Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 24/13366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 384
Rôle N° RG 24/13366 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5LI
SAS CEJIP ENTRETIEN
C/
Société COMITE SOCIAL ETECONOMIQUE DE LA SOCIETE CEJIP ENTRETIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 21 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02301.
APPELANTE
SAS CEJIP ENTRETIEN,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
COMITE SOCIAL ETECONOMIQUE DE LA SOCIETE CEJIP ENTRETIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mars 2024, le comité social et économique de la société CEJIP Entretien a voté le recours
à une expertise comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi mentionnée à l’article L.2312-17 du code du travail.
Par acte du 6 mai 2024, la SAS CEJIP Entretien a fait assigner le comité social et économique de la société CEJIP Entretien (CSE) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la décision du CSE en ce qu’elle a désigné le « groupe ORSEU » en qualité d’expert, outre la condamnation du CSE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Marseille statuant suivant la procédure au fond accélérée, a :
— rejeté la demande d’annulation de la décision du CSE en ce qu’elle a désigné le groupe ORSEU en qualité d’expert ;
— débouté la SAS CEJIP Entretien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS CEJIP Entretien ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a rejeté l’argumentation de la société CEJIP Entretien qui visait à établir que la société comptable et son établissement lillois expressément désigné par le comité social et économique, n’était pas habilité à réaliser une expertise comptable et dit que le CSE avait commis un abus manifeste quant au choix de l’expert, compte tenu du lieu d’implantation.
Il a ainsi relevé d’une part que la décision du comité social et économique n’est pas versée aux débats et qu’en tout état de cause, la lettre de mission établie par le groupe ORSEU indiquait bien qu’un expert comptable a été désigné pour exécuter la mission qui lui a été confiée par le CSE.
D’autre part, il a relevé que si la lettre de mission est signée par Mme [F] [Z], la directrice de l’établissement d’ORSEU à [Localité 5] et par Mme [W] [G], secrétaire du comité social et économique, elle n’est pas signée par M. [C] [D], expert-comptable désigné dont le nom figure pourtant en fin de lettre au même titre que celui de Mme [Z] et de Mme [G]. Il en a déduit que l’entité ORSEU située à [Localité 5] ([Adresse 1]) est un établissement secondaire qui dépend du groupe ORSEU Ethix et que les informations provenant d’Infogreffe versées aux débats par la SAS CEJIP Entretien, qui contrediraient cette affirmation ne sont ni datées, ni complètes.
Il a par ailleurs retenu que le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN a bien choisi le groupe ORSEU Ethix pour la mission d’expert-comptable, rien ne permet d’établir qu’il a choisi en particulier l’établissement situé à [Localité 5]. Il a ainsi estimé que n’était pas caractérisé un abus manifeste.
En ce qui concerne les contradictions avec le RCS, il a relevé que s’il apparait effectivement que la lettre de mission en date du 17 avril 2024 non signée par l’expert-comptable contient en bas de sa dernière page des éléments d’identification de la société ORSEU et notamment la mention RCS [Localité 11], en revanche, la facture d’acompte du 22 avril 2024 contient en bas de page les mêmes informations d’identification de la société ORSEU sauf l’adresse et le RSC qui est ici à [Localité 10].
Sur ces deux documents, figure le code NAF6920Z qui correspond à l’activité d’expert comptable.
Si ce code est différent sur l’extrait de Infogreffe versé aux débats, il convient de
rappeler que ce document est incomplet et non daté.
Il a donc considéré que si des précisions doivent être fournies par le groupe ORSEU ETHIX pour expliquer les difficultés relevées, rien ne permet d’établir, en l’état, que le comité social et économique de la société CEJIP ENTRETIEN a commis un abus manifeste dans le choix de l’expert.
Par déclaration du 5 novembre 2024 la Sas CEJIP Entretien a interjeté appel de la décision.
