Infirmation partielle 7 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 22/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01261 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERIJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 – RG N°20/00548 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [U] [V], [B] [G]
né le 04 Juillet 1963 à [Localité 30]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 23]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Madame [H] [G]
née le 01 Novembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
[M] [G] est décédé le 2 janvier 2017 à [Localité 3] (Doubs), laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [G] et Mme [H] [G], nés de son union avec [W] [J] épouse [G] pré-décédée le 1er décembre 2015.
Par acte en date du 14 avril 2020, Mme [H] [G] a fait citer son frère devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage conformément au projet de partage rédigé par Me [E] [R], notaire à [Localité 31], de condamnation à rapporter à la succession la somme de 490 000 euros pour avoir logé gracieusement dans la maison située [Adresse 9] à [Localité 23] outre, pour l’occupation de cette même maison, la somme mensuelle de 2 150 euros pour la période allant du 2 janvier 2017 jusqu’au jour du partage définitif, la somme mensuelle de 554 euros perçue depuis le 1er mai 2019 jusqu’au jour du partage définitif correspondant au loyers perçus sur la maison située [Adresse 14] à [Localité 23], et procéder à la vente aux enchères publiques de différentes parcelles de terrains situées dans le département du Doubs.
A titre reconventionnel, M. [U] [G] sollicitait notamment que les opérations de compte, liquidation et partage soient confiés à un autre notaire qui devra évaluer les biens situés [Adresse 9] et [Adresse 21] à [Localité 23], que Mme [H] [G] soit déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation mise à sa charge, à titre subsidiaire, que la prescription soit constatée sur la période comprise entre 1998 et le 14 avril 2015, que Mme [H] [G] soit condamnée à rapporter à la succession les sommes perçues au titre des biens dépendant de la succession, d’ordonner la vente aux enchères publiques des parcelles désignées par sa soeur.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [U] [G] tendant à constater que la demande d’indemnité d’occupation, sollicitée par Mme [H] [G] à sa charge pour la maison située [Adresse 9] à [Localité 23], était prescrite pour la période comprise entre 1998 et le 14 avril 2015,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G], né à [Localité 20] le 30 décembre 1936 et décédé à [Localité 3] (Doubs) le 2 janvier 2017,
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté avec faculté de délégation, à l’exception de tout notaire de la SCP Jean-Michel Rure, Véronique Redoutey, [E] [R], Sacha Vetter, notaire à [Localité 31] et précédemment intervenue pour l’une des parties ;
— débouté Mme [H] [G] de sa demande de rapport successoral par M. [U] [G], pour la somme de 490 200 euros pour l’occupation de la maison située [Adresse 9] jusqu’au décès de leur père et pour la somme mensuelle de 554 euros depuis le 1er mai 2019 au titre du loyer pour le bien sis [Adresse 14],
— débouté M. [U] [G] de sa demande de rapport successoral par Mme [H] [G] des sommes perçues au titre des biens dépendant de la succession,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [U] [G] à la somme mensuelle de 1 800 euros à compter du 2 janvier 2017 et jusqu’à la date du partage définitif, sauf à ce qu’il soit établi qu’il n’occupe plus les lieux d’ici là,
— débouté Mme [H] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes de licitation des parcelles situées dans le département du Doubs et de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
— les parties étant en désaccord sur le choix du notaire, la désignation du nom de notaire devait être confiée au président de la chambre des notaires ;
— Mme [H] [G] échouait à prouver que l’abandon de loyer par occupation gratuite de la maison située [Adresse 9] pour la période de janvier 1998 à janvier 2017 procédait d’une intention libérale du défunt à son frère et constituait un avantage rapportable ;
— elle ne justifiait pas que son frère ait perçu des loyers afférent au bien situé [Adresse 14] comme M. [U] [G] ne justifiait pas de ce que sa soeur ait perçu des loyers de biens dépendant de la succession ;
— concernant les demandes de licitation, les parties s’accordent sur la vente aux enchères des biens, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de prononcer une licitation.
