Confirmation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 11 juil. 2023, n° 22/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 7 septembre 2021, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03956 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCCJ
E.U.R.L. [6]
C/
[M] [I] [Y]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/07/2023
à :
— Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
— Madame [M] [I] [Y]
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 07 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTE
E.U.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [M] [I] [Y] désormais [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée le 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 août 2017, Mme [M] [I] [Y], née le 22 décembre 1981, exerçant la profession d’hôtesse de caisse en contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] depuis le 21 septembre 2009, société reprise le 21 mars 2014 par la société [4] puis par la société [6] en 2016, a été victime d’un accident du travail le 25 août 2018.
Aux termes de la déclaration rédigée par l’employeur, elle a été victime, alors qu’elle se trouvait en caisse, de l’agression verbale et de menaces suite à son refus de laisser passer des clients qui tentaient de voler. Les faits se sont déroulés à 9h15, alors que les horaires de travail de la salariée ce jour-là étaient de 7 heures du matin à 13 heures.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes (ci-après désignée la caisse), Mme [I] [Y] ayant été en arrêt de travail du 25 août 2017 au 10 avril 2018.
L’état de santé de Mme [I] [Y] a été consolidé sans séquelles indemnisables le 9 avril 2018.
A la suite d’une visite de reprise en date du 10 avril 2018, elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et a été licenciée pour ce motif, faute de reclassement, par courrier en date du 23 mai 2018.
Par requête en du 22 octobre 2018, Mme [I] [Y] a saisi le conseil des Prud’hommes de Nice pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire établir la responsabilité de l’employeur dans la survenance de son préjudice.
Puis par requête du 7 janvier 2020, elle a également saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil des Prud’hommes de Nice a confirmé le bien-fondé du licenciement et débouté Mme [I] [Y] de ses autres demandes. Elle a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 5 août 2020.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— dit que l’accident de travail dont Mme [I] [Y] a été victime le 25 août 2017 ( et non 2018 comme indiqué par erreur dans le dispositif) est imputable à la faute inexcusable de la société [6],
— dit n’y avoir lieu à majoration des indemnités,
— ordonné une expertise médicale avec mission habituelle,
— rejeté la demande de provision présentée par Mme [I] [Y],
— rappelé que la caisse fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation à Mme [I] [Y],
— condamné la société [6] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable.
Par déclaration transmise par RPVA le 17 mars 2022, la société [6] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en ses dispositions précitées, et dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience des débats du 2 mai 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [Y] était imputable à sa faute inexcusable et ordonné une expertise médicale, et de :
— dire nulle la requête de Mme [I] [Y] en date du 7 janvier 2020,
— dire irrecevable l’action en reconnaissance d’une prétendue faute inexcusable en raison de la prescription,
— constater, à défaut, qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail de Mme [I] [Y],
— débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— en vertu des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment des faits soit au 1er janvier 2020 qui renvoie l’article 57, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
— en l’espèce, la requête de Mme [I] [Y] ne comportait pas une telle précision de sorte qu’elle était nulle,
— en vertu des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date de l’accident du sorte que l’action initiée par la salariée à compter du 29 octobre 2019 par la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes a été diligentée plus de deux ans après l’accident du travail survenu le 25 août 2017 et était donc irrecevable,
— c’est en vain qu’elle soutient que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit commencer à courir à compter de son licenciement survenu le 23 mai 2018,
— sur le fond, la partie adverse ne démontre pas une faute inexcusable imputable à son encontre, sachant qu’elle a mis en oeuvre des mesures pour préserver la sécurité de ses salariés au travail, par la présence de vigiles au sein du magasin, un dispositif de contrôle par vidéo-surveillance et des consignes spécifiques d’ouverture données aux salariés par le directeur du magasin,
