Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00469 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2J ETRANGER :
M. [I] [S]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] [A] [Q] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 mai 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [W] [A] [Q] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [S] interjeté par courriel le 05 mai 2026 à 17h16, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconference se sont présentés :
— M. [I] [S], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision et de [U] [G], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [R] [Q], intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [E] [N] et M. [I] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [W] [A] [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA
M.[S] fait mention dans son acte d’appel de ce qu’il est ressortissant afghan. Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a cependant pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours, sans qu’aucun éloignement n’ait eu lieu. Aucune perspective d’éloignement n’existe vers l’Afghanistan dans la mesure où ils sont soumis à la volonté de la personne, qui se caractérisent par une demande d’aide au retour volontaire. Il ne souhaite pas se rendre en Afghanistan et refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires avec l’Afghanistan. Il avait introduit un réexamen de sa demande d’asile, situation qui implique de ne pas prendre contact avec son consulat en raison des craintes que l’on pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard.
A l’audience, son conseil se désiste de ce moyen qui ne peut plus être soulevé en troisième prolongation.
La cour constate ce désistement.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M.[S] évoque au soutien de son appel l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 rappelle que la Charte interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative et fait l’objet d’un nouveau placement en rétention le 05 mars 2026.
Les risques encourus en cas de retour en Afghanistan sont toujours actuels. Au regard de ses craintes reconnues par la France du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire un renvoi vers son pays d’origine serait contraire au principe de non-refoulement. Il n’y a donc pas de perspectives d’éloignement.
La préfecture s’oppose au moyen soulevé qui relève du tribunal administratif.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
Le dossier permet de déterminer que M.[S] a bénéficié de la protection subsidiaire mais que cet état lui a été retiré en 2024 au regard de son comportement considéré comme une menace grave, réelle et sérieuse à l’ordre public, suite à des condamnations à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits d’atteintes aux personnes notamment sous l’emprise de l’alcool, de la contestation totale de ces faits par M.[S] et de l’absence de remise en question de l’intéressé.
La décision initiale de l’OFPRA en date du 19 juin 2018 de l’admettre au bénéfice de la protection subsidiaire est prise au regard des circonstances qui le plaçaient à l’époque dans une situation de plus grande vulnérabilité au conflit et permettaient de considérer qu’il pouvait être exposé, en tant que civil, à un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne, en cas de retour en Afghanistan.
M.[S] fait valoir que ces craintes existent toujours, toutefois il ne le démontre pas, ni ne démontre en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en AFGHANISTAN.
S’il affirme que ces risques sont toujours actuels, cela ne ressort pas des éléments du dossier et la cour rappelle que la décision de l’OFPRA est désormais ancienne. En outre, la commission départementale d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion.
Il n’a transmis aucune observation suite à cet avis qui lui a été notifié le 19 février 2025 tout comme il ne justifie pas avoir contesté la décision de l’OFPRA de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[S] indique qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative durant 90 jours sans éloignement, et fait l’objet d’un nouveau placement en rétention le 05 mars 2026.
Aucune perspective d’éloignement n’existe vers l’Afghanistan dans la mesure où ils sont soumis à la volonté de la personne, qui se caractérisent par une demande d’aide au retour volontaire. Il ne souhaite pas se rendre en Afghanistan et refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires avec l’Afghanistan.
Ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que l’intéressé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en refusant de se rendre aux rendez-vous consulaires.
M.[S] indique qu’il ne veut pas rester au CRA au regard de ses problèmes de santé, et qu’il souhaite l’exécution de la mesure dans les meilleurs délais.
M.[S] refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires de nature à permettre la délivrance du laissez-passer, mettant lui-même en échec les diligences, lesquelles sont dans ces conditions plus longues, sans pour autant qu’elles soient sans issue. Les perspectives d’éloignement existent en dépit du comportement d’obstruction de M.[S].
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [S] contre l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 juin 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2026 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 mai 2026 à 14h37
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00469 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2J
M. [I] [S] contre M. [W] [A] [Q]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [S] et son conseil, M. [W] [A] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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