Par déclaration parvenue au greffe le 27 juillet 2022, M. [U] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises le 22 novembre 2022, Mme [H] [G] a formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 2 décembre 2022, M. [U] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
. débouté de sa demande de rapport successoral par Mme [H] [G] des sommes perçues au titre des biens dépendant de la succession,
. fixé à sa charge une indemnité d’occupation au profit de l’indivision de 1 800 euros à compter du 2 janvier 2017 et jusqu’à la date du partage définitif,
et statuant à nouveau sur ces chefs, de :
> principalement :
— débouter Mme [H] [G] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation pour la maison sise [Adresse 9] à [Localité 23] ;
> subsidiairement :
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois compte tenu de l’état général de la maison ;
> très subsidiairement :
— appliquer le coefficient de 20 % pour tenir compte de la situation de précarité sur le montant retenu par le tribunal de 1 800 euros et réduire en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation à 1440 euros par mois dû ;
> en tout état de cause :
— condamner Mme [H] [G] à payer la somme de 1 580 euros par mois au titre de la maison sise [Adresse 21] à [Localité 23] à titre d’indemnité d’occupation correspondant aux loyers reçus par elle-même à compter de l’ouverture de la succession ;
— la condamner aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Me Lévy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la maison qu’il occupe au [Adresse 9] n’est pas en état d’être louée ou à tout le moins sa valeur locative ne peut qu’être réduite ;
— la réduction pour précarité de la valeur locative ne saurait être rejetée comme étant nouvelle à hauteur de cour alors qu’elle tend également à faire rejeter la demande de Mme [H] [G] à ce qu’il supporte une indemnité d’occupation pour la maison qu’il occupe et, par ailleurs, aucune fin de non-recevoir n’a été présentée au conseiller de la mise en état et n’est même indiquée dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [H] [G] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 novembre 2022 pour demander à la cour de réformer partiellement cette décision en ce qu’elle :
. a, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté,
. l’a déboutée de sa demande de rapport successoral par M. [U] [G], pour la somme de 490 200 euros et pour la somme mensuelle de 554 euros depuis le 1er mai 2019 au titre du loyer pour le bien sis [Adresse 14] à [Localité 23] ;
. a fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [U] [G] à la somme mensuelle de 1 800 euros à compter du 2 janvier 2017 et jusqu’à la date du partage définitif, sauf à ce qu’il soit établi qu’il n’occupe plus les lieux d’ici là ;
. a débouté les deux parties de leurs demandes de licitation ;
et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de [M] [G], conformément au projet de partage rédigé par Me [E] [R], notaire à [Localité 31] ;
— juger qu’à défaut de la signature de l’acte liquidatif dans un délai de deux mois à compter de la
signification du jugement, la décision à intervenir vaudra partage de la succession de [M] [G]
selon l’acte précité ;
— condamner M. [U] [G], pour avoir logé gracieusement dans la maison située au [Adresse 9] à [Localité 23], à rapporter à la succession à titre d’indemnités d’occupation, une somme totale de 490 200 euro pour la période de janvier 1998 à janvier 2017, et, une somme mensuelle de 2 150 euros, les deux condamnations étant assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 avril 2020, jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner M. [U] [G], au titre des loyers qu’il a perçus pour le bien situé au [Adresse 14] à [Localité 23], à rapporter à la succession la somme de 554 euros perçue depuis le 1er mai 2019 jusqu’au jour du partage définitif, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 14 avril 2020,
> à titre subsidiaire :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de [M] [G] ;
— commettre à cet effet, Me [E] [R], notaire à [Localité 31] (Doubs) et tel notaire qu’il plaira à la cour sous la surveillance d’un juge afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] ;
— juger que les notaires devront prendre en compte le fait que M. [U] [G] a été logé gratuitement par ses parents, de janvier 1998 jusqu’au jour du partage définitif, dans une maison d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 23] ;
