Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3M ETRANGER :
M. [G] [Z]
né le 26 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Z] interjeté par courriel du 13 janvier 2026 à 17h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [Z], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Beril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [G] [Z],ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [G] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.741-3 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 28 octobre 2025, avant même que M. [G] [Z] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 08 janvier 2026. Dans cette demande, l’administration a présicé qu’elle avait obtenu un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes le 05 mars 2025. L’administration établit donc avoir ainsi communiqué aux autorités algérienne l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de M. [G] [Z].
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [G] [Z], qui était incarcéré , et d’avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative à sa sortie de prison.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
En tout état de cause, il est observé que l’administration a procédé à des relances auprès des autorités algériennes les 19 novembre 2025, 03 décembre 2025, 22 décembre 2025 et 07 janvier 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit ête regardée comme ayant accompli, en l’état , les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [G] [Z] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Il est ajouté que M. [G] [Z] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre délivrance d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité . En tout état de cause, il apparaît que M. [G] [Z] a été expulsé une première fois du territoire français le 28 mars 2025 avant d’y revenir . M. [G] [Z] qui, à l’évidence, n’a aucune intention de quitter volontairement la France ne présente donc aucune garantie de représentation, nonobstant sa situation familiale.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 13 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2026 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 janvier 2026 à 15h09
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3M
M. [G] [Z] contre M. PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 15 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [Z] et son conseil, M. PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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