— sur la demande de provision, la partie adverse ne démontre pas l’existence ou l’étendue de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, pour l’audience du 2 mai 2023, Mme [I] [Y], se nommant désormais Mme [C], dispensée de comparaître, et formant appel incident, demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes,
— juger que la faute inexcusable de l’employeur est constituée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2022 désignant un expert médical,
— lui allouer une provision de 3.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— in limine litis, l’appel est caduc en vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile faute de conclusions remises au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
— en vertu des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige,
— en vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions,
— en l’espèce, l’appelante ayant interjeté appel le 7 mars 2022, n’a pas déposé ses conclusions au 7 juin 2022 de sorte qu’en tant qu’intimée, elle ignore les prétentions sur le fond formées à son encontre en cause d’appel,
— sur la demande de nullité de la requête, contrairement aux allégations de la partie adverse, les
modalités de comparution ne sont prévues, ni par l’article 54 ni par l’article 57 du code de procédure civile tel que modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – art. 1 applicables aux instances en cours conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020,
— comme l’a jugé le tribunal judiciaire, la partie adverse n’a pas justifié de grief de sorte que sa demande a été rejetée,
— sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
— en l’espèce, si l’on prend en compte la fin du versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, soit le 9 avril 2018, elle avait deux ans pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, c’est-à-dire jusqu’au 9 avril 2020,
— sur la faute inexcusable, l’employeur a, dans le but de réduire les charges, exposé ses employés aux violences des agresseurs, en diminuant volontairement le nombre d’agents de sécurité sur le site malgré de nombreuses remontées d’informations relatives au risque encouru, mais surtout leur durée d’intervention,
— l’employeur est pourtant tenu, en fonction des activités de l’entreprise, d’évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés conformément aux dispositions de l’article L. 4121-3 du code du travail,
— la configuration et l’emplacement géographique du magasin situé en zone de sécurité prioritaire imposait à l’employeur le recrutement d’un agent de sécurité,
— l’appelante ne fournit aucune explication, se contentant d’indiquer que des vigiles étaient sur le magasin, sans en détailler le nombre, ni les horaires,
— alors qu’elle avait conscience du danger, elle a décidé que le magasin serait ouvert avant l’arrivée des agents de sécurité, expliquant avoir pallié l’absence d’une sécurité physique par l’installation de vidéo surveillance, laquelle ne permet pourtant pas de prévenir les vols ou les agressions mais simplement de le constater et éventuellement d’en identifier les auteurs.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience des débats du domaine 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de cette dernière sur l’existence de la faute inexcusable contestée en appel par l’employeur,
— en cas de confirmation du jugement entrepris, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur de droit à lui rembourser les sommes dont elle a fait ou fera l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la caducité de l’appel
Les dispositions du code de procédure civile visées par l’intimée Mme [C], en l’espèce les articles 908, 910-1, 910-4 ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité de l’appel invoquée.
Sur la validité de la requête introductive d’instance
C’est par des motifs exacts, pertinents, et suffisants, et que la cour reprend, que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant l’ensemble des dispositions applicables, et l’exigence de la preuve d’un d’un grief causé par l’irrégularité invoquée, non justifié en l’espèce par la société [6].
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action
C’est également par des motifs exacts, pertinent et suffisant et que la cour reprend que le premier juge a constaté que le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle avait pris fin le 9 avril 2018, qu’en application des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la salariée victime de l’accident du travail disposait d’un délai jusqu’au 9 avril 2020 pour engager une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur de sorte qu’en saisissant le tribunal le 7 janvier 2020 l’action diligentée par Mme [M] [I] [Y] désormais [C] n’était pas prescrite.
