Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Septembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 31 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
COOPERATIVE [Localité 9] GRENIER NATURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 05 septembre 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 07 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature exploite trois magasins d’alimentation implantés à [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 5] ([Localité 7]-et-[Localité 8]).
Elle a engagé M. [R] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 avril 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre.
Le contrat de travail ayant lié les parties soumettait le salarié au régime du forfait annuel en jours (217 jours).
La relation de travail était alors régie par la convention collective nationale des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, devenue la convention collective du commerce de détail non spécialisé.
Le 1er octobre 2020, l’employeur a convoqué M. [R] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 9 octobre suivant.
Le 7 octobre 2020, M. [R] [L] a informé son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail. M. [R] [L] a cependant travaillé le 8 octobre et à cette même date l’employeur a déclaré auprès de la CPAM l’accident du travail dont le salarié avait dit avoir été victime.
A compter du 10 octobre 2020, M. [R] [L] a été placé en arrêt de travail lequel, après avoir été prolongé, a pris fin le 28 novembre suivant.
A l’issue de sa visite de reprise du 8 décembre 2020, M. [R] [L] a été déclaré apte à son poste de travail avec un aménagement.
Ce même jour, la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature a notifié à M. [R] [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle et a dispensé ce dernier de l’exécution de son préavis.
Par requête en date du 11 octobre 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 3 444,72 euros ;
— juger nulle et en tout état de cause inopposable à son égard la convention de forfait en jours ;
— condamner la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature à lui verser, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
— 55 512 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 5 551,72 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature aux entiers dépens.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la S.A. Coopérative [Localité 9] Grenier Nature à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 10 334,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A. Coopérative [Localité 9] Grenier Nature de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la S.A. Coopérative [Localité 9] Grenier Nature aux dépens d’instance, y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 7 novembre 2024, M. [R] [L] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [L] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit :
— condamne la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 10 334,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [L] [R] du surplus de ses demandes ;
— et, statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés :
— de fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3 444,72 euros ;
— de juger nulle et en tout état de cause inopposable à son égard la convention de forfait jours ;
— de condamner la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature à lui verser les sommes de :
— 55 512 euros brut de rappel de salaires outre 5 551,20 euros d’indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires ;
— 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— de juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la convocation de la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la S.A. coopérative [Localité 9] Grenier Nature aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature demande à la cour :
— de déclarer M. [L] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes suivantes :
— 55 512 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 5 551,20 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 septembre 2024 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 10 334,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— en conséquence et statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement notifié à M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de juger à titre principal que la convention de forfait annuel en jours est valable et opposable à M. [L], et subsidiairement que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée ;
— en conséquence, de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Au soutien de son appel, M. [R] [L] expose en substance :
— qu’une convention de forfait en jours doit prévoir des mesures destinées à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et à assurer une bonne répartition du travail dans le temps ;
— qu’à défaut la convention de forfait est nulle et le salarié est en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires ;
— que la seule mise en place d’un système auto-déclaratif ne se substitue pas à l’obligation pour l’employeur de veiller notamment au droit au repos quotidien et hebdomadaire du salarié ;
— qu’en l’espèce l’employeur n’a jamais justifié du moindre contrôle des amplitudes horaires de travail et du respect des repos quotidiens ;
— qu’aucun entretien dédié à la charge de travail n’a jamais été mis en place et qu’en conséquence les heures qu’il a effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent lui être payées ;
— qu’il a travaillé en moyenne 48 heures par semaine et est donc fondé à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires calculé sur cette base soit la somme de 55 512 euros brut outre une indemnité au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature objecte pour l’essentiel :
— que la convention de forfait annuel en jours contenue dans le contrat de travail de M. [R] [L] doit être appliquée puisque les garanties conventionnelles de suivi des temps de travail et de repos de ce dernier ont bien été mises en place et respectées ;
— que M. [R] [L] renseignait et signait chaque mois une fiche mentionnant ses temps de travail et ses temps de repos et que les fiches ainsi remplies par M. [R] [L] n’ont révélé aucune anomalie qui aurait justifié une alerte de sa part ;
— qu’en outre, s’agissant des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, M. [R] [L] se contente de soutenir qu’il travaillait en moyenne 48 heures par semaine, ne produisant aucun relevé précis de ses heures de travail mais seulement quelques éléments isolés.
