Infirmation partielle 26 novembre 2024
Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/07434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EVEMA c/ S.A.S. SOMEVA immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 784 |
Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 21/07434
N° Portalis DBVL-V-B7F-SH4I
(Réf 1ère instance : 19/01798)
S.A.S. EVEMA
C/
S.A.S. SOMEVA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, rapporteur lors de l’audience
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANTE
S.A.S. EVEMA, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 383.181.054, prise en la personne de son président domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.S. SOMEVA immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 784 118 655, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François HERPE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Someva est spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers à destination des enseignes de la grande distribution. Elle est fabricante de vitrines réfrigérées et agenceur de magasins.
2. La société Someva et la société Evema ont concouru en mai 2018 a un appel d’offre de la part d’une enseigne de la grande distribution (super U de [Localité 6], Ille-et-Vilaine) consistant à remplacer des mobiliers présentoirs. La société Evema a été retenue.
3. Par courrier recommandé du 23 novembre 2018, la société Someva a mis en demeure la société Evema de cesser, sans délai, les actes de contrefaçon de ses créations et lui a enjoint d’interrompre sur-le-champ tout acte de concurrence déloyale.
4. Par courrier officiel de son conseil du 26 décembre 2018, la société Evema n’a pas contesté avoir réalisé le mobilier d’agencement litigieux. Elle estime toutefois que les éventuelles ressemblances relevées résultaient du cahier des charges imposé par le client et s’inscrivaient dans les tendances actuelles
5. Par acte d’huissier du 18 mars 2019, la société Someva a fait assigner la société Evema devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir l’interdiction de la poursuite des agissements litigieux, le démontage du mobilier contrefaisant déjà installé et la réparation des préjudices qu’elle a subis.
6. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a :
— dit que la société Evema a, courant mai 2018, commis à [Localité 6], Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs 'Concept fruits et légumes', 'Mural bio’ et 'Mural fruits sec et pommes de terre’ créés par la société Someva,
— condamné la société Evema à payer en réparation à la société Someva la somme de 12.000 € à titre de dommages intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Evema à payer à la société Someva la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Evema aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benoît Bommelaer, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— concernant la recevabilité de l’action, que la société Someva justifie d’un intérêt légitime à agir en considérant une présomption de titularité du droit d’auteur, la société Evema ne rapportant ni la preuve permettant de remettre en cause les actes d’exploitation paisibles et non équivoques de la société Someva sur les trois meubles présentoirs litigieux, ni la moindre revendication de la part d’auteurs, personnes physiques,
— que les trois mobiliers procèdent, tant dans leur composition d’ensemble que dans le détail des éléments qu’ils intègrent, d’un parti pris esthétique évident qui n’ont pas été contraints par les directives techniques imposées par le maître de l’ouvrage mais de choix arbitraires, les 'uvres de dessin industriel originales étant l’expression d’un art appliqué au sens de l’article L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle, 'uvre protégée par les droits d’auteur,
— sur le fond, qu’il existe des similitudes entre les planches photographiques et les dessins fournis par la société Someva, notamment concernant 'le piétement', 'les teintes', 'le laminé', 'l’impression d’ensemble', 'les matériaux', 'la calligraphie', 'les bords’ et des différences mineures,
— concernant la réparation, que, si des dommages et intérêts sont alloués pour tenir compte des conséquences économiques négatives de l’atteinte au droit, dont le manque à gagner limité à la perte de marge brute, la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit, la demande d’interdiction de fabrication, de démontage et de destruction sous contrôle d’huissier est écartée comme disproportionnée,
— concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, que la société Someva ne rapporte pas la preuve de comportements déloyaux imputables à la société Evema et le grief retiré d’économies d’investissement intellectuel conséquentes n’est pas un fait distinct de ceux appréhendés par la contrefaçon.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 26 novembre 2021, la société Evema a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 avril 2024, la société Evema demande à la cour de:
— à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la société Someva de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande au titre des droits d’auteur de la société Someva et l’a condamnée à lui verser la somme de 12.000 € au titre de la réparation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— jugeant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société Someva dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur les droits d’auteur,
— débouter la société Someva de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle en matière de droits d’auteur comme au titre de la responsabilité civile,
— condamner la société Someva à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice lié au trouble commercial subi du fait des actes de dénigrement qu’elle a commis,
— condamner la société Someva à publier, à ses frais, en haut de la page d’accueil de son site Internet, notamment accessible à l’adresse https://www.someva.fr/, la publication de l’arrêt à intervenir par extraits à son choix, de façon lisible et en caractères Times New Roman de taille 12, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de taille suffisante en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre 'communiqué judiciaire’ en lettres capitales, de taille 16 à 20, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, pendant une durée d’un mois à compter de sa première publication, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois, délai passé lequel une astreinte définitive pourra être sollicitée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Someva au titre de la concurrence déloyale et des mesures complémentaires à la condamnation au titre des droits d’auteur,
— subsidiairement,
— réduire en de notables proportions la condamnation indemnitaire mise à sa charge,
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes présentées par la société Someva au titre de son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société Evema une somme au titre des frais irrépétibles,
— jugeant à nouveau,
