Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 janv. 2023, n° 22/15926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/15926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMHK
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 15 septembre 2022-Cour d’appel de Paris-RG n° 22/11258
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [B] [K] par la SA Banque CIC Est pour la somme totale de 60.000 euros représentant le principal dû.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [K] a fait appel de ce jugement.
L’intimée, la SA Banque CIC Est, a constitué avocat le 7 juillet 2022.
L’appelant a déposé ses conclusions sur le rpva le 11 juillet 2022.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 2 septembre 2022.
Par courrier du même jour, le greffe a adressé aux parties une demande d’observations sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, soulevée d’office par la cour en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La Banque CIC Est a fait parvenir ses observations écrites le 2 septembre 2022, indiquant qu’elle ne pouvait pas répondre aux conclusions de l’appelant du 11 juillet 2022 dans le délai d’un mois, car elle n’était pas informée de ce que la procédure était fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai ayant été délivré le même jour que l’avis d’irrecevabilité.
L’intimée a déposé ses conclusions le 14 septembre 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 14 septembre 2022 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2022, la SA Banque CIC Est a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 15 septembre 2022 et de recevoir ses conclusions signifiées le 14 septembre 2022, faisant valoir que le jugement dont appel ne figure pas dans la liste des jugements visés à l’article 905 du code de procédure civile, que ni l’avis de déclaration d’appel ni l’inscription au rôle ne mentionnent le circuit court, qu’aucun avis selon les formes de l’article 905-2 du code de procédure civile ne lui a été adressé, qu’aucune signification de la déclaration d’appel n’est intervenue dans les termes de l’article 905-1, que son conseil, constitué depuis le 7 juillet 2022, n’a reçu que le 2 septembre l’avis d’irrecevabilité de ses conclusions et l’avis de fixation en circuit court, qu’il ne pouvait donc répondre dans le délai d’un mois aux écritures de l’appelant notifiées le 11 juillet 2022 en l’absence d’information ou avis selon lequel cette procédure était fixée à bref délai.
Par conclusions du 1er décembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 15 septembre 2022,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée,
— réserver les dépens.
Il fait valoir que contrairement à ce que prétend la banque CIC, le greffe de la Cour n’avait pas à l’informer de la mise en place d’une procédure circuit court, laquelle s’applique de plein droit en application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que la notification du jugement du juge de l’exécution dont appel renvoyait expressément aux dispositions de cet article R 121-20, de sorte que la Banque CIC Est est mal venue de prétendre ne pas avoir été informée que la procédure était à bref délai ; que l’intimée avait donc jusqu’au 11 août 2022 pour signifier ses conclusions d’intimée, qu’à défaut de l’avoir fait, ses conclusions sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Ainsi, même si l’article 905 du code de procédure civile ne se réfère pas aux décisions du juge de l’exécution, la procédure à bref délai est bien applicable de plein droit en cette matière dès lors qu’il n’est pas recouru à la procédure à jour fixe.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Selon la Cour de cassation, la procédure à bref délai s’appliquant de plein droit, le point de départ du délai d’un mois ouvert à l’intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l’appelant reçues avant la réception de l’avis de fixation à bref délai (Cass. 2e civ, 22 octobre 2020, n°18-25.769),
Dès lors, la procédure à bref délai s’appliquant de plein droit à l’appel d’une décision du juge de l’exécution, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, si les conclusions de l’appelant sont notifiées avant la réception de l’avis de fixation à bref délai, c’est cette notification qui fixe le point de départ du délai d’un mois ouvert à l’intimé pour conclure.
En l’espèce, la Banque CIC Est, intimée, a constitué avocat le 7 juillet 2022. Elle ne conteste pas avoir reçu les conclusions de l’appelant qui ont été déposées au greffe et notifiées à l’intimée, via le rpva, le 11 juillet 2022.
Dès lors, cette notification a fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimée pour conclure, même si l’avis de fixation à bref délai n’avait pas encore été délivré par le greffe, sans que la Banque CIC Est ne puisse se prévaloir d’un quelconque défaut d’information puisque la procédure à bref délai est de plein droit applicable en l’espèce.
La Banque CIC Est n’ayant déposé ses conclusions d’intimée que le 14 septembre 2022, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 905-2 alinéa 2 courant à compter du 11 juillet 2022, c’est à bon droit que le conseiller désigné par le premier président a déclaré ces conclusions irrecevables.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la Banque CIC Est aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le conseiller désigné par le premier président,
CONDAMNE la SA Banque CIC Est aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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