Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 févr. 2025, n° 20/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 4 décembre 2019, N° 13/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00083 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5Z
Société [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST – Pôle Social
Références : 13/00477
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([5]) ont transmis à l'[7] (l’URSSAF) deux procès-verbaux de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dressés à l’encontre de la SAS [4] (la société).
La société s’est vu notifier par l’URSSAF une lettre d’observations du 13 février 2013 portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, au titre des chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ et 'annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé'.
Par courrier du 15 mars 2013, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 15 mai 2013, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 10 juillet 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 174 495 euros.
Le 29 juillet 2013, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 5 novembre 2013.
Par jugement du 2 juin 2015, ce tribunal a prononcé un sursis à statuer.
En parallèle, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré la société coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé par jugement du 22 avril 2014, lequel a été confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes par arrêt du 11 janvier 2018.
Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré le recours de la société recevable, mais non fondé ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions et spécialement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré régulière la lettre d’observations du 13 février 2013 et la mise en demeure du 10 juillet 2013 et par conséquent validé les procédures de contrôle et de recouvrement ;
— constaté que le principe du contradictoire de la procédure a été respecté ;
— validé le redressement point n° 1 'travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ à hauteur de 101 708 euros ;
— validé le redressement point n° 2 'annulations des réductions suite au constat de travail dissimulé’ dite réduction 'Fillon’ à hauteur de 45 000 euros ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF lesdites sommes ;
— condamné la société au paiement des majorations de retard restant dues à hauteur de 27 695 euros à la date de la mise en demeure ;
— condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler la procédure de contrôle menée par l’URSSAF et la lettre d’observations du 13 février 2013 à son encontre ;
— d’annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2013 ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler les chefs de redressement relatifs au prétendu travail dissimulé et à l’annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé ;
— d’annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2013 ;
En tout état de cause,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 147 146,88 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— déclarer régulière la lettre d’observations du 13 février 2013 et valider la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la mise en demeure du 10 juillet 2013 et valider la procédure de recouvrement ;
— constater que le principe du contradictoire de la procédure a été respecté;
Par conséquent,
— valider le redressement point n° 1 'Travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié: assiette réelle’ à hauteur de 101 708 euros ;
— valider le redressement point n° 2 'Annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé’ à hauteur de 45 000 euros ;
— condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues à hauteur de 27 695 euros ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires ;
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure :
1.1 – Sur la procédure de contrôle :
La société fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un contrôle en matière de travail dissimulé de la part de la [5] courant de l’année 2012 ; que ces documents ont été transmis à l’URSSAF laquelle a entendu suivre une procédure portant spécifiquement et exclusivement sur les constats de travail dissimulé opérés par l’administration du travail ; qu’aucun avis de passage ne lui a été adressé ; que l’objet de la lettre d’observations est 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail’ et que par ailleurs il est mentionné 'ce redressement envisagé est consécutif aux vérifications de l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail’ ; que parmi les documents consultés figurent les procès-verbaux de la [5] ; que l’objet de la lettre d’observations est bien l’évaluation du préjudice social découlant des procès-verbaux de la [5] ; que si l’URSSAF a dressé également un procès-verbal en date du 4 février 2013 adressé au procureur de la république, il ne fait que reprendre les précédents procès-verbaux établis par la [5] ; que dans ces circonstances, il incombait à l’URSSAF de faire application des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale de sorte que la lettre d’observations devait être signée par le directeur de l’organisme et non par un inspecteur ; que pour motiver le fond du redressement, l’URSSAF s’est contentée de reprendre les constats de la [5] ; que contrairement aux énonciations du jugement, l’URSSAF n’a pas opéré un réel contrôle du respect des règles relatives à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF réplique que le redressement ne résulte pas d’une situation de travail dissimulé constatée par une autre administration partenaire compétente dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; que les deux procès-verbaux transmis par la [5] à l’URSSAF l’ont été à titre de signalement et l’inspecteur a ensuite enclenché une procédure propre à l’URSSAF avec un procès-verbal établi le 4 février 2013 ; que le redressement ne correspond d’ailleurs pas à la période visée par la [5] et ressort bien des investigations et des constatations de l’inspecteur de l’URSSAF ; que dans ce cadre, l’inspecteur est légalement autorisé à s’appuyer sur les informations communiquées par la [5] ; que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce de sorte que les opérations de contrôle sont régulières.
Sur ce :
Il sera rappelé en préalable que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513) ;
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825).
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le second cas, le contrôle est régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d’assiette.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Ce n’est que lorsqu’un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.362) et que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738 ; 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
Il en résulte que :
— le redressement doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 133-8 dans sa version applicable en l’espèce) ;
— les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331).
Aucune irrégularité ne peut résulter de l’absence d’envoi d’un avis préalable de contrôle.
A l’inverse, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié).
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n°19-10.907; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié).
Il en résulte alors qu’aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur du recouvrement.
Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l’une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l’autre procédure (2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958).
En l’espèce, la lettre d’observations du 13 février 2013 a été signée par l’inspecteur du recouvrement.
Cette lettre mentionne en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail’ et plus loin 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l’objet d’un procès-verbal en date du 04/02/2014 adressé au procureur de la république.
Elle vise par ailleurs :
— sur la page de garde, les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dans la liste de documents consultés, les procès-verbaux de la [5], conventions d’action professionnelle, Grands livres au 31/03/2011 et 31/03/2012, DADS, déclaration unique d’embauche, annexes financières ;
— dans les constatations, 'A l’appui des procédures dressées par la [5], nous avons été amenés à un complément d’enquête pour évaluer le préjudice social. […] L’examen des documents a montré que les faits constatés en flagrant délit par les services de la [5] en novembre et décembre 2011 se sont révélés pratique courante de mai 2010 à décembre 2011. Nous avons donc dressé, en complément des deux procès-verbaux de la [5], un procès-verbal de travail dissimulé daté du 4 février 2013'.
Ainsi, le contrôle a débuté par plusieurs visites inopinées de la [5] chez des donneurs d’ordre de la société, lesquelles ont abouti à deux procès-verbaux adressés au procureur de la république, transmis à l’URSSAF pour évaluation du préjudice social ; ces éléments ont été complétés par un procès-verbal établi par l’inspecteur de l’URSSAF, également adressé au procureur de la république, étendant la période de vérification.
Il ressort des termes mêmes de la lettre d’observations que le redressement opéré par l’URSSAF procédait d’opérations visant à constater des infractions constitutives de travail illégal et que l’objet du contrôle est bien la recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
De par sa nature et la façon dont il a été initié, il ne peut être soutenu par l’URSSAF que le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; à aucun moment il n’est question d’opérations de contrôle de droit commun. (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 21-24.549)
La référence à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sur la lettre d’observations est donc erronée.
Il s’ensuit que le contrôle relève bien des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et que l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale doit trouver application en l’espèce.
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2014, énonce :
'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'.
Ce texte ne distingue pas selon que le contrôle a été mené par les agents de l’URSSAF ou par ceux d’une administration partenaire (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
Il s’en déduit que la lettre d’observations du 13 février 2013 devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement et non par l’inspecteur chargé du contrôle.
Dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité de sorte que l’ensemble du redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents doivent être annulés, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société de remboursement de la somme de 147.146,88 euros.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles si bien qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE l’annulation de l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 13 février 2013 ainsi que des actes subséquents et dit que les sommes y afférentes seront restituées à la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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