— condamner la société Someva à lui verser la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Someva aux entiers dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, la société Evema fait en effet valoir :
— sur le contexte,
— qu’elle est le fruit de la fusion de deux sociétés, Modul’agencement et Espace vitrine, démontrant son expertise en matière de design, avec qui la société Someva a entretenu des échanges afin de présenter des offres conjointes pour se servir de certains projets, ce qui induit une mauvaise foi patente,
— sur l’absence de qualité à agir au titre des droits d’auteur,
— que la société Someva n’a pas la titularité des droits d’auteur et donc qualité à agir et qu’elle ne peut exciper de la présomption prétorienne selon laquelle, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l''uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire de droit sur l''uvre,
— que seule une personne physique peut être qualifiée d’auteur,
— que, concernant le modèle « Marco SW », le dépôt Inpi en 2009 a été fait par M. [R],
— que la société Someva ne dispose pas d’exploitation d’un droit qui lui est propre mais qui répond à un cahier des charges,
— sur l’absence de protection des droits d’auteur,
— qu’il n’a pas été caractérisé une 'uvre protégeable (l’action offerte par le droit d’auteur nécessite que l''uvre présente l’expression de la personnalité de l’auteur et un caractère original, ce point n’étant pas retenu en présence de directives et contraintes ; la société Someva est dans l’incapacité de documenter l’originalité démontrant son empreinte tant sur les meubles que sur les éléments techniques, démonstration autonome de la notion de savoir-faire ; le cahier des charges ne se limite pas à une documentation fonctionnelle et c’est à tort que le tribunal a retenu que le choix des matériaux, couleur et structure était arbitraire pour qualifier un choix protégeable ; le tribunal n’a pas caractérisé l’originalité des 'uvres litigieuses mais motivé de façon globale et sa position revient à priver toute société de présenter des meubles identiques à ceux qui font partie du fonds commun du mobilier et de la charte graphique dont le groupe système U est titulaire ; les caractéristiques sont précisément définies par le cahier des charges et répondent à un besoin et à des fonctionnalités précises qui ne peuvent faire l’objet de la protection des droits d’auteur ; les éléments critiqués (aspect de la caisse, pieds trapèze, bumper arrondi, bois, matériel, couleur et structure) sont issus d’une part du fond commun du mobilier et à ce titre antérieurs de longue date et d’autre part, s’imposent pour des raisons évidentes de fonctionnalité mercatique démontrant l’absence de choix arbitraire de la société Someva),
— que les idées sont de libre parcours, de même que les thèmes, la société Someva sollicitant un véritable arrêt de règlement fermant toute concurrence sur le marché concerné,
— sur l’absence de concurrence déloyale et le parasitisme,
— qu’elle est référencée auprès de la centrale système U et intervient notoirement dans le cadre de l’agencement pour grande surface, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de se placer dans le sillage de l’intimée,
— qu’en matière de parasitisme, il incombe à celui qui en allègue le bénéfice la preuve d’efforts créatifs, spécifiques, lesquels ne peuvent porter sur des éléments du fonds commun, répandu, ancien et banal ou du cahier des charges pour permettre l’identification auprès d’une clientèle,
— qu’il n’est pas fautif de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent,
— que la notion d’effet de gamme doit être écartée considérant que c’est à raison de la fonction des meubles eux-mêmes que ceux-ci sont fabriqués, au surplus sur la base d’un cahier des charges,
— que les éléments invoqués par la société Someva pour justifier la concurrence déloyale sont les mêmes que ceux en matière de droit d’auteur, de sorte qu’il y a cumul entre les actions,
— qu’il n’y a pas d’effets de gamme puisqu’il n’existe aucune collection s’agissant de la réponse de la société Someva à l’appel d’offre (réponse quantifiée et conforme à un cahier des charges),
— que la société Someva ne peut s’arroger une protection à raison d’idées conformes aux tendances usuelles et au fonds commun, ce qui est le cas pour l’agencement actuel de grandes surfaces,
— que, pour alléguer la concurrence déloyale, il faut démontrer un risque de méprise sur l’origine du produit, le contrat signé s’opposant au risque de confusion,
— qu’elle a effectué un temps de travail important sur ce projet,
— que l’interprétation des courriels est erronée concernant la transmission de plans,
— sur les préjudices,
— que les préjudices ne sont ni justifiés, ni fondés,
— sur les sanctions complémentaires,
— que les demandes sont disproportionnées et incompatibles avec l’article 5 du code civil.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 avril 2024, la société Someva demande à la cour de :
— la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la société Evema a, courant mai 2018, commis à [Localité 6], Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçons des mobiliers présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits secs et pommes de terre » créés par elle,
* condamné la société Evema à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Evema aux entiers dépens,
* ordonné l’exécution provisoire.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, à savoir :
* dire et juger que la société Evema a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
* condamner la société Evema à lui payer la somme de 75.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon,
* condamner la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteurs,
* condamner la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
* faire interdiction à la société Evema d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de faire faire fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins, tout mobilier reproduisant ou incorporant les créations « Marco SW », « Pezzo », « Concept », « Mural bio » et « Mural fruits secs et pommes de terre », et plus généralement tous mobiliers originaux dessinés par elle, et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
* ordonner le démontage et la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice aux frais de la société Evema, de l’ensemble des mobiliers contrefaisants et, le cas échéant ordonner la destruction et/ou suppression de toutes brochures, publicités, catalogues, catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants,
* ordonner la publication, aux frais de la société Evema, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines aux choix de la société Someva, dans la limite de 5.000 € hors taxe par insertion,
— statuant à nouveau,
— juger que la société Evema a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
— condamner la société Evema à lui payer la somme de 47.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits,
— condamner la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral causé du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamner la société Evema à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, au titre de la prise en considération des bénéfices réalisés, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celle-ci a retirées de l’atteinte à ses droits,
