Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 février 2023, N° 22/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 3 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTVC
SAS [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/18
****
APPELANTE :
LA SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du nerf ulnaire gauche’ déclarée le 9 janvier 2020 par Mme [G] [R] épouse [T] (Mme [T]), salariée au sein de la SAS [3] (la société) en tant qu’ouvrière d’usine, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 24 mai 2021.
Par décision du 29 juin 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] évalué à 12% à compter du 25 mai 2021.
Le 12 juillet 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 octobre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 13 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2023, ce tribunal a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— de juger que la date de sa réception de la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas déterminée ;
En conséquence,
— de juger qu’aucun délai n’a pu valablement commencer à courir à son égard ;
— de la déclarer recevable en son recours ;
Sur le fond,
A titre principal,
— d’entériner les observations du docteur [D] ;
— de juger que les séquelles de Mme [T] en lien avec la maladie professionnelle du 26 décembre 2019 ne saurait excéder un taux d’IPP de 4 % dans le strict cadre des rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP médical de 12 % attribué à Mme [T] ;
— d’ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure sur le fond, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter les demandes de la société ;
— de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
En conséquence,
— de fixer à 12 % le taux d’IPP de Mme [T] à la date de consolidation ;
— de dire le taux d’IPP de 12 % opposable à la société ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour l’estime nécessaire,
— d’ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise judiciaire) afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [T] à la date de consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Par sa lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable du 15 juillet 2021 la société déclarait contester la décision prise par la caisse le 29 juin 2021 d’attribution d’un taux d’IPP de 12% décision qu’elle a annexée à son recours.
Par cette lettre du 29 octobre 2021 dont l’objet est « Notification de décision suite à avis de la commission médicale de recours amiable », et qui rappelle l’identité de la salariée : « [G] [T] », la société a été informée que:
— le dossier de la salariée a été examiné par la CMRA le 26 octobre 2021, qui a confirmé la décision ;
— elle dispose d’un délai de 2 mois suivant la réception de la lettre pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire (Pôle social).
Pour déclarer que la société était forclose en son recours et considérer que le recours était irrecevable, les premiers juges ont estimé que :
>la CMRA a, lors de sa séance du 26 octobre 2021, confirmé le taux d’incapacité de Mme [T] ;
>cette décision a été notifiée à la société [3] par LRAR du 29 octobre 2021, distribuée le 6 novembre 2021 ;
Et que la société avait donc jusqu’au 30 décembre 2021 pour saisir la juridiction social, ce qu’elle n’a fait que le 13 janvier 2022.
Pour infirmation du jugement qui a déclaré le recours de la société irrecevable, car forclos, pour avoir été formé le 13 janvier 2022, soit plus d’un mois après la notification de la décision de la CMRA par courrier du 29 octobre 2021 distribué le 6 novembre 2021, l’appelante soutient que :
— l’avis de réception de l’envoi de la décision de la CMRA ne comporte aucune date de réception ;
— la caisse ne peut s’appuyer sur un document d’un prestataire extérieur à [5], la société [6], qui énonce que le pli postal portant la référence 2C 17109952314 a été distribué le 6 novembre 2021, dès lors que seule la date de réception figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé fait foi.
Elle invoque un arrêt de la cour de cassation Civ. 2ème 12 mai 2022, n°20-23139.
Devant la cour, la caisse produit un document (pièce 6) sur lequel apparaissent les mentions déjà relevées par les premiers juges avec cette précision que le numéro de recommandé (2C18109953214) est celui qui figure à la fois sur la lettre du 29 octobre 2021 et sur la copie d’écran. Elle fait valoir que ce document est la copie de l’écran de la page [6], plate-forme sous-traitante de la poste et gérant l’envoi de courrier.
La plate-forme [6] gère de manière dématérialisée l’envoi et la réception des courriers recommandés et sur la copie écran versé aux débats « [6] documents services » « généré par [6] le 6 novembre 2021 », il est indiqué que la lettre recommandée adressée à la société [3], [Adresse 4] à [Localité 2] a été distribuée le 6 novembre 2021. L’accusé de réception de la Poste (que produit la caisse) porte le même numéro de recommandé (cité plus haut) ainsi que la signature d’un représentant de la société, dont le nom n’est pas précisé.
Il s’ensuit que la caisse rapporte la preuve de ce que la société a bien reçu la notification de la prise en charge le 6 décembre 2021 et que c’est à juste titre qu’elle lui a opposé la forclusion de son recours du 13 janvier 2022.
La société a bien été rendue destinataire de cette décision qu’elle a jointe à sa saisine de la commission de recours amiable et n’assortit sa contestation d’aucune offre de preuve permettant de retenir que ce n’est pas à la date du 6 décembre 2021 qu’elle a reçu la notification. Elle n’explique pas davantage dans quelles circonstances et à quelle date elle s’est trouvée effectivement en possession de la notification si celle-ci n’était pas effective le 6 décembre 2021 comme indiqué par le prestataire.
Dès lors, en présence d’une saisine de la commission de recours amiable près de 15 jours après la décision de notification du taux d’IPP de Mme [T], la forclusion doit être retenue et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [3] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pâtisserie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Curatelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Tutelle ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Annulation ·
- Interdiction de gérer ·
- Jugement ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Exploitation agricole
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Revente ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Cour d'assises ·
- Asile ·
- Fait ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Container ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Clauses du bail ·
- Règlement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.