Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 mai 2025, n° 19/18107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 novembre 2019, N° 17/01733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, SAS SSP PROVINCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/ 68
RG 19/18107
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG3E
[Y] [W]
C/
SAS HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL
SAS SSP PROVINCE
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sophie ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V194
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01733.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORTS, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Sophie ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SSP PROVINCE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Autogrill Aéroports a pour activité l’exploitation de différents points de vente de restauration sur divers sites et applique la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants dite HCR.
Cette société ayant remporté l’appel d’offre de la restauration du site de l’aéroport de [Localité 7], a embauché M. [Y] [W], selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2004, avec reprise de son ancienneté au 10 juillet 1980, en qualité de responsable des bars et ventes à emporter, statut cadre, au forfait de 218 jours, pour une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros outre 15% maximum du salaire de base annuel, au titre de la prime d’objectif.
Le contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie du 4 juillet au 6 août 2016, et après une prise de congés payés, le salarié a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 23 août 2016, l’ayant déclaré apte.
Le 21 septembre 2016, le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie et n’est plus revenu dans l’entreprise.
Par requête du 24 juillet 2017, M.[W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La Holding de Participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports, et la société SSP Province ayant repris le contrat de travail de M.[W] à compter du 1er octobre 2017, sont intervenues volontairement à la procédure.
Lors des deux visites médicales des 4 et 15 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l’entreprise, précisant «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après consultation du comité d’entreprise et autorisation de l’inspection du travail – le salarié ayant été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel lors des élections de 2013 – M.[W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 avril 2018.
Selon jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SSP PROVINCE tirée de demandes nouvelles ou additionnelles formées par [Y] [W] sans lien avec les prétentions originaires ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS SSP PROVINCE ;
Dit que la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, n’a pas commis de manquements qui seraient à l’origine de l’inaptitude d'[Y] [W] ;
Dit que la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, n’a pas manqué à ses obligations à l’égard d'[Y] [W] au cours de l’exécution du contrat de travail ;
Déboute [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILLAEROPORTS, et de la SAS SSP PROVINCE ;
Déboute la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, de sa demande reconventionnelle de voir condamner [Y] [W] à une amende civile et à une indemnité pour procédure abusive ;
Déboute la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, et la SAS SSP PROVINCE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 27 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024, M.[W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— «Dit que la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, n’a pas commis de manquements qui seraient à l’origine de l’inaptitude d'[Y] [W] ;
— Dit que la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, n’a pas manqué à ses obligations à l’égard d'[Y] [W] au cours de l’exécution du contrat de travail.
— Débouté [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de la SAS HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL, venant aux droits de la SAS AUTOGRILLAEROPORTS, et de la SAS SSP PROVINCE ».
STATUER A NOUVEAU :
1) A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum la société AUTOGRILL et la société SSP à payer à Monsieur [W]:
— Indemnité compensatrice de préavis :'''''''''''''11.256,95 ' bruts
— Congés payés y afférent : '''''''''''''''''''1125 '
— Indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi : 120.073 ' nets
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société AUTOGRILL et la société SSP à payer à Monsieur [W] la somme de 80.000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements et fautes commises par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à la rupture de celui-ci pour inaptitude.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
3) CONDAMNER in solidum la société AUTOGRILL et la société SSP à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4) CONDAMNER la société AUTOGRILL aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2020, la société Holding de Participations Autogrill, demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que les demandes nouvelles de Monsieur [W] au titre de son licenciement était recevable ;
INFIRMER le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société AUTOGRILL de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
A titre principal,
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables ses demandes relatives au licenciement pour inaptitude car non visées dans la requête initiale et sans lien suffisant avec la demande de résiliation judiciaire,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il invoque à l’encontre de la Société ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] ne démontre pas que les prétendus manquements de la Société seraient à l’origine de son inaptitude ;
DIRE ET JUGER que la Société a respecté l’ensemble de ses obligations ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil de céans venait à faire droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] au titre de la perte d’emploi,
CONSTATER le caractère manifestement excessif des sommes réclamées par Monsieur [W];
Par conséquent,
RAMENER à de plus juste proportion les sommes réclamées par Monsieur [W];
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 ' pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [W] au versement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive initiée à l’encontre de la Société ;
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 ' au profit de la Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie ALEXANDER, avocat associé de la SELARL JURICADJI.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2020, la société SSP Province demande à la cour de :
«A titre principal, .