— condamner la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
— faire interdiction à la société Evema d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de faire fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins, tout mobilier reproduisant ou incorporant les créations 'Marco SW', 'Pezzo', 'Concept', 'Mural bio’ et 'Mural fruits secs et pommes de terre', et plus généralement tous mobiliers originaux dessinés par elle, et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— ordonner le démontage et la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice aux frais de la société Evema, de l’ensemble des mobiliers contrefaisants et, le cas échéant, ordonner la destruction et/ou suppression de toutes brochures, publicités, catalogues, catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants,
— ordonner la publication aux frais de la société Evema, de la décision d’appel à intervenir et du texte suivant : 'Par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, la société Evema a été condamnée pour avoir commis à Châteaubourg, Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçons des mobiliers présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits secs et pommes de terre » créés et commercialisés par la société Someva. À ce titre, la société Evema a été condamnée, dans les termes de la décision intervenue, et notamment, à cesser les actes de contrefaçon dont il est fait grief et à indemniser la société Someva', sur le site Internet https://evema-groupe.fr et dans trois journaux ou magazines à son choix, pendant une durée de deux mois, dans la limite de 5.000 € hors taxe par insertion,
— en tout état de cause,
— condamner la société Evema à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Evema aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bommelaer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
12. À l’appui de ses prétentions, la société Someva fait en effet valoir :
— sur la qualité à agir au titre des droits d’auteurs,
— que le meuble « Marco SW » a été déposé à l’Inpi par son dirigeant M. [R] mais que ce dépôt n’est pas attributif de droit d’auteur pour l’auteur de la demande d’enregistrement,
— sur les droits d’auteur,
— qu’au moment des faits, elle exploitait de manière non équivoque les créations dont elle se prévaut, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption prétorienne selon laquelle, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l''uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire de droit sur l''uvre,
— qu’elle justifie de son originalité en ce qu’elle a allié le métal de couleur foncé au bois alliant original et arbitraire, témoignant d’un apport intellectuel qui lui est propre,
— que la banalité des éléments constituant l''uvre pris isolément n’est pas un argument pertinent pour caractériser le défaut d’originalité,
— qu’elle s’estime acteur de l’aménagement, reconnue comme tel par ses pairs qui s’inspirent de ses créations, ce qui fait que l’argument de la tendance au moment des faits n’est pas pertinent,
— qu’elle dispose d’une véritable valeur ajoutée issue de son activité de menuiserie, ce qui la distingue de ses concurrents,
— que le meuble « Pezzo » créé par elle en 2016 est antérieur aux créations de la société Evema, ce qui démontre l’avance de son travail sur celui des professionnels du secteur qui s’en sont inspirés,
— que le cahier des charges n’est pas transmis dans son intégralité par l’appelante et ne donne que des indications de dimensions et non des indications d’ordre esthétique,
— que les prétendues instructions du cahier des charges sont présentes depuis longtemps sur ses meubles.
— que les indications esthétiques du cahier des charges ne sont pas la propriété du groupe système U mais issues des travaux réalisés par elle pour ce groupe,
— que l’originalité s’apprécie dans la combinaison des éléments voulus par l’auteur et non de manière isolée,
— que cette originalité est issue de la présence d’un design propre, au soutien de différents éléments dont la structure, la forme, les matériaux, les couleurs et l’accord, dont la combinaison témoigne des caractéristiques originales proposées dans ses créations depuis 2016,
— que les pièces présentées par la société Evema sont non contextualisées, lacunaires et postérieures aux siennes,
— sur les actes de contrefaçon,
— que l’appelante a reproduit à l’identique ses créations quant à la structure, les matériaux et les éléments de détails,
— sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme,
— que les deux sociétés sont concurrentes directes et ont répondu au même appel d’offre,
— qu’elle a fourni un travail intellectuel et des efforts d’investissement manifestes pour ce projet,
— que la société Evema s’est inscrite dans son sillage en ne précisant pas avoir commercialisé des créations similaires et qu’elle a bénéficié de ses investissements,
— que la démonstration de l’appelante est inopérante et contradictoire,
— qu’elle met en évidence une captation de la valeur économique de sa société par la société Evema ainsi qu’une volonté de tirer indûment profit de sa notoriété, démontrant le parasitisme, avec un objectif de bénéficier d’un référencement national par le groupe système U,
— que la reproduction à l’identique de son mobilier crée un risque de confusion caractérisant un effet de gamme,
— sur les préjudices,
— que le taux de marge et le résultat d’exploitation ne sont pas des critères pertinents pour déterminer le manque à gagner de la victime d’actes de contrefaçon,
— que son préjudice moral est établi au regard du fait que système U est un de ses principaux clients,
— sur le dénigrement,
— que le dénigrement n’est pas prouvé par la seule production d’un email du directeur de la société Evema puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
— sur les mesures complémentaires,
— qu’elles sont indispensables pour faire cesser les actes incriminés.
* * * * *
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
15. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
16. L’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur'.
17. L’article L. 112-2 du même code considère 'notamment comme oeuvres de l’esprit (…) les oeuvres des arts appliqués'.
18. L’article L. 113-1 prévoit que 'la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée'.
19. En l’espèce, la société Evema conteste à la société Someva sa qualité à agir en contrefaçon, dès lors qu’elle ne peut, de par son statut de personne morale, exciper du moindre droit d’auteur, ce droit étant réservé aux personnes physiques, se fondant en cela sur un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-23.566) selon lequel une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. Pour l’appelante, la société Someva ne pourrait notamment pas prétendre à la qualité d’auteur sur le meuble présentoir 'Marco SW', dès lors que ce droit appartiendrait à M. [R] qui l’avait fait protéger à l’origine, en tant que dessin et modèle.
