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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 25/19918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/02830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19918 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 24/02830
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C872
à
DÉFENDERESSE
S.A. MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LE BUHAN substituant Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1539
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné M. [Z] [F] à payer à la SA MERCEDES [D] FINANCIAL SERVICES la somme de 30.264,33 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 4 janvier 2022 ;
— Condamné M. [Z] [F] aux dépens ;
— Condamné M. [Z] [F] à payer à la SA MERCEDES [D] FINANCIAL SERVICES France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [Z] [F] a interjeté appel de la décision précitée suivant déclaration d’appel du 6 octobre 2025.
L’affaire est actuellement pendante devant le Pôle 4, Chambre 8 de la Cour d’appel de Paris (RG n°25/16748).
Par acte d’assignation du 18 décembre 2025, M. [Z] [F] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamner solidairement la société Mercedes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en demande remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026, M. [F] sollicite sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, :
— le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la société MERCEDES de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] ;
— condamner solidairement la société MERCEDES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026, la société MERCEDES- [D] Financial Services France, sollicite sur le fondement des articles 500, 504 et 505 du code de procédure civile du premier président de la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis ou suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de l’appel ;
A titre très subsidiaire,
— débouter M. [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à payer à la société MERCEDES [D] Financial Services France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du 13 mars 2025
L’article 500 du code de procédure civile dispose "A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai."
L’article 504 du code de procédure civile prévoit "La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif."
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny et dont il est sollicité par la partie appelante la suspension de l’exécution provisoire, a été signifié le 8 avril 2025 par la société Thelem Assurances, assureur responsabilité de M. [Q] [F], de la société MERCEDES [D], partie intimée au litige dans l’instance d’appel introduite au fond devant le pôle 4, chambre 8 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/16748, tant à M. [Q] [F] qu’à M. [Z] [F].
Or, il est constant que M. [F] a interjeté appel les 3 et 6 octobre 2025 ;
Par voie de conclusions d’incident dans la procédure RG 25/16748 la société MERCEDES [D] sollicite du conseiller de la mise en état :
— CONSTATER l’irrecevabilité des appels de Monsieur [Z] [F]
— CONDAMNER M. [Z] [F] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de la Fare conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant qu’un certificat de non appel contre la décision du 13 mars 2025 litigieuse a été délivré par le greffe civil de la cour d’appel de Paris le 12 mai 2025.
Il ressort des éléments produits aux débats que par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, M. [Z] [F] et M. [Q] [F] ont souscrit solidairement en tant qu’artisans, un contrat de location sur une durée de 37 mois d’un véhicule neuf de la marque MECEDES de type classé C coupe ligne Sportline 200 BA pour un montant de 53.005 euros et que ledit véhicule a été déclaré volé par M. [Z] [F] le 9 janvier 2020 mais que la compagnie d’assurance, Thelem Assurances auprès de qui M. [Q] [F] avait souscrit un contrat d’assurance a refusé de l’assurer.
Or, il apparaît que la société MERCEDES [D] soutient que la signification du jugement faite à la diligence de la société Thelem Assurances, a bien effet à l’égard de M. [Z] [F], en l’état de l’indivisibilité des intérêts de la société THELEM Assurances et de MERCEDES-[D], de sorte que le point de départ du délai d’appel lui est incontestablement opposable, par application de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ».
Il est constant qu’un incident devant le conseiller de la mise en état de la chambre 8 du pôle 4 est audiencé le 11 mai 2026 prochain aux fins de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté le 6 octobre 2025 par M. [Z] [F] contre le jugement du 13 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état, la demande de suspension de la décision critiquée n’étant de facto recevable que si l’appel à l’encontre de ladite décision est déclaré recevable.
Il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire et de dire que la partie la plus diligente saisira le premier président de la cour d’appel ou son délégataire d’une demande de ré-enrôlement une fois rendue la décision du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il n’y a lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/16748 ;
Ordonnons la radiation de l’affaire et invitons les parties à saisir le premier président de la cour d’appel ou son délégataire aux fins de ré-enrôlement de la présente affaire dès lors que la décision du conseiller de la mise en état sera intervenue ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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