Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 août 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMS7
ORDONNANCE
Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Martine DUBOIS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M.[K] [E], représentant du Préfet de la Corrèze,
En présence de Monsieur [R] [G] né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [G] né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [G]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne le 25 aout 2025 à 14h28,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [R] [G], ainsi que les observations de M. [K] [E], représentant de la préfecture de la Corrèze et les explications de Monsieur [R] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 aout 2025.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure':
[R] [G], né le 6 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 juin 2025 par le préfet de la Corrèze assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d’écrou le 25 juin 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cette mesure a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de vingt six jours, prise par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2025, confirmée par ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le premier président (ou son délégué) de la cour d’appel de Bordeaux.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, autorisé une deuxième prolongation de la rétention de [R] [G], pour trente jours, confirmée par ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le premier président (ou son délégué) de la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 août 2025, enregistrée à 9h10, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la mesure de rétention, pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 24 août 2025 à 14h notifiée à la personne à 15h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de quinze jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 août 2025 à 14h28, le conseil de [R] [G] a fait appel de ladite ordonnance.
Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de la personne relève que l’autorité administrative n’a pas versé les pièces justifiant de ses relances auprès des autorités consulaires, de sorte que la réalité des diligences ne peut être appréciée, que les perspectives d’éloignement dans le délai de rétention sont faibles, que la mesure d’éloignement porterait une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de [R] [G], qui justifie d’un hébergement chez mme [X] [D] à [Localité 2] et est père d’un enfant né en France. Il sollicite donc voir infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et sa remise en liberté.
Il demande enfin que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et voir condamner le préfet de la Corrèze à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser maître Nadia EDJIMBI à percevoir directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que les autorités consulaires ont été requises dès le début du placement en rétention, que le Ceseda n’impose aucune relance qui pourrait au demeurant, être contre-productive. La menace à l’ordre public est caractérisée, [R] [G] ayant été condamné depuis 2021 à des peines totalisant 19 mois d’emprisonnement. Le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale a été tranché par une précédente décision judiciaire. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
[R] [G] a eu la parole en dernier. Il explique ne pas avoir vu ses enfants depuis seize mois.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel effectué dans les délais prescrit par la loi et étant motivé, est déclaré recevable.
Sur les moyens de fond':
Aux termes de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «'Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai…'»
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité les autorités consulaires dès le 25 juin 2025, lesquelles ont été saisies dès le lendemain d’une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un laisser passer accompagné de toutes les pièces permettant l’identification de la personne.
Les autorités consulaires ont été relancées le 11, 21 et 23 juillet ainsi que les 7 et 20 août 2025, aux fins de fixer son audition avec un représentant du consul.
Il sera rappelé que ces relances ont été effectuées, bien qu’aucun texte n’impose à l’administration de le faire, ce qu’a confirmé la cour de cassation, de sorte que c’est à tort que la défense tend à vouloir convaincre que la requête de l’autorité administrative ne serait pas régulière car n’étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
Il sera rappelé en outre que, s’il appartient à l’autorité administrative d’effectuer les diligences nécessaires en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne pouvant lui être imputé, de même qu’il ne saurait être tiré comme conclusion que ce retard vaudrait absence de toute perspective d’éloignement.
L’autorité administrative justifie de diligences constantes et suffisantes depuis le placement en rétention, de sorte que le moyen invoqué sera écarté.
Il sera également observé que l’intéressé a fait obstacle à la mesure d’éloignement, en ayant refusé la prise d’empreintes nécessaires aux formalités consulaires.
Par ailleurs, il résulte que [R] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse entre le 17 juin 2023 et le 13 juin 2024 à trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de dix neuf mois pour infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées par conjoint et sur mineur, vols aggravés, de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Enfin, il sera rappelé que le moyen tiré de l’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de [R] [G] a été écarté par une précédente décision judiciaire, aucun élément nouveau n’étant produit à cet égard par la personne, au soutien de son appel.
Les conditions de l’article L742-5 du Ceseda sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [G] pour une durée de quinze jours, laquelle prend effet à l’expiration de la dernière période de rétention.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’y a pas lieu à faire application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
[R] [G] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS':
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 24 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’aide juridictionnelle provisoire qui est de droit,
Déboute [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [R] [G], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République, en application de l’article R 743-19 du Ceseda,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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