— Sur la convention de forfait en jours
Un salarié peut être soumis au régime du forfait en jours à condition qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoie et comporte des dispositions de nature à garantir le droit à la santé des salariés concernés. La convention individuelle de forfait doit préciser notamment le nombre de jours travaillés.
Aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.200, publié).
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, publié).
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié les parties contient un article intitulé 'Horaires de travail’ dans lequel il est stipulé notamment:
'En qualité de responsable de magasin et compte-tenu des caractéristiques et de la nature des fonctions et responsabilités qui lui sont confiées, M. [R] [L] ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. […]
.
La durée du travail de M. [R] [L] est de 217 jours par an. […]
M. [R] [L] doit remplir, une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document signé par le salarié est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à disposition de l’inspection du travail'.
Il y a lieu de relever d’une part que si ces dispositions se réfèrent aux nombres de jours de travail et de repos du salarié, elles ne font en revanche aucune référence aux temps de travail quotidiens, à l’amplitude des journées de travail de ce dernier ni à un contrôle par l’employeur de la charge globale de travail laquelle ne peut être appréhendée uniquement au regard du nombre des jours de travail accomplis et du nombre de jours de repos pris.
Dans le but de rapporter la preuve de ce qu’elle a rempli son obligation de s’assurer que la charge de travail de M. [R] [L] restait raisonnable, la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature verse aux débats :
— sa pièce n°24 : il s’agit d’un ensemble de fiches qui couvrent, mois par mois, la période d’avril 2017 à décembre 2020 et qui toutes mentionnent, jour par jour du mois concerné, les périodes de travail et celles de repos mais qui ne contiennent, à de très rares exceptions près, aucune indication se rapportant aux horaires de travail ou à de l’amplitude des journées de travail du salarié;
— ses pièces n°5 à 7 : il s’agit des comptes-rendus des entretiens professionnels dont M. [R] [L] a bénéficié en 2017, 2018 et 2019. La cour observe que ces comptes-rendus ne font aucunement référence et ne contiennent aucun item se rapportant aux temps de travail ou à la charge de travail du salarié. L’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Il y a lieu de retenir que la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature n’a pas satisfait à son obligation de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail M. [R] [L] restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La convention de forfait en jours est donc privée d’effet. En conséquence, les heures de travail que le salarié a accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
— Sur la créance d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
En l’espèce, dans le but de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, M. [R] [L] verse aux débats :
— sa pièce n° 60 : il s’agit d’un «décompte moyen horaire», le salarié exposant avoir effectué en moyenne 48 heures de travail par semaine entre mars 2018 et mars 2021 et sollicitant sur la base d’une créance mensuelle d’heures supplémentaires de 1542 euros un rappel de salaire de 55 512 euros sur la période (conclusions, p. 8 et 9) ;
— ses pièces n°57 et 58 : il s’agit de quelques courriels que M. [R] [L] a rédigés et envoyés au cours de période durant lesquelles il était en congés payés (6 courriels fin mars 2020) ou en repos (un seul courriel le 8 août 2018);
— ses pièces n° 9 à 12 : il s’agit de quelques courriels envoyés par M. [R] [L] à différentes heures de la journée, au plus tôt entre 7 et 8 heures (2 courriels en avril et mai 2020), entre 12 et 14 heures (un seul courriel du 1er septembre 2020) et après 18 heures (un seul courriel du 13 juin 2020) ;
— ses pièces n°13 à 22 : il s’agit de 10 convocations à des réunions du conseil d’administration de la société s’étant tenues à 17 heures entre le 25 juillet 2017 et le 15 mai 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées que M. [R] [L] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature ne produit aucun élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Cependant, l’employeur verse aux débats deux attestations émanant de Mme [J], responsable adjointe et déléguée du personnel, et de Mme [B], salariée de l’entreprise (pièces n° 35 et 36). Mme [J], dont l’attestation corroborée par celle de sa collègue, emporte la conviction de la cour, relate que M. [L] «quittait fréquemment le magasin en fin d’après-midi (vers 17 h) avant la fermeture et s’absentait régulièrement les vendredis».
