Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 oct. 2025, n° 25/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 OCTOBRE 2025
Minute N°976/2025
N° RG 25/02946 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJI7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 octobre 2025 à 11h59
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
Alias [J] [V] né le 13/09/2003, alias [P] [V] né le 13/09/2003
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 4], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 octobre 2025 à 16h26 par Monsieur [K] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 4 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 octobre 2025 à 16h26, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
La procédure étant orale, les moyens figurant au sein de la requête en prolongation ont été abandonnés. Le premier juge a néanmoins étudié d’office la motivation et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement, s’agissant des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction de M. [K] [W] à la mesure d’éloignement, ainsi que les diligences accomplies par l’autorité administrative afin d’organiser le départ de l’intéressé.
A l’audience, M. [K] [W] ne soulève plus le moyen portant sur l’actualisation du registre.
Le prefet de la [Localité 1] Atlantique s’en tien aux motifs développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention et les diligences de l’administration, et considéré qu’il devait être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W].
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, à Monsieur [K] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 octobre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [K] [W] Alias [J] [V] né le 13/09/2003, alias [P] [V] né le 13/09/2003, copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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