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause la Société SSP PROVINCE,
Constater que la société SSP PROVINCE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
Constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de I’origine prétendument fautivement de son inaptitude,
Partant, en toutes hypothèses
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble des demandes qu’il formule à l’encontre de la Société SSP PROVINCE,
Le condamner à verser à la Société SSP PROVINCE la somme de 1 500 'uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’instance.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non recevoir
Contrairement à ce qu’indique le salarié, la société SSP Province ne soutient pas en cause d’appel, l’irrecevabilité des demandes faites par M.[W] en cours de première instance.
En revanche, la société Hoding de Participations Autogrill, a maintenu devant la cour, son argumentaire en ces termes : « le Conseil ne pourra que constater que les nouvelles demandes formulées par M.[W] en septembre 2018, et reposant sur un fondement juridique différent puisque liées à la mesure de licenciement prononcée à son encontre, ne sont pas recevables dans le cadre de cette instance. Les demandes concernant le licenciement pour inaptitude sont irrecevables car non visées dans la requête. M.[W] doit donc ressaisir le Conseil d’une nouvelle requête pour ces demandes, ce qu’il a d’ailleurs d’ores et déjà fait pour la parfaite information de la Cour. (pièce n°51)».
S’il est produit effectivement une requête et convocation de l’employeur sous le n° 19/00506, aucune des parties n’indique le sort de cette procédure de sorte qu’elle ne peut être considérée comme pendante devant le conseil de prud’hommes.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles ou additionnelles de M.[W].
En effet, la décision de l’inspection du travail ayant autorisé le licenciement, intervenue en cours de procédure, du fait de la séparation des pouvoirs, ne permettait plus au salarié de maintenir sa demande de résiliation judiciaire.
Il y a lieu d’ajouter que :
— les agissements fautifs de l’employeur invoqués dans le cadre de la requête initiale aux fins de résiliation judiciaire sont les mêmes que ceux exposés dans le cadre des demandes nouvelles,
— les deux actions visent aux mêmes fins, soit à faire supporter par l’employeur, du fait de ces manquements, les conséquences de la rupture.
En conséquence, il existe bien un lien suffisant entre les prétentions originaires et celles nouvelles ou additionnelles, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les manquements invoqués
Le salarié invoque :
— une modification unilatérale des conditions de travail et de l’économie de son contrat de travail,
— une mise à l’écart du fonctionnement de l’entreprise
— une violation de l’obligation de sécurité,
ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Le jugement déféré a rappelé de façon exhaustive les conditions dans lesquelles la société après communication aux instances représentatives, a fait appel en 2015 aux services d’une société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour l’amélioration de leurs performances et ayant recours aux «clients mystères» pour auditer les procédures d’encaissement du processus de vente puis, devant la persistance de dysfonctionnements a été contrainte de mettre en place à compter du 21 juin 2016, une force opérationnelle dite «task force» de nature temporaire composée de quatre collaborateurs, en vue d’une nouvelle organisation effective après la saison estivale.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, le juge départiteur n’a pas commis d’erreur de chronologie puisqu’il résulte de ses propres écrits et des pièces déposées aux débats que :
— le 21/06/2016 Mme [N], chef de projet (pièce 47 société) a travaillé avec M.[W] sur son poste et donc dans son bureau afin de le préparer ainsi que ses équipes, à une modélisation des plannings par le biais de nouveaux logiciels, et n’a donc remplacé le salarié que dans le cadre de son arrêt maladie intervenu 15 jours après,
— le 12/08/2016, alors que M.[W] n’était plus en arrêt maladie mais en congés, M.[P], chargé de mission « task force» a contacté le salarié par mail afin de prévoir un entretien téléphonique qui a eu lieu le 19/08 et dont les termes ont été confirmés par courriel du même jour (pièce 23 société) afin de préparer son retour prévu le lundi 22/08 et avant un entretien sur site prévu le mercredi 24/08 avec M.[S],
— le 23/08/2016, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste, la mention « àl’essai» n’étant pas une restriction opposable à l’employeur,
— le lendemain 24/08/2016, M.[W] adressait un mail (pièce 27 société) à M.[P], dont la teneur est retranscrite in extenso dans le jugement déféré, démontrant que le salarié avait accepté ses nouvelles missions, après son entretien du même jour.