20. La société Someva excipe de la présomption prétorienne, inaugurée par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 1993, selon laquelle, en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l''uvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que celle-ci est titulaire sur l''uvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur (n° 91-16.543).
21. En l’absence de revendication de l’auteur, il faut que la personne exploite de manière non équivoque l''uvre sous son nom pour justifier de sa qualité à agir (Crim. 24 février 2004, n° 03-83.541).
22. Par courrier recommandé du 23 novembre 2018, la société Someva a mis en demeure la société Evema :
— de cesser sans délai les actes de contrefaçon de ses créations et de concurrence déloyale constatés et de cesser toute atteinte aux mobiliers en cause et plus généralement à l’ensemble des mobiliers originaux dessinés par elle,
— d’accomplir toutes démarches pour faire modifier ou démonter les mobiliers contrefaisant installés dans le magasin de l’enseigne de [Localité 6], en en justifiant,
— d’indiquer les mesures permettant de réparer son préjudice.
23. Elle visait plus particulièrement 'trois compositions mobilières originales’ :
— 'Concept’ (fruits et légumes), en particulier les piétements originaux 'SW’ et 'Pezzo',
— 'Mural Bio’ (fruits et légumes),
— 'Habillage Gondole’ (fruits secs / pommes de terre).
24. À défaut de réponse satisfaisante, ce sont ces modèles qu’elle a entendu protéger à travers son action diligentée par acte d’huissier du du 18 mars 2019.
25. Si le mobilier 'Marco SW’ a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI de la part de M. [R], dirigeant de la société Someva, le 10 décembre 2009, où il est décrit comme du 'mobilier alliant métal et bois – libre service fruits et légumes pour la grande distribution', son auteur, qui n’est pas dans la cause, ne revendique aucun droit concurrent de celui revendiqué par la société Someva.
26. La société Evema ne revendique de son côté aucun droit d’auteur sur le mobilier, se contentant d’arguer que les éventuelles ressemblances constatées procèdent de simples tendances ou des exigences strictes du cahier des charges laissant peu de place à la liberté de création.
27. La société Someva justifie avoir, en son nom, proposé à la vente les mobiliers 'Concept', 'Mural Bio’ et 'Habillage Gondole’ le 10 avril 2018 (premier plan) puis le 4 mai 2018 (plan amendé) au magasin Super U de [Localité 6].
28. Elle avait déjà, auparavant, fabriqué et installé des déclinaisons du meuble 'Concept’ pour un magasin Super U de [Localité 8] (67), dont les premiers plans d’aménagement ont été réalisés le 10 février 2016.
29. La société Someva avait également déjà installé les mobiliers 'Concept', 'Mural Bio’ et 'Habillage Gondole’ (ce dernier sous le nom 'Boxer U') à [Localité 5] (49) à partir du 2 juin 2016, mais également à [Localité 9] (44) à partir du 5 juillet 2017 (mobiliers 'Concept’ et 'Boxer U').
30. Exploitant les mobiliers en cause sous son seul nom, antérieurement aux actes de contrefaçon dénoncés et de manière paisible, continue et non équivoque, c’est-à-dire sans contestation de tiers, et, partant, présumée titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique, la société Someva a qualité pour les défendre.
31. Bien qu’y faisant allusion dans ses motifs, le jugement n’a pas expressément déclaré la société Someva recevable à agir dans son dispositif. Cette omission sera réparée dans le présent arrêt.
Sur la contrefaçon
32. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son 1er alinéa, que 'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
33. Il a été vu que 'les oeuvres des arts appliqués’ sont protégées par le code de la propriété intellectuelle. Cela impose au juge de rechercher si et en quoi chacune des 'uvres, dont la protection est sollicitée, résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs, seul de nature à leur conférer le caractère d’une 'uvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur (Crim. 4 novembre 2008, n° 08-81.955), la preuve étant à la charge de celui qui allègue la contrefaçon.
34. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit caractériser l’originalité de son oeuvre et mettre en évidence la copie reprise par le défendeur.
35. En l’espèce, amalgamant l’ensemble des mobiliers litigieux, le tribunal a considéré que l’examen des planches photographiques et plans de coupes versés aux débats par la société Someva fait ressortir que ses trois mobiliers se caractérisent par un design procédant d’une recherche esthétique évidente qui les distingue de ce qui se commercialise usuellement en ce domaine et par des choix arbitraires qui n’ont pas été contraints par les directives techniques imposées par le maître de l’ouvrage.
36. La société Evema, suivant ce même amalgame, dénie toute originalité aux mobiliers de la société Someva en invoquant des 'tendances du moment’ et les 'contraintes du cahier des charges'.
37. Concernant les contraintes du cahier des charges, à la demande de la cour, la société Evema a produit en cours de délibéré 'les seuls éléments en sa possession', à savoir les pages 39 à 83 du cahier des charges de l’enseigne Système U du 17 août 2016 relatives au mobilier et aux accessoires.
