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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 juillet 2023, N° 19/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02031
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Juillet 2023 – RG n° 19/00298
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [N] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [3] 'Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représentés par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
[2]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS et PROCEDURE
Par arrêt du 5 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [N] [F] née [U] recevable ;
— l’a confirmé de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’accident du travail dont Mme [F] née [U] a été victime le 30 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;
— ordonné la majoration de la rente accident du travail perçue par Mme [F] née [U] à son montant maximal ;
— dit que la majoration de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [F] née [U];
— dit que cette majoration de rente sera payée par la [2] à Mme [F] née [U];
— dit que dans le cadre de son action récursoire la [2] pourra récupérer auprès de la société [3] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable et, s’agissant de la majoration de la rente, qu’elle en récupérera le montant sous la forme d’un capital représentatif dans les conditions précisées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] née [U], ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [C] [K], expert psychiatre ;
— ordonné la consignation au greffe de la cour par la [2] d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
— condamné la société [3] aux dépens de première instance ;
— débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juin 2025.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [F] née [U] demande à la cour de :
— dire que la [2] lui réglera la somme de 43.932,50 euros en indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2015 ;
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [3] aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— rejeter les demandes formulées par Mme [F] née [U] au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel, du caractère esthétique et du préjudice professionnel en ce qu’elles revêtent un caractère strictement forfaitaire et ne sont soutenues par aucune justification objective ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [F] née [U] au titre des autres postes de préjudice et, en tout état de cause, limiter cette indemnisation à un montant de 25.743,75 euros ;
— débouter Mme [F] née [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, réduire celles-ci à de plus justes proportions.
Par écritures déposées le 19 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités ;
— dire et juger qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ;
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est expressément faire référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV. »
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances physiques et morales après consolidation) de telle sorte que ce poste de préjudice est indemnisable devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Le docteur [K], expert judiciaire, rappelle les éléments suivants :
' Mme [F] née [U] a été victime d’un accident de travail le 30 novembre 2015. Elle a présenté selon le certificat médical du 6 février 2017 un syndrome anxio-dépressif aigu devenu chronique.
Il a été établi que lors d’une réunion, son directeur avait tenu envers elle des propos blessants et humiliants et qu’elle avait subi un traumatisme psychologique.
L’état de santé de Mme [F] née [U] a été considéré consolidé à la date du 27 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.'
L’expert a considéré que les séquelles définitives de Mme [F] née [U] en lien avec son accident du travail correspondaient à un déficit fonctionnel permanent de 6 % à la date de consolidation fixée au 27 juin 2018.
Avant d’examiner chaque poste de préjudice, il sera relevé que la caisse, de manière générale, indique s’en remettre à la sagesse de la cour concernant la détermination des préjudices, tout en demandant de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités.
I. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Mme [F] née [U] demande à la cour de l’indemniser à ce titre par l’allocation d’une somme de 15.000 euros, somme que la société [3] souhaite voir limitée à la seule somme de 9.000 euros.
Ce poste de préjudice a été coté par l’expert à 3/5.
Le docteur [K] a rappelé que Mme [F] née [U] avait fait une tentative de suicide le 1er décembre 2015 en absorbant des médicaments au magasin après la réunion que celle-ci avait vécu de façon traumatisante, subissant alors une période d’hospitalisation de quatre jours, puis un suivi avec un psychiatre (une rencontre par mois) jusqu’en mai 2022 avec un traitement d’antidépresseur à dose anxiolytique.
Il ajoute que son état ne s’est amélioré que progressivement alors qu’à la suite de son hospitalisation, Mme [F] née [U] avait des idées morbides.
Il retient que dans les suites de l’accident, Mme [F] née [U] a développé des symptômes anxieux et une altération dépressive de l’humeur et que cet état était en relation directe et certaine avec le traumatisme.
Au regard de ces constatations révélant les souffrances endurées par Mme [F] née [U] en lien direct avec l’accident, telles qu’évaluées par l’expert à 3/5, il convient d’allouer à celle-ci une somme de 9.000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Les périodes retenues par l’expert ne sont pas contestées par les parties.
Mme [F] née [U] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, tandis que la société propose 25 euros par jour.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— DFT total du 1er décembre au 4 décembre 2015 : 4 jours
— DFT partiel 25 % du 5 décembre 2015 jusqu’à la date de consolidation, soit le 27 juin 2018 : 935 jours
Compte tenu de l’âge de Mme [F], née le 8 mai 1973, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire total à 28 euros par jour.
