Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKSU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 1123002167
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [U]
née le 11 Décembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [P] [J] et Mme [C] [U] ont
entretenu une relation de concubinage ayant pris fin le 22 mars 2022 au cours de laquelle le couple a vécu au domicile de Mme [U].
2. Mme [L] [Y], mère de M. [J], indique leur
avoir fourni un canapé, quatre chaises, un lave-linge, et une machine à café.
3. Arguant de ce que ces meubles avaient été détruits par Mme
[U], Mme [Y] l’a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
4. Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté l’existence d’un contrat de prêt à usage entre Mme [Y] et Mme [U] et M. [J] ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [Y] la somme de 410,98 € à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des meubles prêtés ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [Y] la somme de 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [Y] la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mme [L] [Y] a relevé appel du jugement le 25
juillet 2024.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11
septembre 2025, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien-fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de prêt à usage entre les parties ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le principe de la responsabilité de Mme [U] à verser à Mme [Y] la somme de 410,98 € au titre de non-restitution des meubles prêtés ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral au bénéfice de Mme [Y]
Et statuant à nouveau,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Madame [C] [U] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné Madame [C] [U] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Madame [C] [U] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
— Condamner Madame [C] [U] à indemniser Madame [L] [Y] de la somme de 2 057 € au titre du canapé de marque [Localité 6] D’Ax 699e 2 places 2 relax électrique ;
— Condamner Madame [U] à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner Mme [U] à verser à Mme [Y] la somme de 3 500 € au titre du préjudice de jouissance de son appartement sis [Adresse 2] ;
— Condamner Mme [U] à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16
septembre 2025, Mme [C] [U] demande à la cour
de :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de l’appelante adverse, contenue dans ses écritures du 11.09.25, et visant à modifier l’objet du litige et les prétentions des parties en sollicitant de la cour la condamnation de Madame [U] à la nouvelle somme de 2 057 € au titre d’un autre canapé modèle 699e de deux places,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle à la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure et de tentative d’escroquerie au jugement s’agissant du canapé trois places imaginaire,
Ce faisant,
— Débouter Mme [Y] de ses entières demandes sollicitées en cause d’appel comme étant injustes et infondées ;
— Recevant l’appel incident de Mme [U] ;
— Infirmer ce chef de jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure et de tentative d’escroquerie au jugement s’agissant du canapé trois places imaginaire et condamner Mme [Y] à payer à Mme [U] ;
— La somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi moralement au titre de l’abus de procédure et de tentative d’escroquerie au jugement de Madame [Y] et par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] à payer à Mme [U] :
— La somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Les entiers dépens d’appel
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens
et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire relative au canapé :
10. Pour la bonne compréhension des données du litige, il doit
être précisé que le premier juge a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de restitution d’un canapé '3 places avec deux assises Relax’ de marque '[Localité 6] d’Ax modèle 359 E’ et condamné Mme [U] à l’indemniser au titre du surplus des meubles prêtés à savoir un lave-linge, une machine à café et un lot de quatre chaises.
11. Au soutien de sa demande d’infirmation partielle portant
essentiellement sur le rejet de sa demande indemnitaire afférente au canapé, Mme [Y] précise qu’après attache avec le service après-vente de la société '[Localité 6] d’Ax', elle a obtenu une facture éditée le 19 mars 2017 d’un montant de 2 057 € afférente à un canapé 2 places 2 relax éléctrique modèle 699e ' dont il convient de solliciter le remboursement en lieu et place du canapé modèle 359e Open 3 places.'
12. Mme [U] oppose à très juste titre à cette demande l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles « à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est, notamment, pour écarter les prétentions adverses ».
13. Il ressort en effet tant des mentions du jugement déféré
relatives à l’exposé non contesté par Mme [Y] des éléments du litige, que des premières écritures prises par celle-ci à hauteur d’appel que ses demandes initiales portaient uniquement, s’agissant du canapé, sur le modèle trois places référencé 359e Open et non sur le modèle 2 places référencé 699e.
14. Il en résulte que la prétention afférente à ce dernier modèle, nouvellement présentée par Mme [Y] à hauteur d’appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance :
15. Le premier juge a justement évalué l’indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] à hauteur de 200 €, et celle du préjudice de jouissance à 100 € au titre du surplus des meubles non restitués de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
16. Dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux demandes de
Mme [Y], c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure. Mme [U] ne justifie pas davantage de ce que Mme [Y] a tenté d’obtenir une décision du premier juge ou de la cour par des moyens frauduleux.
17. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce
chef.
18. Partie succombante Mme [L] [Y] supportera la
charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande indemnitaire relative au canapé de marque [Localité 6] d’Ax 699 E 2 places.
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [L] [Y] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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