Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDH ETRANGER :
M. [S] [E]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 17h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [E], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office , présent lors du prononcé de la décision et de Madame [W] [R], interprète assermenté en langue Arménienne, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête':
M.[E] dans le cadre de sa déclaration d’appel vise l’article R742-1 du CESEDA et l’article R743-2 du même code pour soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale, indiquant qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
Sur l’absence de perspective d’éloignement':
M.[E] fait valoir que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public.
Ainsi, il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
En l’espèce, il est de nationalité arménienne. C’est sa seule et unique nationalité, or l’Arménie a refusé de le reconnaître. Ainsi, toutes les démarches réalisées vers d’autres pays sont inutiles et vouées à l’échec, dès lors qu’il est uniquement arménien.
Il sollicite sa remise en liberté.
La préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ou d’identité de sorte que l’administration doit faire les recherches pour déterminer son identité et sa nationalité. Les diligences sont en cours et les perspectives d’éloignement existent. Il n’a aucun domicile au regard de l’interdiction judiciaire de paraître au domicile familial.
M.[E] déclare qu’il est parti d’Arménie avec sa femme et que ses enfants sont nés en France. Il n’a pas d’autre nationalité. L’interdiction du domicile familial a été levée en 2024.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[E].
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que tant l’Arménie que la Géorgie n’ont pas reconnu l’intéressé, la préfecture ayant par ailleurs sollicité la Turquie et l’Azerbaïdjan.
L’intéressé déclare être de nationalité arménienne, mais il n’en justifie pas, et il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage venant corroborer ses dires.
L’administration doit dès lors se substituer à l’intéressé pour vérifier son identité et sa nationalité, et il est justifié des multiples démarches entreprises en ce sens.
L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte à leur égard.
Dans ces conditions, les diligences utiles sont faites par l’administration, de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[E].
Le moyen est écarté.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M.[E] en rappelant ses antécédents judiciaires nombreux pour des faits particulièrement graves, justifiant qu’il soit considéré comme une menace à l’ordre public.
L’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [E] contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 février 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement de M.[S] [E] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 janvier 2026 à 09h32;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 Janvier 2026 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDH
M. [S] [E] contre M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 27 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [E] et son conseil, M. MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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