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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[N]
C/
[M]
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01880 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLEL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 4] DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N80021-2025-001790 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [R] [M]
né le 26 Janvier 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 1er Octobre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 06 novembre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Constaté la recevabilité des demandes de M. [M] ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2018 entre M. [M] et M. [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 9 août 2024 pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [N] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
Ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées;
Condamné M. [N] à verser à M. [M] la somme de 16 731 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 pour la somme de 14 631 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Condamné M. [N] à payer à M. [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné M. [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamné M. [N] à verser à M. [M] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 19 mars 2025, M. [I] [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Suivants conclusions d’incidents notifiées le 18 juin 2025 puis n°2 le 8 septembre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger recevable l’incident diligenté par M. [M] ;
A titre principal,
Constater que M. [N] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois ;
En conséquence,
Juger l’appel de M. [N] à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2025 signifié le 7 février 2025, irrecevable comme étant tardif ;
A titre subsidiaire,
Constater que l’appelant n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour M. [M] ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] ;
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [N] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir qu’en l’état d’une signification du jugement à M. [N], à son domicile, le 7 février 2025, le délai pour interjeter appel a expiré le 7 mars 2025, si bien que l’appel formé le 19 mars 2025 est hors délai et donc irrecevable, que la demande d’aide juridictionnelle présentée le 24 février 2025 vise pas la procédure d’appel mais uniquement la procédure en première instance;
Il ajoute qu’à défaut de notification de conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel ou dans le délai majoré , l’appelant s’expose à la caducité de son appel.
Il estime que la demande de M. [S] tendant à rallonger les délais de procédure ne peut viser les délais de notification tels que prévus à l’article 911 du code de procédure civile.
Il ajoute que cette demande de rallongement du délai a été formulée par conclusions d’incident en date du 2 septembre 2025, alors que le délai pour notifier les conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé a expiré le 19 juillet 2025 et ne peut avoir pour objectif de pallier la carence d’une partie à notifier ses conclusions à l’avocat d’une autre partie.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 1er septembre 2025 et des conclusions d’incident II notifiées le 15 septembre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel interjeté par M. [N] recevable et initié dans les délais ;
Débouter M. [M] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
Allonger le délai de notification à avocat des conclusions de l’appelant au 19 août 2025 ;
Déclarer alors que les conclusions ont été signifiées régulièrement ;
En tout état de cause,
Débouter M. [M] de toute demande formée contre M. [N].
M. [N] soutient qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2025 par déclaration en date du 19 mars 2025, qu’il avait le 24 février 2025 formulé une demande d’aide juridictionnelle, et que la décision de recevabilité du BAJ du 3 mars 2025 rectifiée par décision du 9 septembre 2025 qui a accordé l’aide juridictionnelle totale pour l’instance d’appel a suspendu le délai d’appel.
Il soutient avoir signifié ses écritures à la cour le 4 juin 2025. M. [M] n’a constitué avocat que le 18 juin 2025, les conclusions ont été signifiées à partie avec assignation d’avoir à comparaître le 19 juin 2025. Il estime que M. [M] a été rendu destinataire des conclusions et pièces et que de fait, le principe du contradictoire a été respecté.
M. [N] sollicite à titre subsidiaire que le conseiller allonge le délai au 19 août 2025 date à laquelle les conclusions ont été signifiées à avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 1er octobre 2025.
SUR CE :
1. Il résulte de l’article43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que le délai d’appel est interrompu dans le cas d’une demande d’aide juridictionnelle lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire,
2° de la notification de la décision constatant la caducité de sa demande,
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4°ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, M. [N], à qui le jugement entrepris a été notifié le 7 février 2025, justifie avoir présenté le 24 février 2025 pour l’instance d’appel une demande d’aide juridictionnelle, soit avant l’expiration du délai d’un mois pour interjeter son appel. Il justifie aussi avoir obtenu par décision du 3 mars 2025, rectifiée le 9 septembre 2025, une erreur ayant été commise par le bureau sur l’instance concernée. L’appel interjeté le 19 mars 2025 par l’avocat de M. [N] est donc recevable;
2. L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
En l’espèce:
— la déclaration d’appel est en date du 19 mars 2025,
— l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 4 juin 2025,
— l’intimé a constitué avocat le 18 juin 2025,
— l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé le 19 juin 2025 mais à l’avocat constitué le 19 août 2025.
La demande subsidiaire de M. [N] d’allongement de son délai pour conclure en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, formulée pour contourner la sanction de la caducité alors que son délai pour notifier ses conclusions à l’avocat constitué était très largement expiré, sera rejetée.
Dès lors, faute d’avoir notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé, constitué entre temps, avant l’expiration du délai de l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [N] sera prononcée.
M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte et à verser à M. [M] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
Déclare recevable l’appel formé par M. [I] [N] contre le jugement en date du 31 janvier 2025 par la tribunal judiciaire d’Amiens,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [I] [N] contre le jugement en date du 31 janvier 2025 par la tribunal judiciaire d’Amiens,
Condamne M. [I] [N] à verser à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [N] aux dépens de l’instance éteinte qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle..
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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