Infirmation partielle 18 mars 2021
Confirmation 18 mars 2021
Cassation 28 septembre 2023
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 23/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/03023 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE76
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 18 mars 2021.
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014-093
copies exécutoires :
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Maxence GENIQUE,
copies certifiées conformes :
Monsieur [M] [N]
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 18 mars 2021.
Monsieur [M] [N]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [L] munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [N] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants (ex-RSI) du 1er avril 2008 au 7 juin 2012 en qualité d’artisan, gérant de la SARL [6] [N].
Il s’est vu notifier deux mises en demeure pour non paiement de ses cotisations :
— l’une par lettre recommandée du 12 août 2011, avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 4ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2011 à hauteur de 29 540 euros dont 28 028 euros de cotisations et 1 512 de majorations de retard.
— l’autre par lettre recommandée du 11 septembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 3ème trimestre 2013 à hauteur de 7 794 euros dont 7 395 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement, M.[M] [N] s’est vu signifier le 26 février 2014 une contrainte datée du 12 février 2014 pour un montant total de 37 334 euros dont 35 423 euros de cotisations et 1911 euros de majorations de retard pour les périodes des 4ème trimestre 2010, 2ème trimestre 2011 et 3ème trimestre 2013.
Le 12 mars 2014, M.[M] [N] a formé opposition à l’exécution de la contrainte précitée et saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
Par jugement rendu le 12 octobre 2018, le tribunal a:
rejeté l’exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[M] [N]
déclaré l’opposition recevable
dit que l’opposition n’est pas fondée
en conséquence, donné acte à l’Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 sont annulées
débouté M.[M] [N] de son moyen tiré de la prescription des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2010 réclamées dans la contrainte
validé la contrainte en son montant corrigé de 29 540 euros
condamné M.[M] [N] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour 73,38 euros
débouté M.[M] [N] de sa demande de délais de paiement
débouté M.[M] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
statué sans frais.
Le 31 octobre 2018, M.[M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[M] [N] et donné acte à l’Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 étaient annulées
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que l’opposition à la contrainte du 12 février 2014 formée par M.[M] [N] est irrecevable
condamné M.[M] [N] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019
débouté M.[M] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
M.[M] [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 mars 2021 pour les motifs suivants:
'Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur redaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure resté sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
5. ll résulte des deux derniers que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurite sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurite sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision
de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularite de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
7. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularite de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
8. Pour déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, l’arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n’ont pas été contestées devant l’organisme de recouvrement, alors qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci et que ce recours n’est pas une faculté offerte au débiteur mais est institué pour tout cotisant contestant le principe ou le montant porté dans la mise en demeure.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Le 23 octobre 2023, M.[M] [N] a saisi la cour d’appel de Versailles de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024
M.[M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par arrêt du 3 octobre 2024, constatant que M.[M] [N] n’avait pas été régulièrement convoqué, l’accusé de réception de la lettre de convocation étant revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse', la Cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint l’Urssaf Centre Val de Loire de faire citer M.[M] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 17 décembre 2024.
Selon ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, M.[M] [N] sollicite de la cour de voir:
déclarer M.[M] [N], recevable et bien fondé en son appel
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a débouté M.[M] [N] de son exception de nullité
statuant de nouveau, dire et juger que la contrainte du 12 février 2014, ne contient pas la nature des cotisations, ni leur détail
dire et juger qu’il n’est pas fait une référence valable à une mise en demeure préalable permettant à M.[M] [N] de connaître la nature, la cause et 1'étendue de son obligation
en conséquence, prononcer la nullité de la dite contrainte
constater qu’aucune contrainte régulière n’est intervenue dans les délais prescrits par la loi
déclarer intégralement prescrite les créances dont se prévaut la caisse RSI dans sa contrainte
débouter 1a Caisse RSI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a constaté que la période du troisième trimestre 2013 est annulée
condamner 1a caisse RSI à payer à M.[M] [N] la somme de deux mille euros (2 000€) sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la caisse RSI aux entiers dépens.
Selon ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, l’Urssaf Centre Val de Loire, venant aux droits de RSI Centre sollicite de la cour de voir:
débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité de Chartres le 12/10/2018 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de la contrainte du 12 février 2014 soulevée par Monsieur
[N]
— donné acte à l’Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 étaient annulées
— débouté M. [N] de son moyen tiré de la prescription des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2010
prendre acte que le montant de la contrainte du 12 février 2014 a été ramené à la somme de 14 337€ ( 12 825€ de cotisations et 1 512€ de majorations de retard)
valider en conséquence la contrainte pour cette somme
condamner M.[M] [N] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 14 337€ outre les frais de signification de la contrainte pour 73,38 euros
condamner Monsieur [N] aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Au regard de l’arrêt de la cour de cassation, l’Urssaf Centre Val de Loire ne conteste plus la recevabilité de l’opposition qui est conforme aux articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les exceptions de nullité de la contrainte
Sur la mise en demeure du 12 août 2011
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant'.