— juger également que les notaires devront déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due
par M. [U] [G] et que ce dernier devra rapporter à la succession pour la période :
. de janvier 1998 à janvier 2017 (article 843 alinéa 1 du code civil)
. du 2janvier 2017 jusqu’au jour du partage définitif (article 815-9 alinéa 2 du code civil) ;
— débouter de l’intégralité de ses demandes ;
> à titre infiniment subsidiaire, s’il advenait qu’elle soit condamnée à rapporter à la succession une quelconque somme :
— juger qu’il devra être tenu compte du fait qu’elle s’acquitte de toutes les dépenses afférentes aux dits rapports ;
> en tout état de cause :
— ordonner sur la poursuite de M. [U] [G] et/ou de Mme [H] [G], après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il sera par-devant Me [E] [R] (notaire à [Localité 31]) ou par-devant tel notaire désigné par la cour commis à cet effet, de procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés :
. commune [Localité 24]), une parcelle de futaie cadastrée section A n° [Cadastre 18], [Adresse 27], d’une surface de 2 ha 3 a 50 ca, sur vente avec mise à prix de 40 000 euros,
. commune [Localité 24]), une parcelle de futaie cadastrée section ZB n° [Cadastre 11], dit [Adresse 19], d’une surface de 59 a 30 ca , sur vente avec mise à prix de 20 000 euros,
. commune [Localité 24]), une parcelle de futaie cadastrée section ZB n° [Cadastre 12], lieu dit [Adresse 19], d’une surface de 64 a 90 ca, avec vente sur mise à prix de 12 000 euros,
. commune [Localité 24]), une parcelle de terre de landes cadastrée section ZB n° [Cadastre 13], lieudit [Adresse 19], d’une surface de 5 ha 74 a 10 ca, avec vente sur mise à prix de 17 000 euros,
. commune de [Localité 25], une parcelle en nature de pré cadastrée section A n° [Cadastre 17], [Adresse 28], d’une surface de 55 a 70 ca, avec vente sur mise à prix de 800 euros,
. commune de [Localité 29], un terrain en friche à plat clôturé non constructible, cadastré section AB n° [Cadastre 7], [Adresse 26] d’une surface de 5 a 75 ca avec vente sur mise à prix de 100 euros,
. commune de [Localité 29], un terrain en friche clôturé sur trois côtés par haie de tuyas non constructible, cadastré section AB n° [Cadastre 15], [Adresse 26], d’une surface de 2 a 48 ca, avec vente sur mise à prix de 40 euros,
. commune de [Localité 29], un terrain à plat non constructible qui jouxte un petit bâtiment, cadastré section AB n° [Cadastre 2], [Adresse 26] d’une surface de 5 a 75 ca, avec vente sur mise à prix de 100 euros,
. commune de [Localité 29], un terrain non constructible clôturé dont une majeure partie est pentue, plantation d’épicéas (3 petits bosquets), le reste du terrain est peu entretenu et occupé par des restes d’arbres plantés et friche, cadastré section AB n° [Cadastre 6], [Adresse 26] d’une surface de 1 ha 10 a, avec vente sur mise à prix de 3 500 euros,
. commune de [Localité 29], un bâtiment avec terrain, cadastré section AB n° [Cadastre 5], situé [Adresse 16], d’une surface de 91 ca, avec vente sur mise à prix de 2 500 euros ;
— juger qu’ à défaut d’enchères les ventes pourront se faire à prix réduit d’un quart, d’un tiers ou
de la moitié, ou les trois consécutivement en cas de besoin ;
— fixer ainsi qu’ il appartiendra les modalités de publicités annonçant les ventes, lesquelles seront
effectuées par insertions légales, placards et éventuellement une ou plusieurs insertions sommaires, outre affiches ;
— juger que chacune des parties peut prétendre à la moitié de la valeur de l’immeuble dont s’agit ;
— juger en conséquence que le prix des ventes des immeubles sera partagé par moitié entre les
deux parties en cause ;
— condamner M. [U] [G] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Me [R] est le notaire de la famille depuis plus de trente ans ; elle a rédigé un projet d’acte de partage en prenant en considération les évaluations des immeubles situés à [Localité 23] faites par M. [U] [G] et le fait de désigner un autre notaire, comme sollicité par ce dernier, n’a pour objectif que de perdre du temps ;
— M. [U] [G] vit dans la maison située au [Adresse 9] à [Localité 23] qui appartenait à ses parents depuis 1998 sans s’acquitter de loyer ou d’indemnité d’occupation, ce qui représente une donation accordée par ses parents qu’il convient de rapporter à la succession ;