38. Si, au travers de cet extrait, l’enseigne Système U semble s’approprier le 'Concept fruits et légumes', conformément à l’identité visuelle adoptée par cette enseigne en partenariat avec la société Someva ainsi qu’en témoigne un courrier du 25 juin 2015, les visuels y figurant :
— n’exigent pas des piétements de forme trapézoïdale (ils sont larges et droits),
— proscrivent la goulotte en base sur le mobilier,
— préconisent des angles bumpers arrondis (sans autre précision),
— impose quelques indicateurs purement fonctionnels (dimensions, pancartage en biais, potences…) et l’utilisation de gros caissons en bois clair,
— sans spécifier sur une alliance bois clair / métal, adoptent un 'plateau sombre et couleur en sous-bassement pour alléger l’ensemble', une 'plinthe inox brossé', un 'caisson métal laqué’ (sombre sur le visuel) ou encore du 'bois massif type Palox’ et du 'bois brut', sans expression particulière de couleur.
39. Les candidats avaient donc tout loisir dans l’agencement particulier des mobiliers (rayonnages, géométrie, présentation générale).
40. Concernant les tendances du moment, la société Evema produit différents articles du site Internet lsa-conso.fr publiés avant l’appel d’offre litigieux, soit :
— le 17 juin 2016, dans lequel Carrefour Market lance, par l’intermédiaire de l’agence AKDV, 'une version plus premium de son concept dédié au format urbain', avec un premier point de vente dans le [Localité 1] de [Localité 10]. Photographies à l’appui, on y retrouve déjà le mariage du bois clair et du métal ainsi qu’un agencement du rayon fruits et légumes sous forme de caissons en bois.
— le 3 mars 2017, faisant état de la transformation d’un Carrefour Market [Adresse 4] à [Localité 10] 'en point de vente plus moderne et haut de gamme'.
41. La tendance de l’alliance du bois clair et du métal est déjà présente chez Triangle Mobilier en 2013. La société Evema produit également des projets datés de novembre 2017, émanant de l’agence Rasec, combinant toujours ces éléments, avec un large îlot fruits et légumes comportant des piétements bois en porte-à-faux inversé et des bumpers.
42. Ce faisant, la société Evema procède par généralités. Certes, l’alliance du bois et du métal n’est pas une nouveauté, mais la présentation générale d’un meuble, à travers l’agencement des parties le composant ou sa géométrie, peut constituer un parti pris esthétique délibéré lui conférant une originalité, laquelle doit être appréciée pièce par pièce.
1 – l’originalité de l’oeuvre :
a) le meuble 'Concept’ :
43. Pour la société Someva, son meuble 'Concept’ présente un design qui lui est propre et qui procède des différents éléments qui le composent, à savoir :
— le piétement, composé de blocs dont les faces sont des planches de bois, avec l’intention originale de rappeler les caissons de fruits et légumes chez les producteurs, et suggérer ainsi un esprit de proximité entre le consommateur et l’agriculteur,
— le piétement aux extrémités, avec des pieds en bois de forme trapézoïdale destinés à accentuer le caractère aérien et léger du meuble,
— le plateau rectangulaire, dont les côtés sont en biais et entourés d’un pare-chocs en inox brossé, montrant un soin apporté aux bordures et à leurs finitions,
— les différents compartiments du plateau séparés par des planches en arc de cercle,
— les matériaux utilisés et plus particulièrement l’alliance de pieds en bois avec un plateau en métal, qui permet de combiner la modernité du métal avec l’authenticité du bois,
— la couleur utilisée et l’accord de la couleur naturelle du bois avec celle du gris anthracite du métal.
44. Elle affirme avoir voulu créer un meuble à l’aspect moderne en alliant le bois, qui rappelle les cageots traditionnels de fruits et légumes, avec le métal et en proposant des pieds hétérogènes dont la forme trapézoïdale des extrémités permet d’épurer l’ensemble du meuble.
45. Selon elle, la combinaison de l’ensemble de ces éléments caractéristiques témoigne de l’existence d’un apport intellectuel propre à elle, et, dès lors, le meuble 'Concept’ porterait la trace d’une recherche esthétique dans cette combinaison et les choix de faire un meuble original qui attire le regard du consommateur et véhicule un message d’authenticité du produit. L’originalité du meuble se caractériserait donc par la combinaison de formes et de matériaux qui révélerait son effort personnel et créatif
46. Si le pied trapézoïdal n’est pas une nouveauté et a sans doute intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans le meuble 'Concept’ lui confère une indéniable touche de modernité. S’il a un intérêt fonctionnel pour le domaine en cause, celui de la sécurité puisqu’il permet au client de s’approcher au plus près de la marchandise en limitant le risque de cognement, il a aussi une dimension esthétique, au demeurant inédite au regard des productions faites par ailleurs et soumises à l’appréciation de la cour, même si le piétement 'Pezzo’ (décrit comme un 'pied en bois massif de 4 pièces reliées’ dans la pièce n° 7 de l’intimée) a été utilisé en l’occurrence sous une forme simplifiée (2 pièces séparées). Le piétement que la société Evema affirme avoir déjà utilisé (pièce n° 2) n’est pas comparable à celui qu’utilise la société Someva mais se rapproche davantage du système utilisé par l’agence Rasec (supra n° 41).
47. Au-delà, les blocs de soutien, qui rappellent des caissons de fruits et légumes et qui n’ont d’autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique. Le tout est souligné par un bumper en inox, là où le cahier des charges n’évoque qu’un bumper arrondi (l’inox n’est mentionné que pour la plinthe).
48. Si le plateau rectangulaire répond aux exigences du cahier des charges (dimensions, côtés inclinés), l’utilisation du métal et les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle rehaussent l’ensemble.
