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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/14049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/14049 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYV
Ordonnance n° 2024/M271
Madame [U] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8178 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [C] [I]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 26 décembre 2023 et du 12 février 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de d’Aix-en-Provence a:
*constaté que le congé est valide et que Madame [G] était occupante sans droit ni titre pour la période allant du 29 mars 2022 au 30 décembre 2022.
*condamné Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.662,67 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 décembre 2022.
*condamné Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 966,70 € au titre des désordres locatifs.
*débouté Madame [G] de sa demande au titre du préjudice moral.
*débouté Madame [G] de sa demande au titre du préjudice matériel.
*condamné Monsieur [I] à payer à Madame [G] la somme de 966,70 € au titre du préjudice de jouissance.
*condamné Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [G] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 15 novembre 2023 , Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate que le congé est valide et que Madame [G] était occupante sans droit ni titre pour la période allant du 29 mars 2022 au 30 décembre 2022.
— condamne Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.662,67 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 décembre 2022.
— condamne Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 966,70 € au titre des désordres locatifs.
— déboute Madame [G] de sa demande au titre du préjudice moral.
— déboute Madame [G] de sa demande au titre du préjudice matériel.
— condamne Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [G] aux entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° 23/14049 à la suite de l’appel interjeté par Madame [G] à l’encontre d’un jugement prononcé le 28 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 12 février 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de juger que l’exécution du jugement du 28 juillet 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, de débouter Monsieur [I] de ses demandes fins et conclusions et de toutes demandes contraires aux présentes , de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cindy FRIGERIO conformément à l’article 699 du code de procédure civile
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu que Monsieur [I] précise que le jugement dont appel a été signifié à Madame [G] suivant exploit d’huissier du 2 novembre 2023.
Qu’il soutient que cette dernière a interjeté appel le 15 novembre 2023 mais n’a pas réglé les sommes mises à sa charge au terme de la décision querellée.
Que Madame [G] a en effet été condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 4.662,67 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 décembre 2022, celle de 966,70 € au titre des désordres locatifs ainsi que celle de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Attendu que Madame [G] indique qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la présente décision , l’exécution de celle-ci étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu’elle explique élever seule sa fille et subsister grâce aux minimas sociaux , ne disposant d’aucun bien lui permettant d’apurer sa dette en une seule fois.
Qu’elle ajoute avoir saisi le Premier Président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel
Attendu qu’il convient de souligner que par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Quepar ailleurs Madame [G] ne démontre pas avoir sollicité l’aide de ses proches pour régler les sommes auxquelles elle a été condamnées alors que manifestement ses parents l’accompagnent régulièrement comme cela résulte des chéques remis par ces derniers à Monsieur[I] en paiement des loyers de leur fille.
Qu’enfin cette dernière se contente de verser aux débats une attestation de paiement CAF non actualisée, datant du 5 décembre 2023 pour ainsi justifier son incapacité à apurer la dette, cet élément, à défaut d’autres documents venant corroborer sa situation financière tels une attestation de paiement CAF récente ou un avis d’imposition 2024, ne démontrant pas que l’exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu’il convient par conséquent de constater que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n° RG n°23/14049
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le RG n° 23/14049.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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