Le préjudice de Mme [F] née [U] sera donc fixé comme suit :
[4 jours x 28 euros] + [ 935 jours x 28 euros x 25 % ] = 112 euros + 6.545 euros = 6.657 euros.
II. Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
Mme [F] née [U] sollicite une somme de 10.800 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation et d’un taux d’IPP de 6 %.
La société s’en rapporte à justice sur ce point.
L’expert a évalué le taux d’IPP à 6% en relevant que Mme [F] née [U] continuait à souffrir d’un état anxieux post-traumatique d’intensité modérée.
Compte tenu de ces observations, et d’une valeur du point à 1 800 euros correspondant à l’âge de Mme [F] née [U] au moment de la consolidation (45 ans), il lui sera accordé une somme de 10.800 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est à dire après consolidation.
Mme [F] née [U] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros.
La société relève que l’expert se réfère aux seules doléances de Mme [F] née [U] et qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre une faute de l’employeur et l’évolution de son poids ou l’affection esthétique liée à des lésions cutanées. Elle sollicite le rejet de la demande et subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions.
Toutefois, l’expert conclut bien à l’existence d’un préjudice esthétique sous forme d’une prise de poids et de lésions cutanées de prurit psychogène, en lien avec l’accident subi par Mme [F] née [U] et les symptômes anxieux qu’ils ont suscités à l’origine de l’altération physique de la victime ainsi décrite.
Il n’a pas évalué ce poste de préjudice suivant l’échelle de 1 à 7 habituellement employée dans le cadre d’une expertise, précisant que ce préjudice n’est pas définitif.
Il convient au vu de ces observations d’accorder une somme de 1.000 euros à Mme [F] née [U] en réparation du préjudice esthétique subi.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité, ces trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement.
Mme [F] née [U] réclame une indemnité de 4.000 euros en réparation de ce préjudice alors que la société sollicite le rejet de cette demande en l’absence d’éléments de preuve et de toutes justification.
Le docteur [K] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel sous forme d’une perte de libido mais ce, compte tenu des seules doléances de Mme [F] née [U] qui lui a indiqué 'ne plus avoir maintenant de libido et ne plus supporter qu’on la touche'.
Il n’a pas évalué davantage ni plus précisément ce poste de préjudice, et Mme [F] née [U] ne communique aucun élément de nature à corroborer ses dires.
En conséquence, ces éléments seront considérés insuffisants pour retenir l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec l’accident de travail subi par Mme [F] née [U] le 30 novembre 2015 et sa demande sera en conséquence rejetée.
— Sur le préjudice professionnel
Mme [F] née [U] réclame une somme de 5.000 euros au titre du 'un préjudice professionnel transitoire’ mentionné par l’expert sans aucune explication ni justification.
La société [3] conclut au rejet de cette demande en indiquant que Mme [F] née [U] a été indemnisée de l’intégralité des préjudices en lien avec la perte d’emploi par un arrêt rendu le 26 juin 2025 par la chambre sociale de la présente cour.
Le docteur [K] évoque 'un préjudice professionnel transitoire’ sans aucune justification.
Il indique seulement qu’à la suite de son licenciement en 2016, Mme [F] née [U] a perçu les indemnités de [6] entre 2016 et 2022 et qu’elle va mieux depuis qu’elle a retrouvé un travail.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un préjudice professionnel indemnisable en lien avec l’accident subi de sorte que la demande formée par Mme [F] née [U] à ce titre sera rejetée.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler les termes de l’arrêt du 5 décembre 2024 selon lesquels 'dans le cadre de son action récursoire la [2] pourra récupérer auprès de la société [3] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable et, s’agissant de la majoration de la rente, qu’elle en récupérera le montant sous la forme d’un capital représentatif dans les conditions précisées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.'
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [F] née [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 5 décembre 2024 ;
Alloue à Mme [N] [F] née [U] les sommes suivantes :
— souffrances endurées (physiques et morales) : 9.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.657 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
soit un total de 27.457 euros ;
Déboute Mme [N] [F] née [U] de ses demandes présentées au titre :
— du préjudice sexuel ;
— du préjudice professionnel ;
Rappelle que par arrêt du 5 décembre 2024, la présente cour a :
'Dit que dans le cadre de son action récursoire la [2] pourra récupérer auprès de la société [3] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable et, s’agissant de la majoration de la rente, qu’elle en récupérera le montant sous la forme d’un capital représentatif dans les conditions précisées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;'
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens de première instance ;
Condamne la société [3] à verser à Mme [N] [F] née [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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