49. Le meuble 'Concept’ présente donc une originalité.
b) le meuble 'Habillage gondole’ (ou 'Mural fruits secs / pommes de terre') :
50. La société Someva affirme qu’il a une forme qui lui est propre comme procédant :
— de la structure d’ensemble dans laquelle on trouve des étagères en métal et des rangements sous forme de caisson à roulettes, visant à réinterpréter la forme traditionnelle des cageots avec seulement trois planches en face avant pour permettre de récupérer les produits entreposés,
— de la joue d’extrémité du côté gauche, composée d’une partie pleine et d’un cadre en bois,
— des matériaux utilisés, à savoir le bois pour l’ensemble de la structure et les rangements sur roulettes, allié au métal des étagères,
— des couleurs et de l’accord de la couleur naturelle du bois à celle du gris anthracite du métal.
51. L’originalité de ce meuble se trouve essentiellement dans l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé. Ce choix ne saurait s’expliquer, ainsi que le suggère l’appelante, par des considérations uniquement fonctionnelles (offrir une meilleure visibilité vers le produit). Il procède d’un souci d’épure qui est, plus généralement, le signe distinctif des créations de la société Someva dont le slogan est 'pour un commerce plus design'.
52. Il existe par ailleurs un choix délibéré dans l’agencement du meuble, entre les caissons amovibles et le reste du linéaire et l’intégration du métal à l’intérieur même du meuble en structure bois.
53. Si la société Evema produit (pièce n° 17) une maquette très similaire qu’elle aurait présentée au Super U de [Localité 7] (29) en janvier 2018, il sera observé que celle-ci ne comporte pas l’encadrement partiellement évidé qui fait l’originalité du meuble de la société Someva.
53. Le meuble 'Habillage gondole’ (ou 'Mural fruits secs / pommes de terre') présente donc une originalité.
c) le meuble 'Mural bio’ :
54. La société Someva considère là encore que ce meuble a un design qui lui est propre et qui ressort de différents éléments :
— la structuration d’ensemble qui allie des étagères pour disposer les produits, des rangements, un espace de pesée sur la gauche des étagères et un espace intégré pour presser des fruits,
— la forme des étagères avec des tranches en façade oblique, l’utilisation d’un pare-chocs pour l’étagère du bas et d’un plexiglas de forme arrondie pour fermer l’étagère intermédiaire et éviter les chutes de produits,
— les matériaux et l’alliance du bois pour l’ensemble de la structure dans laquelle est intégré des étagères en métal et des rangements en bois,
— les couleurs et l’accord de la couleur naturelle du bois avec le gris anthracite du métal.
55. La société Someva aurait ainsi voulu créer un meuble multi-fonctions, dont la forme était une nouvelle fois pensée dans un souci de modernité en alliant le bois de la structure au métal de ses étagères et en y intégrant des rangements rappelant les cageots traditionnels des fruits et légumes.
56. Selon elle, la combinaison de l’ensemble de ces éléments caractéristiques témoignerait de l’existence d’un apport intellectuel propre et porterait la trace d’une recherche esthétique.
57. L’intégration d’éléments multi-fonctionnels (pesage, pressage) au sein d’un même meuble à structure bois comprenant des étagères en métal anthracite (ce pour quoi le cahier des charges n’opère aucune contrainte, contrairement à ce qu’indique la société Evema), procède également d’un parti pris esthétique délibéré.
58. Le meuble 'Mural bio’ présente donc une originalité.
2 – la copie de l’oeuvre :
59. Pour retenir la contrefaçon, le tribunal indique qu’il existe des similitudes entre les planches photographiques et les dessins fournis par la société Someva, notamment concernant 'le piétement', 'les teintes', 'le laminé', 'l’impression d’ensemble', 'les matériaux', 'la calligraphie', 'les bords’ et des différences mineures.
60. La cour adopte ce raisonnement. Les éléments de ressemblance les plus évidents entre la création de la société Evema retenue par le magasin U et la proposition faite par la société Someva sont l’encadrement partiellement évidé sur un côté du meuble 'Habillage gondole', ainsi que le piétement trapézoïdal, les supports caissons, les compartiments en arc de cercle et l’utilisation d’un bumper en inox du meuble 'Concept', qui ne peuvent pas être le fruit du hasard.
61. Les compositions de la société Evema sont en tous points identiques à celles de la société Someva, à l’exception des caissons bas du meuble 'Mural bio’ qui sont fixes chez la première et à roulettes chez la seconde.
62. L’habillage général, les teintes et l’impression d’ensemble sont strictement les mêmes.
63. Il s’agit incontestablement d’une contrefaçon.
64. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Evema a, courant mai 2018, commis à [Localité 6], Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs 'Concept fruits et légumes', 'Mural bio’ et 'Mural fruits sec et pommes de terre’ créés par la société Someva.
Sur les mesures réparatoires
65. Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.
66. En l’espèce, la société Someva demande l’infirmation du jugement entrepris qui ne lui a alloué que la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour tenir compte des conséquences économiques négatives de l’atteinte au droit, dont le manque à gagner limité à la perte de marge brute, la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit, mais l’a déboutée de ses demandes accessoires, notamment la demande d’interdiction de fabrication, de démontage et de destruction sous contrôle d’huissier comme disproportionnées.