— M. [U] [G], qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue à savoir que l’occupation de la maison située [Adresse 9] lui a été accordée par ses parents en contrepartie de prestations d’entretien et de soins du patrimoine immobilier familial conséquent leur appartenant, ne saurait invoquer l’impossibilité morale de se procureur un écrit sur cet accord alors qu’il était, dans ce cas, en relations d’affaires avec ses parents, et qu’en outre, les biens n’ont pas été entretenus à l’exception du bien situé [Adresse 21] qui l’a été par leurs parents qui comptaient y passer leur retraite ;
— la valeur locative de la maison qu’il occupe au [Adresse 9] ne peut être dévaluée par le fait qu’il a mal entretenu cette maison durant vingt ans ;
— la demande relative à l’application sur la valeur locative d’une coefficient de 20 % pour tenir compte de la situation de précarité est une demande nouvelle qui doit être rejetée, et ce, d’autant que les parties se sont accordées pour que cette maison ne soit pas donnée en location mais qu’elle soit attribuée à M. [U] [G] qui continuera à l’occuper ;
— M. [U] [G] perçoit depuis le 1er mai 2019, pour le compte de l’indivision, sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 23], un loyer mensuel de 554 euros qu’il doit rapporter à la succession ;
— elle n’a pas à rapporter à la succession le loyer mensuel de 1580 euros qu’elle perçoit elle-même depuis le 1er juin 2019 sur le bien située avenue des Camélias puisque ce bien lui a été attribué ;
— les biens immobiliers restés dans l’indivision situés dans le Doubs ne peuvent qu’être liquidés par licitation puisqu’elle n’en souhaite pas l’attribution, ni le partage avec son frère et qu’aucun accord entre eux ne pourra être trouvé du fait de leur mésentente.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
— Sur le périmètre de dévolution à la cour :
Aucune fin de non-recevoir relative au caractère nouveau de la demande de M. [U] [G] de réduction de la valeur locative de la maison située [Adresse 9] n’est formulée dans le dispositif des conclusions de Mme [H] [G], de sorte que la cour n’en est pas saisie et n’a pas à répondre au moyen qu’elle développe dans le corps de ses conclusions (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile).
— Sur la désignation du notaire :
Si les parties n’ont pas fait appel du chef du jugement qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F], chef de jugement qui n’est donc pas dévolu à la cour, en revanche Mme [H] [G] demande l’infirmation du chef du jugement qui a désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder et sollicite que la cour, statuant à nouveau, juge, à titre principal, que ces opérations se fassent sur la base du projet que Me [E] [R], notaire à [Localité 31], a envoyé à la signature de M. [U] [G] en novembre 2019 et, à titre subsidiaire, que ces opérations soient menées à la fois par Me [E] [R], notaire à [Localité 31], et par tel notaire désigné par le président de la chambre des notaires.
Il résulte de l’article 954, dernier aliéna, du code civil que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
M. [U] [G] est donc réputé s’approprier sur ce point les motifs du tribunal qui a retenu que, les parties étant en désaccord sur le choix du notaire, il appartenait au président de la chambre de désigner un notaire du ressort à l’exception de la SCP Jean-Michel Rure, Véronique Redoutey, [E] [R], Sacha Vetter, notaire à [Localité 31] et précédemment intervenue pour le compte de Mme [H] [G].
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, commet un juge pour surveiller ces opérations et que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il en résulte part qu’en cas de désaccord des parties, et à défaut pour Mme [H] [G] de prouver que la demande de M. [U] [G] de désignation d’un notaire autre que celui intervenu jusque là est abusive, le partage judiciaire doit être confié par un notaire désigné par le juge et non par le président de la chambre des notaires, comme indiqué par le premier juge.
Au vu du désaccord des parties, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déchargé la SCP Jean-Michel Rure, Véronique Redoutey, [E] [R], Sacha Vetter, notaire à [Localité 31] mais de l’infirmer en ce qu’il a chargé le président de la chambre inter-départementale des notaires de Franche-Comté, du soin de désigner le notaire chargé des opérations et désigne Me [I] [S], notaire à [Localité 3], pour y procéder.
