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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 24/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 24/04350 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WB
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
S.A.R.L. ELEC AVENIR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024 l’ordonnance suivante :
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2024 notifiée à la SARL ELEC AVENIR le 22 mars 2024 et à M [U] le 25 mars 2024, le conseil de Prud’hommes de Marseille s’est déclaré compétent et a :
Condamné par provisions la SARL ELEC AVENIR à payer M [U] les sommes de
-3 1.563,72 € à titre de rappel de salaire contractuel du 1.05.2023 au 7.04.2024
-3.156,37 € au titre de l’incidence congés payés
— 6.600,00 € de provision sur dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’ordonnance la SARL ELEC AVENIR à remettre à M [U] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2023 à mars 2024, le conseil en sa formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision intervenue au titre de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL ELEC avenir en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’employeur aux entiers dépens.
La SARL ELEC AVENIR a interjeté appel de l’ordonnance susvisée dans chacun des chefs de son dispositif par déclaration enregistrée au RPVA le 5 avril 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 20 juin 2024 notifiée à l’appelante le même jour.
Le 26 juin 2024, l’appelante a fait signifier à M [U] sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces ainsi que l’ordonnance de fixation à bref délai pour l’audience du 30 septembre 2024;
Elle a déposé ses conclusions d’appelante au greffe par RPVA le 2 juillet 2024.
L’intimé a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, l’intimé demande au Premier Président de la cour d’appel de procéder à la radiation de l’instance en application de l’article 524 pour inexécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge par la décision.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société sollicite le débouté du demandeur à l’incident et sa condamnation à lui payer 2000 euros de dommages intérêts. Elle fait fait valoir qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments en première instance alors qu’elle peut se prévaloir de contestations sérieuses et l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et du risque de ne pas obtenir remboursement en cas d’infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente procédure relève des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de fixation a bref délai rendue le 20 juin 2024.
En conséquence elle ne prévoit pas l’existence d’un magistrat de la mise en état pouvant être saisi par voie de conclusions d’incident adressées par RPVA sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La demande de radiation du rôle relève dès lors exclusivement de la compétence de la juridiction du premier président qui ne peut être saisie que par voie d’assignation.
Toutefois, en cause d’appel, l’incompétence d’attribution ne peut être relevée d’office que si la compétence relèce d’une juridiction répressive ou étrangère ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire peut être ordonnée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats de la société appelante, concordantes avec les pièces de l’intimé démontrant l’échec de ses tentatives de saisie attribution des 31 mai et 18 juillet 2024, que les comptes bancaires de l’appelante présentent un solde négatif qui rend impossible l’exécution de la décision dont appel.
En conséquence l’intimée est débouté de sa demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
le Président de chambre
Déboute M [U] de sa demande de radiation,
Déboute la SARL ELEC AVENIR de sa demande à titre de l’atticle 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 06 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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