67. Elle sollicite de la cour qu’elle :
— condamne la société Evema à lui payer la somme de 47.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits,
— condamne la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral causé du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamne la société Evema à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
— fasse interdiction à la société Evema d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de faire fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins, tout mobilier reproduisant ou incorporant les créations 'Marco SW', 'Pezzo', 'Concept', 'Mural bio’ et 'Mural fruits secs et pommes de terre', et plus généralement tous mobiliers originaux dessinés par elle, et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— ordonne le démontage et la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice aux frais de la société Evema, de l’ensemble des mobiliers contrefaisants et, le cas échéant, ordonne la destruction et/ou suppression de toutes brochures, publicités, catalogues, catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants,
— ordonne la publication aux frais de la société Evema notamment de la décision d’appel à intervenir sur le site Internet https://evema-groupe.fr et dans trois journaux ou magazines à son choix, pendant une durée de deux mois, dans la limite de 5.000 € hors taxe par insertion.
1 – le préjudice économique :
68. Les premiers juges ont arbitré ce préjudice grossièrement en raison de l’absence de toute pièce comptable versée aux débats.
69. Pour solliciter le paiement de la somme de 47.000 €, la société Someva considère avoir subi un manque à gagner équivalent au taux de marge brute globale de 62,42 % calculé sur le prix hors taxe de son offre, soit la somme de 82.164 € (cette somme est légèrement inférieure au devis du 16 avril 2018 produit en pièce 24). Afin d’étoffer sa démonstration, elle produit en cause d’appel une attestation de son commissaire aux comptes du 11 mars 2024.
70. Toutefois, le préjudice réellement subi par la société Someva est davantage constitué à partir de l’application du taux de marge EBITDA sur le chiffre d’affaires, ce taux correspondant au bénéfice d’exploitation de l’entreprise, c’est-à-dire en intégrant les coûts d’exploitation. Il doit encore être privilégié au bénéfice net qui est le résultat final et qui intègre tous les coûts, y compris les intérêts et les impôts.
71. La consultation du site https://www.pappers.fr/entreprise/someva permet de fixer ce taux de marge à 3,9 % du chiffre d’affaires en 2018. Sur l’offre qu’elle a effectuée auprès de Système U, la société Someva a donc perdu une marge réelle attendue de 82.164 x 3,9 % = 3.204,40 €.
72. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 – le préjudice moral :
73. Sans explication particulière, les premiers juges ont estimé le préjudice moral subi par la société Someva à la somme de 2.000 €.
74. Le véritable pillage auquel s’est livrée la société Evema et les conditions dans lesquelles il a pu être réalisé (infra § 83 et suivants) ont nécessairement eu un retentissement particulier sur la société Someva qui a subi en cette occasion une atteinte à son image auprès de l’ensemble des grandes enseignes, son préjudice moral pouvant être utilement compensé par l’octroi d’une somme de 5.000 €.
75. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3 – le préjudice issu de la contrefaçon :
76. En conservant le même taux de marge EBITDA sur le chiffre d’affaires (3,9 %), la société Evema a pu bénéficier, par son entreprise de contrefaçon, à partir de son offre de 75.000 €, retenue par le magasin, d’un revenu de
3,9 % x 75.000 = 2.925 €.
77. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4 – les mesures complémentaires :
78. Les premiers juges ont rejeté les demandes complémentaires comme étant disproportionnées.
a) l’interdiction :
79. La demande d’interdiction à l’encontre de la société Evema d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de faire fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins apparaît légitime sauf à la limiter aux seuls produits contrefaits, à savoir les mobiliers 'Concept', 'Mural bio’ et 'Mural fruits secs et pommes de terre'.
80. L’astreinte sollicitée par infraction constatée (500 €) n’est pas disproportionnée, de sorte que ce chef du jugement sera infirmé.
b) le démontage :
80. L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son 1er alinéa, que, 'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée'.
81. En l’espèce, la demande de démontage et de destruction des mobiliers contrefaits est susceptible de poser des difficultés d’exécution puisque l’exploitant de la grande surface dans laquelle ils ont été installés n’est pas à la cause et que son autorisation est indispensable pour permettre à la société Evema d’exécuter l’obligation souhaitée. D’ailleurs, la société Someva ne libelle pas cette obligation sous forme d’astreinte, laquelle obligation risque de rester lettre morte.
82. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Someva de cette demande.
c) la publication :
83. L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose encore que 'la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits'.
84. En l’espèce, afin de garantir la préservation de ses droits et de dissuader les acteurs d’un marché particulièrement concurrentiel de reproduire les faits commis par la société Evema, il n’apparaît pas disproportionné de faire droit à la demande de publication souhaitée par la société Someva mais en la limitant à la présente décision, sur le site Internet https://evema-groupe.fr et dans trois journaux ou magazines de son choix, pendant une durée de deux mois, dans la limite de 5.000 € hors taxe par insertion.
85. Ce chef du jugement sera infirmé.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
86. La concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
87. L’ action en concurrence déloyale permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale, qu’ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents. Il peut s’agir d’actes de dénigrement, d’imitation des signes d’une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d’une entreprise ou d’une faute d’imprudence ou de négligence.
88. Le parasitisme, qui résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Ce peut être la copie d’un produit, pour autant qu’il bénéficie d’une réputation ou d’une notoriété telle que la mise sur le marché d’un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l’entreprise. Cette théorie permet de condamner les comportements délictuels des intervenants du marché, non conformes à la morale des affaires comme étant constitutifs d’un 'trouble anormal de la concurrence’ et usurpant sensiblement la valeur économique d’autrui, identifiée et individualisée.