— Sur le rapport à la succession par M. [U] [G] de l’occupation gratuite de la maison située [Adresse 9] :
Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La charge de la preuve de l’existence d’une donation déguisée, comme celle de l’intention libérale du défunt incombe au cohéritier qui invoque l’existence d’une donation (1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-10.960)
Une intention libérale suppose la réunion d’un élément matériel, l’appauvrissement du disposant, et d’un élément moral, l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, il revient à Mme [H] [G] d’administrer la preuve que l’occupation de la maison par M. [U] [G] procédait d’une volonté de leurs parents de lui faire une donation. Leur intention libérale ne peut être déduite du seul déséquilibre de l’acte entre eux-mêmes et leur fils ou entre leurs enfants.
Or, Mme [H] [G] ne verse aucun document permettant d’établir que leurs parents, en prêtant à M. [U] [G] l’usage d’un des biens dont ils disposaient à [Localité 23], avaient la volonté de préférer les intérêts de leur fils aux leurs, avec la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice de M. [U] [G] en ne donnant pas ce bien en location.
Et Mme [H] [G] ne saurait reprocher à M. [U] [G] de ne pas justifier des contreparties que ses parents lui demandaient en terme d’entretien et de gestion de leur patrimoine.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande de Mme [H] [G] de voir son frère rapporter à la succession la somme de 490 200 euros ; le jugement sur ce point sera confirmé.
— Sur la demande de rapport à la succession du loyer de 554 euros au titre des loyers perçus depuis le 1er mai 2019 par M. [U] [G] pour le bien situé [Adresse 14] :
Pour fonder sa demande, Mme [H] [G] soutient que M. [U] [G] ne conteste pas percevoir depuis le 1er mai 2019 un loyer mensuel de 554 euros ; mais son silence ne peut être considéré comme un aveu.
L’attestation du notaire choisi par Mme [H] [G] qui indique que, depuis le 1er mai 2019, son étude ne perçoit plus aucun loyer concernant les biens situés à [Localité 23] dépendant de la succession ne permet pas davantage de prouver que M. [U] [G] perçoit ce loyer.
C’est donc par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le tribunal a retenu que Mme [H] [G] ne prouve pas que M. [U] [G] perçoit des loyers pour le bien situé [Adresse 14] à [Localité 23], et a donc rejeté sa demande qu’il a requalifiée, à bon droit, de demande de fixation d’une créance en faveur de l’indivision, puisque la demande a trait à une période postérieure au décès de [M] [G].
Ce chef du jugement sera également confirmé.
— Sur la demande de condamnation de M. [U] [G] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois pour l’immeuble qu’il occupe [Adresse 9] :
C’est par de pertinents motifs toujours d’actualité que la cour reprend à son compte que le premier juge a considéré que M. [U] [G] était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le décès de [M] [G], et ce, quelles que soient les conditions d’occupation accordées précédemment par ses parents de leur vivant.
Concernant le montant de cette indemnité, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle présentée à hauteur de cour.
M. [U] [G] ne saurait mettre en avant, pour obtenir une moindre valeur locative au regard de l’état du marché, le mauvais état de la maison alors qu’il revendique le fait que l’entretien de celle-ci lui a toujours incombé selon la volonté de leurs parents propriétaires en échange de son occupation gratuite.
A l’appui de sa demande de minoration du montant de l’indemnité d’occupation, M. [U] [G] verse une expertise réalisée à sa demande qui retient une valeur locative de 1580 euros en 2020 ; la cour relève qu’aucune explication ne figure dans le rapport sur ce montant arrêté par son rédacteur au regard du marché local.
A l’appui de sa contestation du montant arrêté par le tribunal, Mme [H] [G] se contente de verser des extraits de sites internet sur le prix au mètre carré des logements donnés en location à [Localité 23] sans indication des caractéristiques des biens ainsi évalués et possibilité de vérifier qu’elles sont adaptées à celles du bien de l’espèce (variant de 14 à 18 euros le mètre carré).