S’agissant des pièces n° 13 à 22 produites par le salarié, il y a lieu de relever que l’ordre du jour de chacune de ces réunions prévoyait un 'rapport des responsables de magasin'. Si cette mention laisse supposer que M. [R] [L] était convié à ces réunions et devait en principe y intervenir, rien n’indique que tel fut le cas pour chacune d’elles. Il ne ressort de ces pièces aucune information sur la durée de ces réunions et plus généralement sur le temps que M. [R] [L] y avait consacré.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [L] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’il revendique. Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 3000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de son appel portant sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes, M. [R] [L] expose en substance :
— que son licenciement a en réalité été prononcé non pas pour insuffisance professionnelle mais en raison de faits prétendument fautifs ;
— que cependant, alors que l’entretien préalable s’est tenu le 9 octobre 2020, la Société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature ne lui a notifié son licenciement que le 8 décembre suivant, soit plus d’un mois plus tard, ce dont il se déduit que son licenciement est prescrit ;
— qu’en outre la lettre de licenciement ne fait état d’aucun fait qui lui soit directement imputable, l’employeur s’étant limité à critiquer des choix de gestion qui en réalité lui avaient été imposés par ce dernier et qui étaient contraires aux intérêts du magasin qu’il dirigeait ;
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’il peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, indemnité qui doit être calculée au regard du préjudice qu’il a subi sans être limitée par l’application du barème prévu par ce texte.
En réponse, et en soutien de son appel incident portant sur le chef de dispositif l’ayant condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature objecte pour l’essentiel :
— que le licenciement de M. [R] [L] était bien motivé par des faits caractérisant son insuffisance professionnelle et non un motif disciplinaire et que ces faits sont établis ;
— que dès lors c’est en vain que M. [R] [L] se réfère aux règles relatives au licenciement disciplinaire et en particulier au délai d’un mois pour notifier le licenciement ;
— que l’arrêt de travail prescrit à M. [R] [L] le 10 octobre 2020 ayant été consécutif à un accident du travail que celui-ci avait déclaré le 7 octobre précédent, elle a dû attendre la fin de la suspension du contrat de travail, soit le 8 décembre 2020, pour lui notifier son licenciement ;
— que donc, contrairement à ce que soutient M. [R] [L], son licenciement n’était pas prescrit ;
— que, sur le fond, l’inaptitude de M. [R] [L] à manager une équipe a conduit à des absences, des départs et un important turn-over ayant généré une charge considérable en termes de personnel, comme en rendent compte les nombreux témoignages qu’elle produit ;
— qu’encore il est reproché à M. [R] [L] une mauvaise gestion du magasin dont il avait la responsabilité ;
— que cette mauvaise gestion a été évoquée lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 eu égard aux mauvais résultats du magasin mais également aux faits dénoncés par différents sociétaires et différents salariés ;
— que la situation était d’autant plus inacceptable que M. [R] [L] avait bénéficié d’une formation lors de sa prise de poste puis en septembre 2018 ;
— que M. [R] [L] tente de déplacer le débat sur les chiffres alors qu’il ne lui est nullement reproché une insuffisance de résultats mais une insuffisance de gestion du magasin.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité objective, non fautive, du salarié d’exécuter la prestation de travail que l’employeur peut légitimement attendre. Elle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié.
