Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/10926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 23 août 2024, N° 12-24-0002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/403
Rôle N° RG 24/10926 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUR2
Société SOCIETE PLC WEB DESIGN AD LIMITED
C/
[S] [E] [Y] VEUVE [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 23 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12-24-0002.
APPELANTE
Société SOCIETE PLC WEB DESIGN AD LIMITED,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [S] [E] [Y] veuve [J]
née le 20 Mars 1940 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 23 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais a d’ores et déjà :
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales que sur les demandes reconventionnelles et les a déclaré irrecevables devant le juge des référés ;
— condamné la société PLC Web design ad limited à payer à Mme [S] [Y] veuve [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les deux déclarations transmises au greffe le 5 septembre 2024, par lesquelles la société PLC Web design ad limited a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 12 septembre 2024 par le président de la chambre 1-2 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2025 par lesquelles la société PLC Web design ad limited demande à la cour de dire son désistement d’instance et d’action parfait, constater l’accord explicite du défendeur et dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2024 par Mme [Y] veuve [J] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, condamner reconventionnellement la société PLC Web design ad limited et son gérant, M. [R], au paiement de la somme de 96 000 euros par provision au titre des loyers impayés depuis le mois de décembre 2023 ;
— en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 18 septembre 2023, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et deux rappels adressés par le greffe les 2 décembre 2024 et 27 mai 2025, l’appelante n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il en est de même de l’intimée, malgré deux rappels adressés par le greffe les 2 décembre 2024 et 27 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société PLC Web design ad limited contre l’ordonnance entreprise, et non de constater le désistement de son appel.
Les conclusions transmises par Mme [Y] veuve [J], le 8 novembre 2024, doivent être également déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société PLC Web design ad limited, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société PLC Web design ad limited contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus en date du 23 août 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 8 novembre 2024 par Mme [S] [Y] veuve [J] ;
Condamne la société PLC Web design ad limited aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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