Aussi, au vu de ces différents éléments et de la surface du bien (146 mètres carré), la cour confirme le montant de l’indemnité d’occupation arrêté par le tribunal à 1850 euros par mois due par M. [U] [G], ainsi que la période concernée.
S’agissant non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une méthode d’évaluation et de calcul d’une créance indivisaire, la cour rejette la demande de condamnation au paiement d’intérêts.
— Sur la demande de M. [U] [G] de rapport successoral par Mme [H] [G] de 1 580 euros par mois au titre des loyers qu’elle perçoit sur la maison sise [Adresse 21] à [Localité 23] à compter de l’ouverture de la succession :
Le tribunal a débouté M. [U] [G] de sa demande à ce titre en considérant qu’il ne chiffrait pas sa demande et ne démontrait pas que cette demande était même chiffrable.
M. [U] [G] indique que la valeur locative de la maison située [Adresse 21] était de 1 580 euros selon l’expert intervenu à sa demande. Il verse la copie du bail signé le 3 mai 2019 entre M. [U] [G] et Mme [H] [G], propriétaires, d’une part et M. [D], locataire, d’autre part, contrat qui fixe le loyer mensuel à 1 580 euros.
Or, dans ses écritures, Mme [H] [G] passe aveu qu’elle perçoit la somme mensuelle de 1580 euros depuis 1er juin 2019.
Il importe peu que ce bien lui soit attribué dans le projet, puisque ce n’est qu’au terme du partage que se produit le transfert de propriété, et qu’en conséquence, jusqu’à cette date, l’indivisaire qui use privativement des biens ainsi attribués préférentiellement doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires.
Dès lors, infirmant le jugement, la cour juge que la somme perçue et à percevoir par Mme [H] [G] pour les loyers depuis le 1er juin 2019 et jusqu’au partage sur la maison située [Adresse 21], déduction faite des frais justifiés y afférents qu’elle assume seule sur cette période, correspond à l’indemnité d’occupation que Mme [H] [G] doit à l’indivision. Il appartiendra au notaire de chiffrer cette créance indivisaire au vu des pièces que l’intéressée produira.
— Sur la licitation des parcelles situées dans le département du Doubs :
Les articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile disposent qu’il n’y a licitation des biens que si les parties sont en désaccord sur la nécessité de vendre ou si les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Par de justes motifs que la cour reprend à son compte, le tribunal a, à bon droit, retenu que la demande de Mme [H] [G] ne pouvait être bien fondée en l’absence de désaccord des parties, qui plus est en présence de différentes parcelles qui peuvent être facilement partagées ou attribuées.
La cour confirme le jugement sur ce point.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a :
. désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G], le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté avec faculté de délégation ;
. débouté M. [U] [G] de sa demande de rapport successoral par Mme [H] [G] des loyers qu’elle a perçus sur la maison située [Adresse 21] à [Localité 23] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Désigne Me [I] [S], notaire à [Localité 3], étude située [Adresse 8] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] ;
Dit que Mme [H] [G] doit, à l’indivision successorale, à titre d’indemnité d’occupation de la maison située [Adresse 21] à [Localité 23], les loyers qu’elle a perçus ou à percevoir depuis le 1er juin 2019 jusqu’au partage, déduction faite des frais justifiés assumés par elle seule y afférents ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de chiffrer cette créance indivisaire au vu des pièces produites par Mme [H] [G] ;
Déboute Mme [H] [G] de sa demande de voir assortie d’intérêts la fixation d’une créance d’ indemnité d’occupation à charge de M. [U] [G] ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit pour les avocats de la cause qui le sollicitent de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [H] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de notoriété ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Action ·
- Usucapion ·
- Décès
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Extraction ·
- Option ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Caractéristiques techniques ·
- Bruit ·
- Fumée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Droit de préemption ·
- Bail ·
- Incident ·
- Vente ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Benelux ·
- Titre ·
- Holding ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Préjudice ·
- Relever
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Site ·
- Licenciement pour faute ·
- Avertissement ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Mise à pied
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Service ·
- Réputation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.