En l’espèce, selon la lettre en date du 8 décembre 2020 que la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature lui a adressée et ayant pour objet « notification de licenciement pour insuffisance professionnelle», M. [R] [L] a été licencié aux motifs énoncés de 'Difficultés majeures dans l’exécution de [vos] ses fonctions traduisant une insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement du magasin’ dont la direction lui avait été confiée, de 'difficultés de positionnement à l’égard de [votre] sa hiérarchie et de management à l’égard du personnel du magasin', difficultés 'caractérisées notamment par un turn-over important et inédit au sein de la société en comparaison avec les autres magasins et un malaise ressenti par le personnel', des dénonciations par des sociétaires de faits inacceptables et contraires à la charte d’entreprise concernant la motivation du personnel et l’ambiance au sein du magasin ainsi que le respect de règles sanitaires, ces faits étant 'directement rattachés’ aux attributions du salarié et résultant de 'son management inadapté’ et ces circonstances étant 'particulièrement préjudiciables à l’activité du magasin'.
L’analyse de cette lettre conduit la cour à considérer que l’employeur n’y fait état ni d’un manquement volontaire de M. [R] [L] à ses obligations contractuelles ni même d’une négligence fautive de sa part mais fonde sa décision de licencier sur une incapacité objective de ce dernier à exécuter correctement les tâches qui relevaient de son emploi. Il y a lieu de retenir par conséquent que la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature s’est placée sur le terrain de l’insuffisance professionnelle pour fonder le licenciement de M. [R] [L].
Aussi le délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail dont fait état M. [R] [L] et qui est prévu en cas de licenciement disciplinaire n’est-il pas applicable en l’espèce.
L’article L.1232-6 du code du travail qui trouve au contraire à s’appliquer au licenciement non disciplinaire et donc en l’espèce, s’il prévoit un délai minimum que l’employeur doit respecter pour notifier sa décision, à savoir deux jours ouvrables à compter de la date de l’entretien préalable, ne fixe pas de délai maximal.
Aussi c’est en vain que M. [R] [L] soutient que son licenciement est prescrit pour lui avoir été notifié le 8 décembre 2020 soit plus d’un mois après la date de l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 octobre précédent.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Dans le but de rapporter la preuve de faits précis de nature à justifier du bien fondé du licenciement de M. [R] [L], la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature verse aux débats notamment :
— sa pièce n°3 : il s’agit de documents intitulés 'Bilan social’ portant les dates du 31 décembre des années 2016 à 2020. Ils se rapportent tous au magasin de l’entreprise situé à [Localité 10] qui a été dirigé par M. [R] [L]. Il en ressort en particulier que le 'turn-over’ du personnel au sein de ce magasin est passé de 45 % en 2016, année ayant précédé l’embauche de M. [R] [L], à 55 % en 2017 puis à 100 % en 2018, puis 110 % en 2019 et enfin qu’il était de 79 % au 31 août 2020;
— sa pièce n° 4 : il s’agit d’un tableau et d’un graphique présentant l’évolution comparée du turn-over du personnel de l’entreprise entre ses trois magasins au cours des années 2016 à 2020 et qui fait apparaître notamment que le taux de ce turn-over au sein du magasin de [Localité 10] était très nettement supérieur à celui observé dans les deux autres magasins de l’entreprise ;
— sa pièce n°6 : il s’agit du compte-rendu de l’entretien professionnel dont M. [R] [L] a bénéficié le 12 octobre 2018 dans lequel ce dernier avait signalé une 'difficulté de positionnement’ par rapport à sa direction et aux employés;
— sa pièce n°28 : il s’agit d’un courriel en date du 28 septembre 2020 rédigé par M. [G] [E], salarié de l’entreprise au sein du magasin de [Localité 10], qui y déclarait en substance vouloir 'changer au plus vite de magasin', faisant état d’une 'ambivalence profonde dans la gestion managériale du magasin', précisant que 'toute la coopérative n’est pas mise en cause’ et que 'seul le magasin de [Localité 10] semble poser problème', ajoutant: 'Je n’ai jamais vu un tel turn-over (y compris dans la grande distribution où j’ai travaillé 5 ans)', puis: 'mon manager actuel, par son absence de communication et donc d’organisation nuit au bon déroulement des commandes et des stocks', puis plus avant : 'notre relation …. s’est dégradée jusqu’à la limite du harcèlement moral’ et concluait : '… je réitère ma demande de changement, que ce soit de manager à [Localité 10] ou un autre poste pour moi au sein de coop-nature. Au cas où la situation ne pourrait pas évoluer, je me verrais contraint de vous demander une rupture conventionnelle de mon contrat de travail';
