Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 nov. 2023, n° 22/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 8 mars 2022, N° 2022000609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS Forest Style France c/ SAS Champs et Jardins |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01440 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2P
Décision n° 2022000609 rendue le 08 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Forest Style France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Champs et Jardins agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne Garnier, avocat constitué aux lieu et place de Me Christian Langenfeld, avocats au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier et qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 novembre 2019, la société Forest style France a sollicité du président du tribunal de commerce de Douai qu’il soit fait injonction à la société Champs et jardins de lui payer les sommes de :
1 886,42 euros au titre du la facture SIF17600019 du 5 avril 2019 avec intérêts contractuels de 10%,
40 euros au titre des frais de recouvrement,
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Douai a enjoint à la société Champs et jardins de payer à la société Forest style France la somme de 1 886,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et les dépens à hauteur de 35,21 euros.
Le 17 janvier 2020, la société Champs et jardins a payé à la société Forest style France la somme de 1 886,42 euros.
Le 13 janvier 2022, la société Champs et jardins a adressé au président du tribunal de commerce un courrier dont objet était « contestation de dénonciation de saisie-attribution ».
Le même jour, le greffe du tribunal de commerce de Douai a adressé un courrier à la société Forest style France lui indiquant que la société Champs et jardins avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et sollicitant la consignation de la somme de 100,29 euros pour les frais, sous quinze jours, faute de quoi l’ordonnance portant injonction de payer serait caduque.
Par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2022, le conseil de la société Forest style France indiquait au greffe du tribunal de commerce que le greffe avait apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer en raison de l’absence d’opposition dans les délais légaux et que le courrier de la société Champs et jardins ne contestait pas l’ordonnance d’injonction de payer. Il sollicitait la confirmation de ce que l’invitation à consigner les frais était sans objet.
Par ordonnance du 23 février 2022, le président du tribunal de commerce de Douai a constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2019, rappelé que cette ordonnance est dépourvue de tout effet, ainsi que les actes de procédure subséquents et constaté l’extinction de l’instance.
Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Douai le 8 mars 2022, la société Forest style France a sollicité du président de ce tribunal qu’il rapporte l’ordonnance de caducité et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Le 8 mars 2022, le président de ce tribunal a refusé de rapporter la caducité en mentionnant sur la requête « vu le 8.3.22 Refus de rapporter la caducité », mention suivie de sa signature.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2022, la société Forest style France a relevé appel de cette décision, tendant à l’annulation ou à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a refusé de rapporter l’ordonnance de caducité.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, la société Forest style France demande à la cour de :
réformer la décision de refus de rapporter l’ordonnance de caducité du 23 février 2022,
statuant à nouveau, rapporter l’ordonnance du 23 février 2022 de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2019,
condamner la société Champs et jardins à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Champs et jardins aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance.
Elle fait valoir que :
la décision qui constate la caducité peut être rapportée en cas d’erreur conformément aux dispositions des articles 406 et 407 du code de procédure civile, et sa requête était ainsi parfaitement recevable,
l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2019 est définitive puisqu’elle a été signifiée le 3 décembre 2019 à la société Champs et jardins sans qu’elle n’ait formé d’opposition dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile,
l’opposition à l’encontre de cette ordonnance était donc irrecevable et la caducité tirée de l’absence de consignation du créancier dans les délais prescrits suite à l’opposition du débiteur n’avait pas vocation à s’appliquer,
le président du tribunal de commerce n’a en tout état de cause pas été saisi d’une opposition à cette ordonnance par la société Champs et jardins, le courrier qu’elle a adressé ne constituant aucunement une opposition.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022, la société Champs et jardins demande à la cour de :
dire et juger la société Forest style France irrecevable et mal fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
l’en débouter,
confirmer la décision entreprise,
y ajoutant,
condamner la société Forest style France à payer à la société Champs et jardins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Forest style France aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance.
Elle fait valoir que :
aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition formée le 12 janvier 2022 était recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne mais a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude,
en application des dispositions de l’article 1425 du code de procédure civile, il appartenait à la société Forest style France de consigner les frais d’opposition dans un délai de quinze jours, ce qu’elle n’a pas fait, entraînant la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. Plaidée à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour relève que, bien que sollicitant dans le dispositif de ses conclusions que l’appel et les demandes de la société Forest style France soient déclarées irrecevables, la société Champs et jardins ne développe aucun moyen au soutien de ces irrecevabilités.
En conséquence, la cour ne constatant l’existence d’aucune fin de non-recevoir qu’elle aurait à relever d’office, l’appel et les prétentions de la société Forest style France seront déclarées recevables.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, l’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
En l’espèce, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à la société Champs et jardins par remise de l’acte à étude d’huissier, de sorte que, ne s’agissant pas d’une signification faite à personne, le délai d’un mois pour former opposition n’a pas couru à compter de cette signification mais court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La société Forest style France ne peut donc valablement soutenir que la société Champs et jardins était irrecevable à former opposition en janvier 2022.
Néanmoins, la cour constate que, pour considérer que la société Champs et jardins avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et solliciter de la société Forest style France qu’elle consigne la somme de 100,29 euros dans un délai de 15 jours faute de quoi l’ordonnance serait caduque, le tribunal de commerce de Douai s’est basé sur un courrier adressé par la société Champs et jardins, reçu à son greffe le 13 janvier 2022, mentionnant comme objet « contestation de dénonciation de saisie-attribution » et indiquant au président du tribunal de commerce « Vous avez mis en 'uvre à notre égard une procédure de saisie-attribution en date du 8 décembre 2021 et signifié cette saisie auprès de la SAS Forest style France [']. Je vous informe que conformément aux articles 45 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles 65 et suivants du décret du 31 juillet 1992, j’envisage de contester cette procédure devant le juge au motif que notre créance auprès de ce fournisseur a été régularisée en date du 17 janvier 2020 comme vous pourrez le constater sur l’extrait du grand livre de leur comptabilité joint ».
Un tel courrier ne comportait aucune indication de la société Champs et jardins de ce qu’elle formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2019, de sorte que le tribunal de commerce de Douai ne pouvait l’enregistrer comme telle et sur cette base adresser à la société Forest style France un courrier recommandé sollicitant la consignation des frais d’opposition et, en l’absence de consignation, prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer comme il l’a fait.
En conséquence, la société Forest style France était fondée à solliciter du président du tribunal de commerce de Douai qu’il rapporte l’ordonnance de caducité sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Il convient donc de réformer la décision ayant refusé de rapporter la décision de caducité et de rétracter cette caducité.
La société Champs et jardins, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à la société Forest style France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevables les prétentions de la société Forest style France ;
Réforme la décision en ce qu’elle a refusé de rapporter la décision de caducité du 23 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance du 23 février 2022 constatant la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2019 ;
Condamne la société Champs et jardins aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Champs et jardins à payer la société Forest style France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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