Infirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
Nous, Laurence FOURNEL, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5E opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DU BAS RHIN
À
M. [Z] [E]
né le 06 Octobre 2006 à [Localité 4] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [E] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 17 janvier 20026 à 14h07 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 janvier 2026 à 14h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations écrites et indique ne pas soutenir l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [E], intimé, assisté de Me RUMBACH, présent) lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/0047 et N°RG 26/ 0048 sous le numéro RG 26/0048
I-Sur l’exception de procédure :
M. [E] fait valoir que la procédure de garde à vue suivie contre lui est irrégulière, dès lors qu’il avait demandé à être examiné par un médecin lors de la notification de ses droits en garde à vue le 10 janvier 2026 à 15 heures 45, et que la réquisition du médecin n’a été effectuée que le 11 janvier à 00 heures 01, de sorte que les dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ce qui lui a causé un grief.
A l’audience il ajoute par le biais de son avocat qu’en tout état de cause le médecin ne s’est pas présenté dans le délai de 3 heures, et que les mentions figurant sur le procès-verbal de fin de garde à vue ne remplacement pas le procès-verbal de réquisition qui fait défaut.
La préfecture par le biais de son conseil se réfère à son acte d’appel, et indique que le médecin n’est pas tenu par le délai de trois heures précité, et que les diligences requises ont bien eu lieu ainsi qu’il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue.
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin désigné par le procureur de la république ou l’officier de police judiciaire, et que sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
D’autre part l’article L. 743-12 du C.E.S.E.D.A. dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger .
En l’espèce il est constant que M [E] a demandé à être examiné par un médecin lorsque ses droits lui ont été notifiés, à savoir le 10 janvier 2026 à 15 heures 45, alors que la réquisition à médecin figurant à la procédure est datée du 11 janvier 2026 à 00 heures 01.
Cependant un médecin est bien intervenu à 00 heures 09 et a examiné M. [E].
Si effectivement la réquisition du médecin n’est datée que du 11 janvier 2026 à 00 heure 01, il est cependant mentionné au procès-verbal de fin de garde à vue qu’un médecin a été requis le 10 janvier 2026 à 18 heures, indication valant jusqu’à preuve contraire.
Ainsi les exigences posées par l’article 63-3 précité ont été respectées.
En tout état de cause il est constant que M. [E] a pu être examiné, et que le médecin n’a relevé aucune pathologie, n’a prescrit aucun médicament, et a jugé son état compatible avec la garde à vue.
Les allégations de M. [E] lors de son audition, selon lesquelles il aurait présenté un état grippal et une plaie, ont donc pu être soumises au médecin, puisque M. [E] parle couramment le français. Ce médecin n’a cependant pas considéré que ces doléances nécessitaient la prise du moindre médicament, et n’a pas conclu à la nécessité de lever la garde à vue.
Ainsi, l’éventule retard apporté à la réquisition d’un médecin ne lui a causé aucun grief et n’a pas porté atteinte à ses droits.
Enfin, l’exigence posée par l’article précité ne concerne pas le délai dans lequel le médecin doit se présenter, délai qui est indépendant des diligences des forces de police.
Dès lors et faute d’atteinte démontrée à ses droits, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue ne peut être accueilli.
II-Sur le recours à l’encontre de la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle de M. [E] :
M. [E] se prévaut d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’est pas fait référence, dans la décision critiquée, au fait qu’il a été assigné à résidence à la gendarmerie de [Localité 1] du 12 juillet 2025 au 26 août 2025.
Cependant l’exigence de motivation porte sur l’indication des circonstances justifiant la décision prise par la préfecture, et n’impose pas que la préfecture détaille le parcours antérieur de l’intéressé.
En l’espèce, la décision critiquée expose les circonstances de l’arrivé de M. [E] en France, en 2019 sous couvert d’un visa court séjour, l’obtention ultérieure d’un titre de séjour étudiant qui n’est plus renouvelé depuis 2022 faute par M. [E] d’avoir complété son dossier, celui-ci ayant bénéficié d’un récépissé de demande de renouvellement jusqu’en octobre 2024.
