête en prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est communiquée, à la personne faisant l’objet des soins psychiatriques et « s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique »
La mesure d’information au tuteur ou curateur, si elle ne figure pas dans la disposition législative (L.3212-1) figure bien dans la partie réglementaire (R.3211-10 2°) lequel dispose :
« Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ;
2° A la personne qui fait l’objet de soins, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
3° Au ministère public ;
4° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ».
Il appartient donc à la juridiction qui est saisie, à l’occasion d’un recours de convoquer préalablement à l’audience, le(s) mandataire(s) et donc d’informer.
En l’espèce, M. [X] [S] a non seulement été mis en mesure d’exercer ses droits tant dans le cadre de la notification de ceux-ci lors de son admission mais aussi aux termes des convocations et notifications qui ont été faites et aux termes de l’ordonnance intervenue.
Il les a effectivement exercés.
L’APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a par ailleurs été régulièrement convoquée le 29 octobre 2025 à l’audience du premier juge, le 31 octobre 2025 et la décision rendue lui a été notifiée le 31 octobre 2025 avec la notification des possibilités d’exercer un recours.
M. [X] [S] a interjeté appel de l’ordonnance et le greffe de la cour d’appel a régulièrement informé le 10 novembre 2025 le mandataire judiciaire de l’intéressé de la date d’audience devant la juridiction de céans.
Le moyen de la QPC, tiré d’une privation par l’article L.3212-1 du code de la santé publique n’est donc pas sérieux puisque l’intéressé est mis en mesure d’exercer ses droits dans le cadre de l’application de la partie réglementaire du code de la santé publique à l’occasion d’une prolongation de la mesure et que la condition d’appeler à la cause le curateur ou le tuteur est une condition préalable de recevabilité de la demande en prolongation placée sous le contrôle du juge judiciaire et permettant un recours juridictionnel effectif.
Il s’ensuit que la QPC sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2025
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [X] [S] n’ayant pas exprimé de refus de comparaître en personne et son absence n’étant pas justifiée par un motif d’ordre médical, il en résulte une violation caractérisée des droits de la défense au procès juste et équitable.
Dès lors que le Centre Hospitalier Guillaume Régnier n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour permettre de se présenter comme il en a le droit devant la présente juridiction, celle-ci ne peut que constater cette violation et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons irrecevable le mémoire de Monsieur [X] [S] concernant la question prioritaire de constitutionalité introduite.
Recevons Monsieur [X] [S] en son appel,
Constatons la violation manifeste des droits de la défense Monsieur [X] [S] n’étant pas présent à l’audience de ce jour en raison des manquements du Centre Hospitalier Guillaume Régnier à lui permettre de se présenter devant la présente judiction.
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Disons que toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat de situation et notamment des troubles mentionnés cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [S] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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