— sa pièce n°29 : il s’agit d’un courrier en date du 10 septembre 2020, rédigé par M. et Mme [N], sociétaires de la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature et clients du magasin de [Localité 10], qui y déclarent notamment : ' La charte de coop nature ne correspond pas à l’image de ce magasin bio. Tout y est contraire à une coop nature. Jamais le même personnel donc 'turn over', rayonnage avec erreurs de prix, personnel sans connaissance des produits ….', puis : '… la motivation n’est plus présente dans le magasin de [Localité 10]…';
— sa pièce n°32 : il s’agit d’un courrier en date du 8 septembre 2020, rédigé par M. [K], sociétaire de la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature et client du magasin de [Localité 9] Nord, qui y déclare notamment : 'Le magasin de [Localité 9] Nord que je fréquente …. depuis de nombreuses années a bien changé', puis : 'Depuis des mois, voire années, je constate un turn-over permanent du personnel…. Où est la convivialité que j’y trouvais les années passées '', puis plus avant : 'Depuis quelques semaines je suis contraint de m’approvisionner à biocoop et je connais plusieurs sociétaires qui font de même. Comment pensez-vous maintenir, dans ces conditions, un chiffre d’affaires et une activité pérenne …. Je souhaite que l’AG apporte rapidement des réponses et des solutions efficaces pour que le magasin de [Localité 9] Nord ne ferme pas';
— sa pièce n°35 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [H] [J], ancienne salariée de la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature en qualité d’adjointe du responsable du magasin de [Localité 10] et déléguée du personnel, qui y déclare notamment en conclusion : 'M. [R] [L], par sa façon de manager, a réussi à démotiver une équipe entière qui était à la coop depuis plusieurs années et qui s’était beaucoup investie dans ce magasin…. Quand une équipe entière veut quitter une entreprise, il faut se poser les bonnes questions. M. [R] [L] n’a jamais daigné se remettre en question, ne s’est jamais soucié des conséquences de ses actes…';
— sa pièce n°36 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [I] [B], salariée de l’entreprise, qui y déclare notamment que M. [R] [L] avait été son responsable hiérarchique pendant 3 ans, qu’il 'n’y avait aucun échange sur la manière de fonctionner et de s’organiser’ et qu’elle devait 'tout simplement s’adapter à ses méthodes sans broncher, sans demander d’explications', puis plus avant : '…. je suis littéralement tombée en dépression. Trop de pression, je ne me sentais plus à ma place, plus soutenue par mes collègues par rapport à ce qu’il venait de me dire….. J’ai été en arrêt environ un mois et demi pour syndrome anxio-dépressif…. J’avais bien remarqué que d’autres collègues subissaient elles aussi, peut-être de manière différente, mais ça se voyait qu’elles étaient sous pression', puis plus avant encore : 'J’avais cette impression que l’objectif de M. [R] [L] était de nous rabaisser, de tester nos limites afin d’évaluer si nous serions de bons petits soldats et que si ça ne convenait pas, la porte était grande ouverte … et en effet la quasi totalité de l’équipe est partie', et conclut en ces termes : 'De ce que j’ai pu observer durant ces trois années à travailler avec M. [R] [L], c’est qu’il n’avait pas du tout le profil et l’éthique pour travailler dans notre magasin. Je ne remets pas en question ses compétences professionnelles mais d’un point de vue management, relations clients, relations commerciales, relations humaines tout simplement ça ne collait pas du tout';