Le jugement est également confirmé sur ce point
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La salariée victime produit en appel les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir :
* la liste des zones de sécurité prioritaire qui comporte effectivement le quartier où était installé le magasin [6], lieu de l’accident,
* l’attestation de Mme [P] [S] en date du 9 février 2018 qui a travaillé pour la société [6] jusqu’en juillet 2017 et qui précise que depuis septembre 2016, il n’y avait plus de sécurité à l’ouverture du magasin et que la direction avait donné pour instruction de laisser les grilles fermées jusqu’à l’arrivée de l’agent de sécurité, contraignant les clients à entrer et à sortir devant les lignes de caisse,
* une attestation de Mme [R] [W] en date du 7 octobre 2018 qui corrobore les explications du précédent témoin et confirme que la direction était informée de la situation. Elle décrit que le jour de l’accident, elle s’est trouvée au magasin avant l’arrivée de l’agent de sécurité, et après l’agression dont a été victime Mme [M] [I] [Y], et décrit l’état de panique de cette dernière. Ce témoin atteste sur l’honneur que pendant qu’elle travaillait comme caissière à ce leader [6] de 2016 à décembre 2017, il fallait faire l’ouverture du magasin sans agents de sécurité, lesquels ne commençaient qu’après l’ouverture, et que beaucoup de vols se produisaient pendant l’absence de ces agents de sécurité. Les salariés en avaient informé le chef du magasin qui leur avait demandé de fermer les portes d’entrées pour limiter les vols, mais cependant les clients étaient très virulents et rien n’a été fait pour préserver les caissières. La concernant, ces conditions de travail très difficile l’ont amenée à mettre fin à son contrat de travail,
*une attestation de M. [B] [G] qui indique avoir été agent de sécurité sur le magasin concerné d’avril à décembre 2017, précise qu’il prenait ses fonctions à 10h30 jusqu’à 20h30, alors que le magasin ouvrait à 8h30. Ce témoin a constaté par caméra et a également entendu les témoignages des salariés concernant les vols et autres agressions, il en a toujours avisé son supérieur et le responsable du magasin. Il précise que le 25 août 2017, il a vu la victime en état de choc à la suite de son agression, il l’a indiqué dans son cahier de main courante et l’a rapporté à son supérieur.
C’est à juste titre que le premier juge constatant que les éléments produits par la demanderesse étaient précis, concordants, circonstanciés c’est une catastrophe, au surplus non contesté par la partie adverse, de sorte qu’il y avait lieu de retenir leur caractère probant de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du risque d’agression encouru par ses salariés.
La cour y ajoute que les salariés en question étaient en l’espèce des caissières, laissées seules sans agent de sécurité dans un quartier de forte criminalité et dans un magasin soumis à une fréquentation de l’ensemble de la population du quartier, et à des vols ou des tentatives de vol très réguliers nécessitant l’intervention de ces mêmes salariés, dès lors inévitablement soumis à des risques d’agressions, de menaces, voire de représailles.
La parfaite conscience de l’employeur du danger encouru est encore caractérisée par le fait que la société fait état de la mise en 'uvre de mesures protectrices des salariés vis-à-vis des risques d’agression, en prévoyant, outre les vigiles présents sur le site, la mise en place d’un dispositif de contrôle par vidéosurveillance afin de lutter contre les vols et en donnant des consignes de sécurité spécifique d’ouverture du magasin aux salariés, toutes mesures préventives qui seront analysées ci-après.
La société ne conteste aucun des éléments ainsi rapportés et prouvés par Mme [C].
Elle produit seulement la copie d’une déclaration à la CNIL non datée et très peu lisible qui semble relative à l’installation d’un système de vidéo-surveillance dont l’ objectif est d’assurer la sécurité des personnes. Dans ses écritures, la société [6] soutient que ce dispositif a pour finalité de lutter contre les vols.
Néanmoins, cet élément est particulièrement insuffisant à démontrer que l’employeur, avisé du risque ci-dessus caractérisé, a mis en 'uvre toutes les mesures pour préserver la sécurité de ses salariés, un système de vidéo-surveillance n’étant pas à même de protéger des caissières, femmes de surcroît, de l’agressivité des clients qu’elles doivent cependant empêcher de commettre des vols, comme c’était le cas le jour de l’accident.
Il en résulte que le jugement qui a décidé en l’espèce de retenir la faute inexcusable de l’employeur est en voie de confirmation.
Il doit être également confirmé dans ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis par la victime, et notamment en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments indispensables à l’évaluation des chefs de préjudice subi par la salariée victime.
Sur l’appel incident de Mme [C] relatif à la provision
En l’absence de tout élément et même de toute argumentation au soutien de son appel incident tendant à se voir allouer une provision de 3.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ce chef de demande de Mme [C] est en voie de rejet, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et autres demandes
La présente décision étant rendue en appel, la demande tendant à en voir prononcer l’exécution provisoire est sans objet.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
L’équité conduit à allouer à chacune des parties intimées une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens.
Dit sans objet la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société [6] à payer à chacune des parties intimées, à savoir Mme [M] [I] [Y] désormais [C], et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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