La décision rappelle également la délivrance d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 30 août 2024, ainsi que les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [E], et fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en indiquant que son actuel domicile n’est pas justifié et qu’il est dépourvu d’attaches en France.
Ainsi la décision litigieuse apparaît suffisamment motivée, le fait qu’elle n’ait pas mentionné une précédente assignation à résidence, qui avait pris fin plusieurs mois avant l’interpellation de M. [E], ne caractérisant pas une absence de motivation ou de prise en compte de la situation de M. [E].
Enfin dans la perspective de son placement en centre de rétention, une évaluation relative à la détection des vulnérabilités a bien été tentée, mais M. [E] a refusé de répondre ainsi qu’il résulte du questionnaire versé à la procédure, de même qu’il a refusé de signer l’évaluation.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
M. [E] se borne à indiquer qu’il appartient à l’administration de justifier que la délégation donnée au signataire de la décision a été publiée au registre des actes et que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière, ce qui ne constitue pas une critique effective.
En tout état de cause il est produit l’arrêté du 1er décembre 2025 ayant donné délégation de signature à M. [X] [T], signataire de la décision contestée, ainsi que le recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2025 portant publication de cet arrêté de sorte que cet argument est infondé.
Sur la violation de l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A :
Selon l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [E] se prévaut de l’article 5 paragraphe 1 f) de la CEDH et de l’arrêt de la CEDH du 12 juillet 2016, en faisant valoir que les autorités internes sont tenues d’examiner s’il existe des perspectives réalistes d’éloignement, et si la décision de rétention à cette fin est justifiée.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune limite aux dispositions de l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A, et que le juge judiciaire doit s’assurer que la rétention a pour finalité l’éloignement conformément aux textes précités.
Il expose avoir déjà été remis en liberté lors d’une précédente rétention administrative, dès lors qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement.
Cependant, il ne peut être déduit d’un précédent échec d’une tentative d’éloignement de M. [E], que cet éloignement sera impossible. Par ailleurs, un courrier et une demande de rendez vous consulaire ont été adressés au Consul d’Algérie à Strasbourg, alors que la précédente mesure de rétention prise à l’encontre de M. [E] s’était exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire d’Orléans et non de Strasbourg, et la présente juridiction ne peut préjuger de la réponse qui sera apportée par le consul, auquel différents éléments d’identification ont été adressés.
Dès lors, la décision de placement de M. [E] en centre de rétention administrative ne constitue pas une violation de l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A.
III Sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] :
M. [E] fait l’objet d’une décision du 29 août 2024, qui lui a été notifiée le 30 août 2024, ayant rejeté sa demande d’admission au séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, et ayant prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de 5 ans. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg.
La décision de placement en rétention administrative précitée n’étant pas contestable ainsi que précédemment jugé, des contraintes matérielles ne permettent pas que la personne retenue quitte le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
Une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laisser-passer consulaire a été adressée au consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 11 janvier 2026, accompagnée de documents d’identification, et une demande de rendez-vous consulaire a également été sollicitée, de sorte que l’éloignement de M. [E] demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’anticiper sur la réponse que pourrait être amené à faire le consulat d’Algérie.
M. [E] ne justifie pas d’un hébergement stable en France, l’examen de la procédure confirmant qu’il a régulièrement changé de domicile, et ne justifie pas non plus d’un emploi ou d’un entourage stable. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effective et n’a pas non plus confié son passeport à un service de police ou de gendarmerie. Une assignation à résidence judiciaire ne peut donc être envisagée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la durée de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/0047 et N°RG 26/0048 sous le numéro RG 26/0048 ;
Déclarons recevable l’appel de M. PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2026 à 10h46 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] [E] régulière
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [E] du 15 janvier 2026 à 09 heures 50 jusqu’au 9 février 2026 à minuit,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 janvier 2026 à 14h36.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5E
M. PREFET DU BAS RHIN contre M. [Z] [E]
Ordonnnance notifiée le 18 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [Z] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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