Selon l’article R244-1 du code précité, ' L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.[….]'.
M.[M] [N] invoque la non réception de la mise en demeure du 12 août 2011.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
En l’espèce, l’Urssaf Centre Val de Loire produit les deux mises en demeure et les accusés de réception afférents, démontrant que la mise en demeure du 12 août 2011 a été notifiée à personne, l’accusé de réception portant une signature tout comme celle du 10 septembre 2013.
Les deux mises en demeure ont été adressées à la même adresse, non contestée par l’assuré, suivante 'GRT EURL [Adresse 7]'. Ainsi, la mise en demeure litigieuse a bien été envoyée à l’adresse déclarée par M.[M] [N]. Ce dernier soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure de 2011 et conteste la signature figurant sur l’accusé de reception, relevant sa différence avec celle portée sur l’accusé de réception du 10 septembre 2013. Néanmoins, il convient de rappeler que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28.437; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1er octobre 2020, 19-15.753, Publié).
Par ailleurs, il convient de constater que M.[M] [N] ne remet pas en cause la régularité de la mise en demeure du 12 août 2011 quant aux précisions qu’elle apporte s’agissant de la ' cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Ce moyen sera donc rejeté et la mise en demeure du 12 août 2011 sera déclarée régulière.
Sur la contrainte
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Selon l’article R133-3 du code précité, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Si la contrainte vise une mise en demeure en date du 10/08/2011 au lieu du 12/08/2011, comme mentionné dans la mise en demeure produite aux débats, cet élément est insuffisant pour remettre en cause la validité de la contrainte dès lors que la contrainte comporte les informations suffisantes pour permettre à M.[M] [N] d’être certain qu’elle le concerne personnellement par la mention de son numéro de cotisant, et l’informe des périodes et montants concernés, identiques à ceux figurant dans la mise en demeure du 12 août 2011. Ce simple décalage d’un jour de date est insuffisant pour remettre en cause la validité de la contrainte outre le fait que l’appelant n’invoque aucune autre mise en demeure délivrée le 10/08/2011.
Il en est de même de la mise en demeure du 10 septembre 2013 et de la mention de la date du 11 septembre 2013 sur la contrainte avec cette précision que la date du 11 septembre 2013 figure cependant en bas de la mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de constater que la mise en demeure du 12 août 2011 distingue expressément le montant des sommes réclamées au titre des cotisations/contributions et celui au titre des majorations de retard, détaille la nature et le montant des cotisations/contributions réclamées par risque et pour chacune des périodes visées, distingue les cotisations provisionnelles des régularisations et indique le montant des majorations de retard pour chacune des périodes outre le fait que l’appelant ne conteste pas les montants réclamés au titre de cette période.
Enfin, si les numéros des mises en demeure 0040488277 et 0040801375 mentionnés dans la contrainte ne figurent pas dans les mises en demeure elles-mêmes, c’est à juste titre que l’Urssaf Centre Val de Loire précise qu’aucune disposition ne fait obligation d’indiquer dans la contrainte la référence de la mise en demeure, relevant que le NIR (numéro d’inscription au répertoire) figure sur la contrainte et est concordant avec celui mentionné dans la mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure indiquant précisément " la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent', ce que M.[M] [N] ne conteste pas, il convient de dire que la contrainte est précise et motivée et permet à M.[M] [N] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef à hauteur du montant ramené aujourd’hui à la somme totale de 14 337 euros soit 12 825 euros au titre des cotisations/contributions et 1 512 euros au titre des majorations de retard pour les années 2010 et 2011 et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.[M] [N] à payer la somme de 73,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
La question de la prescription de la créance soulevée par M.[M] [N] dans l’hypothèse où la contrainte serait annulée devient donc sans objet.
Sur la mise en demeure relative à la période du 3ème trimestre 2013
L’Urssaf Centre Val de Loire confirmant l’annulation de cette mise en demeure en raison de la radiation de M.[M] [N] en juin 2012, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à l’Urssaf Centre Val de Loire de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 sont annulées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter M.[M] [N] de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[M] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire de Chartres, du 12 octobre 2018 sauf s’agissant du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M.[M] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne M.[M] [N] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme toale ramenée à 14 337 euros soit 12 825 euros au titre des cotisations/contributions et 1 512 euros au titre des majorations de retard pour les années 2010 et 2011
Déboute M.[M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[M] [N] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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