— sa pièce n°37 : il s’agit d’une attestation établie par M. [V] [Z], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que M. [R] [L] 'ne semblait pas soucieux de la situation du magasin, n’aidait jamais ses collaborateurs sur le magasin (mise en place de marchandises, aide à la gestion du e-commerce, aide à la formation des intérimaires) ni même ne venait à la rencontre des clients et encore moins quand ces derniers avaient des questions, puis: 'Comme dit précédemment nombreux de mes collègues sont partis dû à leur relation avec M. [R] [L]. Il leur mettait une énorme pression sur les épaules et ceci de façon quotidienne…. Nombreux sont aussi les intérimaires qui refusaient de revenir travailler à [Localité 10] à cause de lui', concluant comme suit : '… ma relation a toujours été cordiale avec M. [R] [L]. Toutefois cela n’a pas été le cas avec l’ensemble de l’équipe… son comportement n’était pas toujours adéquat et il n’avait pas les compétences sociales nécessaires pour interagir de manière professionnelle avec les clients ainsi qu’avec ses collaborateurs’ ;
— sa pièce n°40 : il s’agit d’une attestation établie par M. [P] [X], salarié de l’entreprise et employé au sein du magasin de [Localité 10] de janvier 2016 à novembre 2020, qui y déclare notamment: 'J’avais l’impression d’être un moins que rien, qu’il [M. [R] [L]] pensait que je ne savais pas travailler. Je suis allé le voir plusieurs fois pour lui demander de récupérer mon poste à la crémerie et sa plus longue réponse fut : 'Si vous n’êtes pas content, l’ANPE recrute'. Je venais au travail avec la boule au ventre. J’ai fini par demander à changer de magasin le 16 novembre 2020….', puis: 'Pendant la période où M. [R] [L] était responsable, cinq collègues titulaires en CDI ont quitté le magasin définitivement…. A force de subir des injonctions et des reproches, j’ai vu ces collègues pleurer tous les jours où elles venaient travailler…..Les clients reprochaient son manque de communication, sa non-relation clients'.
Ces pièces établissent, de manière convergente et précise, la réalité de difficultés majeures rencontrées par M. [R] [L] dans l’exécution de ses fonctions traduisant une insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement du magasin de [Localité 10] dont la direction lui avait été confiée, et en particulier en premier lieu de difficultés importantes en matière de management à l’égard du personnel du magasin, difficultés ayant provoqué un turn-over considérable de ce personnel, tant dans l’absolu qu’en comparaison avec les mouvements de personnel au sein des autres magasins de l’entreprise et un profond malaise ressenti par les salariés du magasin, mais également la réalité de dénonciations par des sociétaires de faits ayant eu pour effet de détourner une partie de la clientèle de l’entreprise.
Le contenu des pièces que M. [R] [L] produit aux débats afin d’établir qu’il avait donné entière satisfaction à l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la démonstration faite par ce dernier de la réalité de l’insuffisance professionnelle au motif de laquelle il a licencié le salarié. En effet ,si certes les pièces n°36 et 37 versées aux débats par M. [R] [L] démontrent qu’il avait reçu les félicitations du président du conseil d’administration de la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature, la cour observe d’une part que ces félicitations étaient dirigées aussi vers l’équipe du magasin de [Localité 10] et portaient en outre uniquement sur les résultats commerciaux enregistrés au sein de ce magasin, de surcroît ponctuellement en avril et mai 2020, sans donc apporter aucun éclairage au regard des griefs relatifs notamment au mode de management formulés dans la lettre de licenciement caractérisant l’insuffisance professionnelle. Les autres pièces produites à cette même fin par M. [R] [L] (ses pièces n°38 à 41) et dont il ressort uniquement que l’avis de ce dernier avait été apprécié ou retenu dans telle ou telle circonstance ponctuelle, ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation de la cour sur le bien-fondé du licenciement.
Aussi, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [R] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature à verser à M. [R] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature à verser à M. [R] [L] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise M. [R] [L] est privée d’effet ;
Condamne la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature à payer à M. [R] [L] les sommes de 3 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 300 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que le licenciement de M. [R] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coopérative [Localité 9] Grenier Nature aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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