Ainsi que l’a dit le premier juge, quand bien même le périmètre de ses missions avait été restreint mais non ses fonctions et ce, sans impact sur sa rémunération variable, en l’état de cette acceptation sans équivoque, le salarié ne peut soutenir utilement une modification unilatérale de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.
Concernant sa mise à l’écart, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que ce grief n’était pas établi, le salarié reprenant pour partie les mêmes moyens déjà exposés quant à un appauvrissement de ses responsabilités sans son accord exprès, la cour ajoutant que l’incident relatif au changement de serrure et au retrait de son nom de la boîte aux lettres, intervenu lors de la reprise est expliqué par la société par des éléments objectifs notamment par ses pièces 26-27-28-34, et a été solutionné immédiatement.
S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité, le salarié ne démontre d’aucune façon avoir alerté sa direction sur les difficultés rencontrées, comme il le prétend, étant précisé que :
— il n’est pas établi que lors de l’entretien d’évaluation du 06/05/2014, il a fait l’objet de reproches, le document produit par la société (pièce 5) n’en faisant pas état, et aucun autre entretien n’ayant été apporté aux débats,
— les attestations de collègues de travail (pièces 7 à 11 salarié) datées de novembre 2015 font état de propos diffamatoires à l’encontre de M.[W] émanant de Mme [U], manager d’un point de vente, mais il n’est pas démontré que le salarié a fait état auprès de son employeur à cette époque de ces éléments, l’employeur déclarant en avoir eu connaissance en 2017 dans le cadre d’une procédure concernant une autre salariée, et démontrant en partie la fausseté de ces témoignages,
— au contraire, la société justifie par ses pièces 36 à 38 que sur plainte de Mme [U] du comportement du M.[W], elle a mis en place une médiation en octobre 2015, le salarié ayant adopté une attitude corrective par un plan d’action.
Par ailleurs, le juge départiteur a fait une juste analyse des éléments médicaux invoqués, lesquels sont antérieurs à la réorganisation, étant ajouté qu’aucun certificat médical n’est produit concernant le motif de syndrome anxiodépressif qui serait à l’origine de l’arrêt de travail du 4 juillet 2016 et qu’aucun élément n’est remis aux débats s’agissant des causes de l’arrêt prolongé à compter du 21 septembre 2016, la fiche de liaison établie par la psychologue à l’attention du médecin du travail n’étant pas datée mais par ses mentions, ayant manifestement été rendue en octobre 2017, soit près d’un an après.
C’est en conséquence à juste titre que le juge départiteur a dit que le salarié n’apportait pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé puis de l’inaptitude.
Dès lors, le rejet des demandes indemnitaires de M.[W] tant fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur une exécution déloyale du contrat de travail, doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles et les dépens
Il n’est pas suffisamment démontré que l’appelant a fait dégénérer en abus, son droit d’ester en justice puis de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle faite à ce titre.
L’appelant doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verser à ce titre, à chaque société intimée la somme de 800 euros.
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance (omis dans le dispositif du jugement) et ceux afférents à la procédure d’appel mais ceux-ci ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer la somme de 800 euros à la société Holding de Participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports, et la même somme à la société SSP Province, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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