89. La reprise d’un 'effet de gamme’ constitue également un fait distinct de la contrefaçon et donc un acte de concurrence déloyale. Il y a effet de gamme lorsqu’un opérateur peut imiter l’ensemble d’une production afin de créer un 'effet de gamme'.
90. Enfin, les juges n’ont pas à rechercher si l’imitation fautive a pu provoquer un risque de confusion.
91. En l’espèce, la société Someva demande à la cour de condamner la société Evema à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, demande dont elle a été déboutée par le tribunal au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de comportements déloyaux imputables à la société Evema et que le grief retiré d’économies d’investissement intellectuel conséquentes n’est pas un fait distinct de ceux appréhendés par la contrefaçon.
92. Au-delà de son devis initial de 87.775,17 € HT daté du 16 avril 2018, la société Someva a établi à l’intention de l’enseigne U de [Localité 6] un dossier complet (daté du 10 avril 2018) avec des visuels très précis sur les mobiliers qu’elle entendait déployer.
93. La société Evema a, de son côté, émis le 28 mai 2018 son devis pour le marché à hauteur de 75.000 €. Bien que s’étant alignée sur ce prix, la société Someva n’a pas été retenue par le maître de l’ouvrage dans un mail du 1er juin 2018, sans explication sur son choix autre que son souhait de 'travailler avec la société Evema pour la globalité du chantier'.
94. Si l’effet de gamme invoqué par la société Someva n’est pas établi s’agissant de mobiliers répondant à des besoins donnés dans le cadre d’un marché, en revanche, la société Evema a pu, sans investir dans des efforts de conception, reprendre à son compte les visuels adressés par la société Someva et auxquels elle a manifestement eu accès tant ses réalisations correspondent à un copié-collé pur et simple de ce qui était proposé par l’intimée et baisser les prix pour emporter le marché.
95. Les visuels de la société Evema datés du 14 mai 2018 sont directement inspirés de ceux émis un mois plus tôt par la société Someva mais elle va y ajouter, au moment de l’exécution du marché, l’encadrement semi-évidé mentionné plus haut pour y être parfaitement conformes.
96. Ce faisant, elle a agi de façon déloyale et sera sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en faveur de la société Someva.
Sur la demande reconventionnelle
97. La société Evema sollicite la condamnation de la société Someva à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et à la publication de l’arrêt à ses frais en raison du dénigrement dont elle aurait preuve à son encontre, le tribunal l’ayant déboutée de cette demande au motif que l’acte de dénigrement allégué n’était pas constitué.
98. L’appelante se fonde sur un courriel adressé à la société exploitant le Super U de [Localité 6] adressé le 4 juin 2018 par le dirigeant de la société Someva dans lequel il aurait jeté le discrédit sur la société Evema.
99. Ce mail, qui fait suite à la notification du rejet de son offre à la société Someva, est ainsi rédigé par M. [R] :
'Bonjour M. [K],
Merci pour cette information. Je respecte votre choix.
C’est dommage, j’aurais aimé vous faire bénéficier de nos meubles en bois massif, synonyme de qualité et robustesse, allié au travail de l’inox. Car l’entreprise Coutarel… qui va fabriquer ces meubles pour Espace Vitrine ne travaille pas le bois massif.
Je souhaiterais que vous soyez vigilant afin que Espace Vitrine ne copie pas nos modèles dont le design de certains est déposé (exemple : les pieds des TG fruits et légumes). Je n’interdis personne de faire du mobilier fruits et légumes, je demande juste que chaque entreprise fasse l’effort de proposer sa solution et de respecter le travail de créativité de l’autre'.
100. Outre le fait que la cour ne voit dans cette formulation aucun dénigrement, la solution donnée au litige confirme que la société Evema a sciemment contrefait les mobiliers de la société Someva, de sorte que c’est sans faute que cette dernière a pu adresser ce simple avertissement au magasin Super U.
101. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Evema de ce chef.
Sur les dépens
102. Les dispositions relatives aux dépens seront confirmées. La société Evema, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
103. Les disposition relatives aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Evema sera condamnée à payer à la société Someva la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la société Someva recevable à agir,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la société Evema a, courant mai 2018, commis à [Localité 6], Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs 'Concept fruits et légumes', 'Mural bio’ et 'Mural fruits sec et pommes de terre’ créés par la société Someva,
— débouté la société Someva de sa demande de démontage et de destruction des mobiliers,
— débouté la société Evema de ses demandes au titre du dénigrement,
— condamné la société Evema à payer à la société Someva la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Evema aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benoît Bommelaer, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Evema à payer à la société Someva les sommes de :
— 3.204,40 € en réparation du préjudice économique
— 5.000 € en réparation du préjudice moral
— 2.925 € en réparation du préjudice de contrefaçon
— 10.000 € en réparation du préjudice de concurrence déloyale
Fait interdiction à la société Evema d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de faire fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins les mobiliers 'Concept', 'Mural bio’ et 'Mural fruits secs et pommes de terre', sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la société Evema sur le site Internet https://evema-groupe.fr et dans trois journaux ou magazines de son choix, pendant une durée de deux mois, dans la limite de 5.000 € hors taxe par insertion,
Y ajoutant,
Condamne la société Evema aux dépens d’appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance,
Condamne la société Evema à payer à la société Someva la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pâtisserie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Curatelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Tutelle ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Dol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Container ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Clauses du bail ·
- Règlement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Effets
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Écran ·
- Notification ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.