La clôture de l’instruction est en date du 12 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la Sas CJIP Entretien demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté la demande d’annulation de la décision du comité social et économique en ce qu’elle a désigné le « Groupe Orseu » en qualité d’expert-comptable ;
* débouté la SAS CEJIP Entretien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS CEJIP Entretien ;
Et, en statuant à nouveau,
*à titre principal,
— annuler 1a désignation du « Groupe ORSEU » en qualité d’expert-comptable en l’absence de décision effective et valablement prise par le CSE de la société CEJIP Entretien ;
*à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel considérait que la lettre de mission permettait de caractériser l’existence d’une décision de désignation effective et valablement prise :
— annuler la décision du CSE de la société CEIIP Entretien en ce qu’elle a désigné le « Groupe ORSEU » en qualité d’expert-comptable ;
En tout état de cause,
— condamner le CSE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le CSE aux dépens de la présente instance.
Le CSE de la Société CEJIP Entretien n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande d’annulation de la désignation du groupe ORSEU en qualité d’expert-comptable
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que lors de la réunion du 7 mars 2024 les membres élus du CSE se sont uniquement prononcés sur le principe de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation prévue au 3° l’artic1e L. 2312-17 du Code du travail, sans pour autant nommément désigner1e cabinet d’expert-comptable qui serait chargé de cette mission.
Elle fait ainsi grief au tribunal judiciaire de Marseille d’avoir fait une déduction erronée de la lettre de mission pour justifier la désignation du cabinet comptable.
Elle considère ainsi que la désignation du Groupe ORSEU en qualité d’expert-comptable en l’absence de décision effective et valablement prise par les membres élus du CSE lors de la réunion extraordinaire du 7 mars 2024 est irrégulière.
Subsidiairement, elle conteste le choix réalisé par le CSE compte tenu des incohérences et des doutes existant quant à l’identité exacte de la structure juridique mandatée et de son habilitation à réaliser une telle expertise. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal 1'établissement lillois du cabinet d’expertise choisi n’est pas habilité à mener des opérations d’expertise-comptable puisqu’il n’exerce pas une activité d’expertise comptable mais une activité de « recherche-développement en sciences humaines et sociales » (Code NAF 722OZ) ;
Enfin, elle soutient que compte tenu du lieu où se déroulera1'expertise ([Localité 4]) et du lieu d’implantation de l’étab1issement ([Localité 5]), des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront nécessairement engagés et mis à sa charge ce qui est manifestement abusif.
Ainsi selon elle, le choix du CSE avait uniquement pour objet d’augmenter le coût final de l’opération alors qu’il avait la possibilité de désigner un expert’comptable Marseillais ou implanté dans le departement des Bouches-du-Rhône ; elle précise que le Groupe ORSEU a 'xé le coût previsionnel de 1'expertise à la somme de 16 675 euros HT.
Réponse de la cour
Le comité social et économique (CSE) a repris, en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, les missions anciennement dévolues aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dispose, désormais, de deux types d’expertises à l’occasion d’une procédure d’information/consultation ou pour la préparation de ses travaux.
L’article L. 2315-78 du code du travail ouvre au CSE le recours à un expert comptable ou à un expert habilité :
— dans le cadre des consultations récurrentes , conformément à l’article L. 2315-92 2
Du même code, pour les consultations ponctuelles prévues à l’article L. 2312-41, relatif aux
opérations de concentration, aux articles L. 2312-41 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique, aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d’acquisition, aux articles L. 1233-34 et suivants, en cas de licenciements collectifs pour motifs économiques, ainsi que pour préparer les négociations prévues
aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1.
*conformément à l’article L. 2315-94, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement, en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévus au 4 de l’article L. 2312-8, ainsi que, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Enfin selon l’article L. 2315-86 du code du travail qui régit les contestations formées par
l’employeur, dispose, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1 La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend
contester la nécessité de l’expertise ;
2 La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix
de l’expert ;
3 La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article
L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4 La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Ainsi en application des dispositions sus-visées et notamment de l’article L 2315-94 du code du travail le CSE de la société CEJIP Entretien est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Il a demandé une réunion extraordinaire du CSE pour lui permettre de fonctionner et de se mettre en place légalement et a déterminé un ordre du jour dans lequel le point II portait sur le recours à une expertise comptable dans le cadre de la consultation sur la politique de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, et en point III la désignation du cabinet d’expertise comptable en vue de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi.
