Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24/03963
CA Montpellier
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de prêt à usage

    La cour a confirmé que le jugement initial avait bien établi l'existence d'un contrat de prêt à usage.

  • Accepté
    Responsabilité pour non-restitution des meubles

    La cour a confirmé que Mme [U] était responsable de la non-restitution des meubles prêtés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance et préjudice moral

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices de jouissance et moral par le premier juge.

  • Rejeté
    Demande indemnitaire pour un canapé

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle ne correspondait pas aux prétentions initiales présentées par Mme [Y].

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a confirmé le jugement initial qui avait évalué le préjudice moral à 200 €, rejetant ainsi la demande de Mme [Y] pour un montant supérieur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé le jugement initial qui avait évalué le préjudice de jouissance à 100 €, rejetant ainsi la demande de Mme [Y] pour un montant supérieur.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais de justice n'étaient pas justifiés dans le cadre de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03963
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03963
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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