Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 21/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/03104 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA7T
Ordonnance n° 2025/M94
Monsieur [L] [S]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC IMPERIAL pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l’incident
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Julien GAUTHIER de la SELAS CABINET D’AVOCATS GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Dans le cadre d’importants travaux de rénovation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé les Balcons du Parc (le syndicat des copropriétaires) a, selon un contrat du 13 mars 2014, confié une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [L] [S], architecte, dont la rémunération a été fixée à 8,50 % du montant hors taxes final des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci étant fixant à 743 361,67 euros HT.
La réalisation du lot étanchéité a été confiée à la société STS selon un marché à forfait du 30 juillet 2014, pour le prix de 354 067,51 euros HT.
Après avoir constaté que le métrage indiqué par le maître d''uvre était sous-évalué, la société STS a poursuivi les travaux mais a obtenu, selon ordonnance de référé du 23 mai 2017, la désignation Mme [Y] en qualité d’expert avec une mission qui a été ultérieurement étendue à des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
M. [S] ayant assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d’une somme de 10 644,50 euros au titre du solde de ses honoraires, le tribunal judiciaire de Nice l’a débouté de cette demande par jugement du 4 février 2021.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2021.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [Y].
Mme [Y] ayant déposé son rapport, la société STS a, par actes du 20 septembre 2023 enrôlés sous le n°23/03664, assigné devant le tribunal judiciaire de Nice M. [S] et le syndicat des copropriétaires afin qu’ils soient déclarés responsables de l’erreur de métré ayant bouleversé l’économie du contrat et afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 55 160,37 euros lui restant due au titre des travaux qu’elle a réalisés.
Le syndicat des copropriétaires, qui s’est opposé à tout dépassement du prix prévu au marché à forfait et a fait valoir que tous les travaux prévus n’avaient pas été réalisés, a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation de la société STS et de M. [S] à lui payer, d’une part, diverses indemnité réparatrices de désordres, d’autre part, la somme de 47 247,58 euros au titre d’un trop payé à la société STS.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024 et le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires nous a demandé d’ordonner une nouvelle fois un sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Nice, en faisant valoir que ce n’est que lorsque cette décision aura été rendue que le « montant hors taxes final des travaux » sera déterminable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars et le 13 mars 2025, M. [S] nous a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que ses honoraires lui sont dus indépendamment de toute contestation et notamment de toute action en responsabilité, que le tribunal judiciaire doit uniquement statuer sur l’indemnisation des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et qu’il appartient à la cour, seule juridiction saisie de cette question, de juger si les travaux supplémentaires doivent être pris en compte dans l’évaluation de ses honoraires.
Motifs :
Pour justifier sa demande devant le tribunal judiciaire de Nice, le société STS expose notamment, dans son assignation du 20 septembre 2023, que Mme [Y] conclut : « le décompte des travaux réellement exécutés a été chiffré à 433 832,34 euros, travaux en plus compris. Compte tenu des 378 671,97 euros versés à l’entreprise, il resterait un solde à verser de 55 160,37 euros. »
S’appuyant également sur les données chiffrées du rapport de Mme [Y], le syndicat des copropriétaires, expose notamment dans ses conclusions en réponse devant le tribunal, que le montant des travaux réalisés dans le cadre du marché ne s’élève qu’à la somme de 294 881,84 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 36 542,55 euros au titre des travaux supplémentaire acceptés, soit un montant total de 331 424,39 euros alors qu’elle a déjà payé la somme de 378 671,97 euros à la société STS.
Il résulte de ce qui précède que devant le tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires, indépendamment de ses demandes indemnitaires, soutient qu’étant lié à la société STS par un marché à forfait, cette dernière ne peut lui réclamer, que la différence entre le prix prévu au marché et le prix des travaux réellement réalisés majoré de celui des travaux supplémentaires acceptés, alors que la société STS soutient que l’erreur de métré constitue une circonstance autorisant une sortie du forfait.
Le montant hors taxes final des travaux permettant de fixer la rémunération de M. [S] dans le cadre de la présente instance dépendant du montant dû par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux réalisés par la société STS, il convient, afin d’éviter toute contrariété de décisions, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Nice qui devra fixer ce montant.
Par ces motifs :
Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nice dans l’instance n° 23/03664 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. [S] ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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