L’article L 2315-29 du code du travail dispose que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Au regard des pièces produites il ne peut être contesté que le recours à l’expertise comptable et la désignation d’un cabinet d’expertise comptable figuraient à l’ordre du jour. En pièce 3 l’employeur ne produit que la décision du CSE avec mention de l’ordre du jour point II (recours à l’expertise) de sorte que la cour ne peut effectuer son contrôle sur l’ensemble des délibérations prises lors de la session extraordinaire du CSE du 7 mars 2024. Ainsi vainement, la société CEJIP Entretien invoque la nullité de la délibération ayant conduit à la désignation d’un expert-comptable au motif qu’une telle désignation n’a pas fait l’objet d’une délibération. Ce point inscrit à l’ordre du jour est par ailleurs comme justement retenu par le premier juge, corroboré par la production de la lettre de mission du cabinet d’expertise adressé à l’employeur et lui demandant la production d’un certain nombre de documents. En effet, dès lors qu’il a décidé le principe du recours à l’expertise comptable, la désignation d’un expert-comptable afin d’éclairer ledit comité sur la situation économique, financière et sociale est indispensable et est la suite de la décision précédente.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que tel n’a pas été le cas et que ce choix a été fait hors délibération du CSE du 7 mars 2024. Or l’ensemble des pièces qu’il produit et notamment la lettre de mission du cabinet ORSEU du 17 avril 2024 (pièce6) mais également le courriel datée du 11 mars 2024 de Mme [Z] du cabinet ORSEU qui indique que « les élus du CSE de CIJIP ont mandaté (notre) cabinet lors de la réunion du CSE du 7 mars ' », démontrent que la désignation du cabinet d’expertise comptable a bien été prise le 7 mars 2024 date de la réunion extraordinaire du CSE.
S’agissant de l’identité ou du caractère douteux de la désignation d’un établissement qui ne serait pas habilité à effectuer des expertises comptables, il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet désigné est le Groupe ORSEU Ethix et que la responsable du suivi de l’expertise est Mme [F] [Z] effectivement basée à [Localité 6] ; que l’expert- comptable est M.[D] par ailleurs dirigeant du groupe.
Les informations infogreffe produites aux débats rappellent ainsi que le siège social est à [Localité 11], que l’établissement principal est situé à [Adresse 7] et qu’un établissement secondaire est basée à [Localité 8].
Il résulte également de ces documents que le Groupe ORSEU Ethix est un cabinet de conseil pour les représentants du personnel.
Enfin, il est indiqué en dernière page de la lettre de mission que « ORSEU » est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de la région Haute de France qui possède un établissement secondaire basé à [Localité 6].
S’il est exact que l’établissement de [Localité 6] est historiquement chargé d’une activité d’évaluation des politiques publiques et d’études socio-économiques, il apparait au regard des courriers échangés qu’il exécute cette mission en parallèle des missions d’expertise réalisées par le Groupe ORSEU de sorte que non seulement l’identité du cabinet désigné ne fait aucune doute à savoir : désignation du Groupe ORSEU Ethix société d’expertise comptable dont le siège social est situé à [Localité 11], et que d’autre part, quand bien même le cabinet de [Localité 6] a-t-il une mission de recherche et d’études qui dépasse le cadre de l’expertise comptable, il est un établissement rattaché à l’activité principal d’expertise comptable mentionnée dans l’ensemble des documents y compris de la facture d’acompte sous le code : NAF 69 02 Z.
Enfin, comme avec raison relevé par le premier juge si le Groupe ORSEU devra mettre en cohérence (à jour) ses documents pour plus de clarté, rien ne permet en l’état de dire que cette désignation serait du fait de ces mentions disparates sur certains documents, manifestement abusive et que le choix du cabinet serait mû par des intentions malveillantes visant à faire payer un prix exorbitant à l’entreprise.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS CEJIP Entretien supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CEJIP Entretien à supporter la charge des dépens de l’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière la présidente.
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